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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2024, n° 24/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C426U
N° MINUTE :
14/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C426U
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2019, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 290,92 euros par mois.
Monsieur [U] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F lui a fait délivrer un commandement de payer le 16 janvier 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 4089,71 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire,
▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, et ce, avec l’assistance du Commissaire de police et de la [Localité 4] publique, s’il y a lieu, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
▸ autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles ou local de son choix, et ce, aux frais, risques et périls du cité,
▸ condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 4957,57 euros à titre de provision,
▸ condamner Monsieur [U] à payer mensuellement à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
▸ condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
La dénonciation au préfet est intervenue le 02 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024.
A cette date, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 7092,98 euros.
En défense, Monsieur [U] bien que régulièrement cité n’a pas comparu ni personne pour lui.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait part de son opposition à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 02 avril 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 04 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CAF le 15 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 mars 2024.
Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il a été visé un délai de 6 semaines au commandement de payer du 16 janvier 2024, compte-tenu de sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. Néanmoins, ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [U], locataire d’un logement situé [Adresse 3] suivant bail sous seing privé du 16 juillet 2019, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 4089,71 euros selon décompte établi le 11 janvier 2024 et qu’il n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 mars 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [U] restait devoir la somme de 7092,98 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de juillet 2024 inclus.
Néanmoins, en l’absence de Monsieur [U] à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel quel mentionné dans l’acte introductif d’instance, expurgé des frais qui ne font pas partie de la dette locative, soit la somme de 4933,63 euros.
Monsieur [U] sera en conséquence condamné à verser cette somme provisionnelle au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur à l’audience, et l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience par le locataire qui n’a pas comparu pour présenter sa situation financière et sa capacité de remboursement et n’a donc pas pu soutenir une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ne permettent pas au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par le débiteur pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur [U] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [U] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire, aucun élément ne venant justifier la majoration demandée.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [U] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [U] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 17 mars 2024, du bail consenti par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à Monsieur [U] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [U], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [U] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur [U] à payer à titre provisionnel à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 4933,63 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [U] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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