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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 déc. 2025, n° 25/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04522 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3XJ
AFFAIRE : Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 9] / Société GROUPE [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 18.12.2025
Notifié aux parties
le 18.12.2025
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 9]
dont les bureaux sont [Adresse 2]
chargé de recouvrer les impôts dûs par M. [Y], [V] [H], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (13) de nationalié française demeurant : [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Société GROUPE [H]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 830 062 691
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Président, M. [Y], [V] [H].
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été notifié le 26 février 2025 à la société GROUPE [H] à la demande de la Direction Générale des Finances Publiques Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 9], en sa qualité de dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes devant revenir à monsieur [Y] [H], pour paiement de la somme de 52.984,89 euros. L’avis de saisie administrative a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Notification de la saisie administrative à tiers détenteur a été faite à monsieur [Y] [H] le 26 février 2025 et l’accusé de réception a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par courrier du 14 mai 2025, le SIP de [Localité 9] a rappelé à la société GROUPE [H] ses obligations dans le cadre de la mesure d’exécution pratiquée le 26 février 2025 entre ses mains. Le courrier a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Le 18 juin 2025, un courrier était également adressé à monsieur [H], [Adresse 4] à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Martigues, chargé de recouvrer les impôts dûs par monsieur [Y] [H] a fait assigner la société GROUPE [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 novembre 2025 aux fins de voir :
— constater que la société s’est abstenue, sans motif légitime, de déclarer immédiatement au créancier saisisssant l’étendue de ses obligations à l’égard de monsieur [Y] [H],
— condamner la société GROUPE [H] à payer au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 9], chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Y] [H] la somme de 50.822,30 euros représentant la somme dont monsieur [Y] [H] reste personnellement redevable à son égard,
— juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— condamner en outre la société GROUPE [H] à verser à monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 9], chargé de recouvrer les impôts dûs par monsieur [Y] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 9], chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Y] [H] a comparu, représenté par son avocat, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société GROUPE [H], bien que régulièrement assignée selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle ; le commissaire de justice instrumentaire s’est déplacé au siège social sis à [Adresse 11] ; qu’après recherches, sur la page Facebook de la société pompes funèbres et marbrerie [H] est mentionné un numéro de téléphone ; que contactée l’interlocutrice indique que l’établissement est situé [Adresse 1] mais que depuis un an et demi environ, la société a été rachetée et monsieur [H] n’en est plus le dirigeant. L’adresse du requis n’a pu être trouvée. Le courrier recommandé adressé en vertu des dispositions susvisées a été retourné avec la mention “défaut d’adressage ou d’adresse” et une mention sur un deuxième courrier “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”.
La décision sera réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de la société GROUPE [H], tiers saisi, aux causes de la saisie,
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que :
1. (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ce régime, issu de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, procède de la volonté du législateur de créer à l’usage des comptables publics une procédure de recouvrement forcé unifiée, la saisie administrative à tiers détenteur (projet de loi du 15 novembre 2017, p. 13, §2). La saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender tous types de créances, y compris salariales. Elle ne permet pas d’appréhender des créances futures, mais seulement des créances nées au jour de la saisie, même si leur exigibilité est différée, notamment dans le cas où elles sont conditionnelles ou à terme. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender une créance à exécution successive.
Selon la propre doctrine de l’administration, la disposition de l’article L. 262 selon laquelle, en cas d’absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, n’implique la condamnation possible du tiers détenteur aux causes de la saisie que dans la limite de sa propre obligation envers le contribuable débiteur (BOI-REC-[Localité 8]-30-40 publié le 27 novembre
2019, §§1, 70 et 110 ; note de service de la DGFIP du 27 février 2019, publiée au BOFIP-GCP-19-0010 du 7 mars 2019, §6.4). Toutefois, les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l’avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s’appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, contrairement à ce qui résulte de la doctrine administrative précitée, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
L’article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
L’article R.211-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur en cause a été pratiquée le 26 février 2025 pour le recouvrement de la somme de 52.984,89 euros.
Il n’est pas contestable qu’il résulte des éléments débattus que la société GROUPE [H] n’a pas procédé à la déclaration à laquelle elle est tenue en qualité de tiers saisi, à la suite de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, ni même après l’envoi du courrier de rappel de ses obligations, cette dernière n’ayant pas été retirer les courriers recommandés qui lui ont été adressés.
L’absence de comparution de la société GROUPE [H] ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par le requérant. Il n’est ainsi évoqué aucun motif légitime ou explication quant à l’absence de réponse de la société GROUPE [H].
Il résulte des éléments versés aux débats que l’extrait kbis de la société, en date du 26 septembre 2025, permet de constater l’existence de la société GROUPE [H] et de son absence de changement de siège social, ce dernier étant toujours au [Adresse 6] [Localité 10]; que cette adresse correspond également à la domiciliation de monsieur [Y] [H].
Il est également justifié d’un décompte bancaire (Caisse d’Epargne) d’un compte appartenant à monsieur [Y] [H] selon lequel a perçu le 11 mars 2025, soit postérieurement à la SATD, un virement à son profit a été fait par la société GROUPE [H], d’un montant de 5.000 euros.
Ainsi, la société GROUPE [H] était bien détenteur de sommes au profit de monsieur [H] qui auraient dû être affectées à la mesure de saisie, compte tenu de l’effet attributif de celle-ci.
La société GROUPE [H] doit en conséquence être condamnée aux causes de la saisie soit à la somme de 50.822,30euros (conformément à la demande présentée compte tenu du ou des acomptes effectués).
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société GROUPE [H], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GROUPE [H], en sa qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur et à verser à monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 9] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [Y] [H], la somme de 50.822,30 euros et, ce avec intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
CONDAMNE la société GROUPE [H] à payer à monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 9], la somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la partie requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société GROUPE [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé le 18 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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