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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 nov. 2025, n° 24/06112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hadrien MONMONT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arthur BOUCHAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAX
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A785
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06112 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAX
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 janvier 2022, Mme [N] [V] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] afin d’obtenir une indemnisation à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail.
L’affaire a été plaidée le 18 avril 2023 et a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. Le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a rendu sa décision le 10 septembre 2024 et l’a notifiée à Mme [N] [V] le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Mme [N] [V] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes:
4750 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,2935,72 euros au titre de son préjudice matériel,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 septembre 2025, aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 septembre 2025, Mme [N] [V], représentée par son conseil, a soutenu les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Elle estime que la durée de la procédure depuis la saisine initiale du Conseil des prud’hommes jusqu’au délibéré est excessive, à hauteur de 19 mois, et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de l’anxiété générée par, d’une part, la durée anormale de la procédure, et, d’autre part, par les raisons pour lesquelles elle avait saisi l’instance prud’homale, s’agissant de faits de harcèlement sexuel graves reconnus par la juridiction. Elle considère par ailleurs avoir subi un préjudice économique correspondant aux intérêts de retard qui aurait dû assortir la condamnation de 40 905,21 euros à compter du 10 octobre 2023 laquelle n’a finalement été prononcée que le 10 septembre 2024.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il considère que, dans la procédure ayant opposé Mme [N] [V] à son ancien employeur, n’est excessive qu’à hauteur de 8 mois. Il sollicite en conséquence du juge qu’il ramène à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [N] [V] en réparation de son préjudice moral ainsi que le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il rejette la demande d’indemnisation de son préjudice matériel, et ramène à de plus justes proportions.
Il considère que la durée de la procédure n’est excessive qu’au stade du délibéré, précisant qu’il convient de tenir compte des périodes de vacations judiciaires. S’agissant de la demande formée au titre du préjudice matériel, il considère que celle-ci dépend des enjeux au fond de l’affaire, dont ne saurait dépendre la réparation d’un éventuel déni de justice, le préjudice financier allégué ne pouvant dépendre que de la longueur de la procédure litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En l’espèce, il s’est écoulé moins de deux mois entre la saisine du conseil de prud’hommes, le 10 janvier 2022, et le bureau de conciliation, le 7 mars 2022. Ce délai est raisonnable.
Il s’est écoulé un délai de 13 mois et 11 jours entre le bureau de conciliation (7 mars 2022) et le bureau de jugement (18 avril 2023), étant précisé que la première date fixée pour le bureau de jugement était le 19 janvier 2023, mais qu’un renvoi au 18 avril 2023 a été ordonné en raison d’un mouvement de grève national. La durée du délai raisonnable entre une première audience et une audience de renvoi étant, de façon constante, fixée à 6 mois, il sera donc retenu, à cette étape, un délai excessif de 2 mois et 11 jours.
Il s’est par ailleurs écoulé un délai de 16 mois et 22 jours entre le bureau de jugement et la date du délibéré, le 10 septembre 2024, soit un délai excessif de 12 mois et 22 jours à cette étape, la durée raisonnable retenue de 4 mois tenant compte des vacations judiciaires.
Le jugement a été notifié le lendemain de son prononcé, de sorte que ne peut être retenu de délai excessif à ce stade.
Il n’est pas démontré par l’Agent Judiciaire de l’État que l’affaire était revêtue d’une complexité particulière.
Par conséquent, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 15 mois et 3 jours.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
L’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait cependant excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Or en l’espèce, Mme [N] [V] ne justifie pas la somme de 4750 euros réclamée concernant son préjudice moral. Son préjudice sera, en conséquence, entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2265 euros.
Par ailleurs, Mme [N] [V] sera déboutée de sa demande de réparation de son préjudice financier consistant dans les intérêts légaux qu’elle aurait du percevoir entre la date à laquelle le jugement aurait du être prononcé et celle où il a été prononcé effectivement puisque ces intérêts ne sont dus qu’en l’absence d’exécution de son obligation par la partie adverse et que rien ne démontre que celle-ci ne se serait pas exécutée avant la date à laquelle le jugement du 10 septembre 2024 a été rendu.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [N] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes :
2265 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La greffière La présidente
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