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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 févr. 2026, n° 26/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00936 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDE
Minute N°26/00201
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2026
Le 16 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 14 Février 2026, reçue le 14 Février 2026 à 18h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 janvier 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 23 janvier 2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [Y], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [Y]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [H] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat a soulevé l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’absence de réponse du consulat. Monsieur [Y] a demandé son placement en assignation à résidence.
En l’espèce, le simple fait qu’il n’y ait pas eu de réponse du consulat pendant 30 jours ne permet pas d’en déduire que le consulat refuse de répondre. Il n’est apporté aucun justificatif sur le fait que le consulat algérien ne réponde pas. Dès lors, il n’est pas démontré qu’il soit peu probable que, dans le délai de 60 jours à venir, le consulat réponde et qu’il y ait un rendez-vous permettant l’éloignement effectif alors qu’il est possible à l’autorité administratif de réserver le vol avant la réponse du consulat.
L’article L743-13 alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au juge de n’ordonner l’assignation en résidence de l’étranger qu’après que celui-ci ait remis l’original de son passeport. En l’espèce, Monsieur [Y] n’allègue pas avoir remis cette pièce. Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient donc de prolonger la rétention dans l’attente de la réponse du consulat algérien.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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