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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 18 nov. 2024, n° 24/81077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SGM ATHENA c/ S.A.S. KETHER DIMPL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKO
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SGM ATHENA
RCS PARIS 841 055 726
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSE
S.A.S. KETHER DIMPL
RCS PARIS 839 912 300
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 14 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société SGM Athena à payer à la société Kether DIMPL une somme en principal de 91.570,50 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 29 novembre 2023.
Le 26 avril 2024, la société Kether DIMPL a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société SGM Athena ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 94.665,69 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 30 avril 2024.
Le 23 mai 2024, la société SGM Athena a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie.
Par acte du 30 mai 2024 remis à personne morale, la société SGM Athena a fait assigner la société Kether DIMPL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de sursis à statuer. A l’audience du 26 août 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société SGM Athena a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare irrégulière et mal fondée la saisie-attribution contestée ;Annule la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2024 ;Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;Déboute la société Kether DIMPL de ses demandes ;Sursoie à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris à venir sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée le 23 mai 2024 ;Condamne la société Kether DIMPL au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse conteste la régularité de l’acte de saisie au visa de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, considérant que le décompte de la créance n’est pas suffisamment détaillé. Elle ajoute qu’elle a saisi le tribunal de commerce d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, contestant la créance poursuivie sur le fond. Elle en conclut d’abord que le décompte des sommes réclamées est erroné, ce qui rend la saisie nulle, ensuite qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur la validité de l’acte dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce, par application des articles 1416 et 378 du code de procédure civile et de l’avis de la Cour de cassation publié le 8 mars 1996.
Pour sa part, la société Kether DIMPL a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Juge irrecevable la demande de mainlevée de saisie-attribution ;Déboute la société SGM Athena de sa demande de mainlevée de saisie-attribution ;Déboute la société SGM Athena de sa demande de sursis à statuer ;A défaut, juge que la somme de 94.665,69 euros sera indisponible jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Paris statue sur l’opposition formée ;Déboute la société SGM Athena de toute autre demande formée à son encontre ;Condamne la société SGM Athena à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société SGM Athena au paiement des dépens.La défenderesse considère que la contestation de la saisie-attribution, formée aux termes des conclusions et non de l’assignation, est irrecevable d’abord en ce qu’elle change l’objet du litige tel que défini par l’assignation par application de l’article 4 du code de procédure civile, ensuite au regard du principe selon lequel on ne peut se contredire au détriment d’autrui, la saisie-attribution n’étant pas critiquée en elle-même par l’acte introductif d’instance. Elle conteste toute irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution et relève qu’elle est munie d’un titre lui permettant de procéder par voie d’exécution forcée, que le juge de l’exécution ne peut modifier, ni suspendre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. L’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une contestation de saisie-attribution, pour être recevable, doit être formée devant le juge de l’exécution soit par une assignation à cette fin, soit par voie de conclusions ou oralement à l’audience comme demande incidente, mais nécessairement dans le délai d’un mois de la saisie-attribution critiquée.
En l’espèce, la saisie-attribution du 26 avril 2024 a été dénoncée à la société SGM Athena le 30 avril 2024. L’assignation délivrée le 30 mai 2024 ne contenait aucune prétention tendant à la contestation de la saisie-attribution, puisqu’elle ne saisissait le juge, aux termes de son dispositif, que d’une demande de sursis à statuer sans qu’il lui soit demandé, à défaut, de statuer sur quoi que ce soit.
La contestation de la saisie finalement formée par conclusions signifiées le 9 octobre 2024 l’a donc été hors du délai qui était imparti à la demanderesse. La contestation est irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Une telle décision n’a de sens que si l’issue du litige soumis au juge dépend d’un évènement qui lui est étranger.
En l’espèce, aucun litige n’est soumis au juge de l’exécution, la contestation de la saisie-attribution ayant été déclarée irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société SGM Athena qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SGM Athena, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Kether DIMPL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2024 par la société Kether DIMPL sur les comptes de la société SGM Athena ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE la société SGM Athena de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société SGM Athena au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société SGM Athena de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SGM Athena à payer à la société Kether DIMPL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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