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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01254 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXYC
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience de Maître Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 7 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [X] a été placée en arrêt de travail le 30 juillet 2020, pris en charge au titre du risque maladie, et a perçu des indemnités journalières à compter de cette date.
Après examen de la situation de l’assurée, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que l’état de santé de Madame [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 31 juillet 2021.
Par courrier du 16 juin 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [X] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 31 juillet 2021.
Par courrier du 17 septembre 2021, Madame [X] a contesté cette décision auprès de l’Echelon Local du Service Médical.
En application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a confié au Dr [U] la mission de réaliser une expertise médiale technique. L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2021.
Au vu des conclusions motivées du Dr [U], la CPAM d’Ille-et-Vilaine a confirmé sa décision initiale de fin de versement des indemnités journalières à compter du 31 juillet 2021.
Suivant courrier du 30 janvier 2022 adressé directement à l’expert, Madame [X] a contesté le rapport d’expertise médicale technique.
Saisie par Madame [X] par courrier du 6 février 2023 réceptionné le 15 février 2023, la Commission médicale de recours amiable, a, lors de sa séance du 25 octobre 2023, confirmé la décision de la CPAM refusant le versement des indemnités journalières au-delà du 31 juillet 2021.
Par requête datée du 22 décembre 2023 déposée le même jour au greffe, Madame [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
Après deux renvois à l’initiative du tribunal, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Madame [L] [X], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au Tribunal de :
Annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie et la décision de la commission de recours amiable en tant que la commission de recours amiable a statué sans avis de la commission médicale de recours amiable et que, par ailleurs, la requérante, nonobstant le principe du contradictoire et le respect du secret médical, doit subir l’avis d’un médecin qu’elle n’a pas rencontré et qui n’a pas examiné le dossier médical,Annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie et la décision de la commission de cours amiable du 25 octobre 2023,Juger que la caisse a, à tort, cessé le versement des indemnités liées au temps partiel en tant que la requérante était prétendument apte à al reprise d’une activité à temps pleineEn conséquence,
Enjoindre la CPAM, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de a décision exécutoire, restituer le règlement, avec intérêts, des indemnités de temps partiel, depuis le 31 juillet 2021,Subsidiairement
Ordonner une expertise avec la mission ci-dessus exposée,En toute hypothèse,
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsCondamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, prie quant à elle le tribunal de :
Juger que les conclusions du Dr [U] établies suite à l’expertise médicale technique du 3 novembre 2021 sont suffisamment claires, nettes, précises et dénués d’ambiguïté,Juger que la Caisse a fait une juste application des conclusions du Dr [U],Confirmer la fin de versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à Madame [L] [X] compte tenu de l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 31 juillet 2021,Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,Débouter Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes,Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Madame [L] [X],Condamner Madame [L] [X] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance-maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de la Caisse primaire d’assurance maladie. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur l’arrêt du versement des indemnités journalières au titre du risque maladie :
Conformément à l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de ces dispositions, l’incapacité physique s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et pas seulement à celle qui était la sienne avant l’arrêt de travail.
L’allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Il en résulte que l’inaptitude éventuelle doit s’apprécier par rapport à l’exercice de toute activité professionnelle quelconque et non seulement par rapport à l’activité antérieure de l’assurée.
L’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, prévoyait que « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées en Conseil d’Etat. »
L’article L. 141-2 du même code dans sa version applicable au litige, précisait « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est envoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Selon une jurisprudence constante, les conclusions de l’expert, lorsqu’elles sont claires, nettes, précises et dénuées d’ambigüité, s’imposent à la caisse et à l’assuré.
Enfin, aux termes de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, désormais abrogé, le médecin expert « peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou le service médical, décider qu’il n’y pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le médecin-conseil de la CPAM a conclu que l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 31 juillet 2021.
Madame [X] ayant contesté cette décision auprès du service médical, la CPAM a mis en œuvre une expertise médicale technique en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable. Aux termes de son rapport rédigé le 3 novembre 2021, le Docteur [U] a ainsi précisé :
« I. Protocole d’expertise
Expertise médicale demandée par : l’assurée
(…)
II. Avis du Praticien Conseil :
Mme [X] [L] est en arrêt de travail depuis le 31/07/2020 suite à une crise épileptique.
Cette dernière a été responsable d’un accident de la voie publique, entrainant une fracture de la vertèbre lombaire L2 prise en charge au CHU de [Localité 5].
Il n’est pas prévu de suivi chirurgical particulier et l’assurée n’a pas revu de chirurgien depuis octobre 2020.
Elle a par la suite bénéficicé d’un temps partiel thérapeutique de 12/2020 à 07/2021 avec majoration des heures pour travailler à 80 % durant l’été 2021.
Elle avoue ne pas avoir effectué de nouvelles crises, aller mieux et n’a pas présenté de douleurs lombaires. L’absence de nouvelles crises est attestée par un courrier de sa neurologue, le Dr [D] [Y], en date du 23/08/2021.
Elle bénéficie de traitement par Keppra qui sera remplacé par de la dépakine à faible dose du fait d’une mauvaise tolérance.
Au vu de tous ces éléments cliniques et de la mise en place d’un temps partiel thérapeutique long, l’état de la patiente a été jugé stabilisé avec possibilité d’un travail « quelconque ».
L’adaptation du poste de travail revient à son employeur et à son médecin du travail, l’assurée ne présentant pas les caractères de baisse de capacité de gains lui permettant de prétendre à une invalidité.
III. Avis du Praticien désigné par l’assurée demandé par courrier :
Demande au médecin désigné le 18/10/2021 et resté sans réponse le 26/10/2021.
(…)
II. Commémoratif
Des pièces produites, il ressort ;
Le 23 août 2021, le Dr [Y], neurologue, procède à un EEG qui retrouve un tracé de veille bien organisé mettant en évidence la persistance d’une très mauvaise tolérance de SLI, entraînant son arrêt rapide, sans réponse photoparoxystique.
Le compte-rendu de consultation nous précise l’absence de nouvelle crise depuis 1 an.
Le 16 juin 2021, la CPAM 35 l’informe de l’arrêt du versement des IJ à compter du 31 juillet 2021.
Le 17 septembre 2021, 3 mois après la date de notification, l’assurée informe le service médical d’une reprise à temps plein qualifiée de diffcile. Elle explique que son lieu de travail devrait prochainement être délocalisée à proximité de son domicile et qu’elle rencontre des difficultés pour se rendre sur son lieu de travail (transport en commun) et que cela la fatigue. Il ne semble plus y avoir de médecin du travail.
III. Examen clinique : Il n’est pas jugé licite de procéder à une expertise présentielle. Les pièces produites sont suffisantes.
IV. Décision médico-légale :
A la lecture du courrier et des pièces produites, on comprend que l’assurée souffre d’une fatigabilité accrue liée à l’utilisation de transport en commun pour se rendre sur son lieu de travail.
J’observe l’absence de récidive épileptique depuis cette reprise à temps plein.
Le transport en commun peut être effectivement pénible. Mais ne peut justifier une prolongation du mi-temps thérapeutique.
Dans le cas présent la poursuite du mi-temps thérapeutique ne peut favoriser une quelconque amélioration de son état de santé. Le temps libéré n’est pas destiné par exemple à la mise en oeuvre de soins de rééducation ou de soins autres.
L’état de santé de l’assurée lui permet d’exercer un travail quelconque, pas nécessairement celui autrefois occupé, possiblement situé plus proche de son domicile.
A la lecture des pièces produites et notamment du courrier de l’assurée, la reprise d’activité à temps plein était possible au 31 juillet 2021.
Afin de limiter les trajets, il serait sans doute licite que l’assurée échange avec son employeur pour être bénéficiaire d’un aménagement d’horaire ou de poste : télétravail par exemple ou autres..
NB : l’assurée n’est plus en capacité, actuellement du moins, d’assurer une conduite automobile. Elle semble finalement se retrouver dans une situation assez similaire à un Francilien contraint d’user quotidiennement des transports en commun (RER, métro, Bus) pour se rendre sur son lieu de travail. Cette situation ne relève pas d’un arrêt de travail même à temps partiel.
V. Conclusion :
La reprise de l’activité salariée à temps partiel n’est pas de nature à favoriser l’amélioration de l’état de l’assurée.
L’état de santé de l’assurée lui permettait la reprise d’une activité salariée quelconque à temps complet le 31 juillet 2021.
Sur la base de cette expertise, dont les conclusions claires, précises et sans ambiguïté s’imposaient donc à elle, la CPAM a confirmé sa décision initiale par courrier du 19 novembre 2021.
La Commission de recours amiable, saisie par l’assurée, a également considéré que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 juillet 2021, motivant ainsi sa décision :
« Dans ce dossier, les conclusions de l’expert en date du 3 novembre 2021 sont les suivantes : « La reprise de l’activité salariée à temps partiel n’est pas de nature à favoriser l’amélioration de l’état de l’assurée.
L’état de santé de l’assurée lui permettait de rendre une activité salariée quelconque à temps complet le 31 juillet 2021. »
Ces conclusions sont nettes, claires et précises et s’imposent à la Caisse.
En conséquence, c’est à juste titre que la Caisse a suspendu le versement de vos indemnités journalières à compter du 31 juillet 2021. »
Ainsi, l’avis du médecin-conseil de la CPAM, a été confirmé par l’expert puis par la Commission de recours amiable.
Devant le tribunal, l’assurée remet en cause le rapport du Dr [U] au motif : qu’il ne l’a pas examinée, qu’il n’a pas tenu compte des observations de son médecin traitant, qu’il émet des considérations générales et que ses conclusions sont contradictoires.
Il convient d’abord de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, désormais abrogé, le médecin expert a la faculté de statuer sur pièces s’il estime disposer des éléments suffisants pour le faire, et qu’il a sollicité le médecin traitant de Madame [X] mais que celui-ci ne lui avait pas transmis ses observations huit jours plus tard. Par ailleurs les considérations que la requérante qualifie de « générales », et qui sont relatives à l’utilisation des transports en commun et à l’aménagement du poste du travail sont parfaitement en lien avec la situation de l’assurée et de nature à lui expliquer la conclusion du rapport. Enfin, il n’y a aucune contradiction entre la conclusion de l’expert et le constat qu’il fait que Madame [X] est dans l’incapacité de conduire puisque le fait de ne pas pouvoir conduire un véhicule ne constitue nullement un motif d’incapacité d’exercer un emploi « quelconque ».
Force est de constater que le Dr [U] a étayé son rapport sur la base des éléments, notamment médicaux, dont il disposait, que ses les conclusions sont claires, précises et sans ambigüité, et qu’elles s’imposaient donc à la CPAM comme à la CMRA.
Suivant les articles 144 et 232 du Code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Cependant l’article 146 alinéa de dudit code prévoit également qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Madame [X] n’apporte au tribunal aucun élément médical de nature à démontrer une incapacité d’exercer à temps plein un emploi quelconque. Elle ne conteste pas que le temps libéré par le mi-temps thérapeutique n’était pas utilisé pour la poursuite de soins ou d’une quelconque prise en charge médicale. Tout son argumentaire tourne sur le fait que l’utilisation des transports en commun pour se rendre au travail générait une fatigue.
Or le fait qu’elle ait une interdiction médicale de conduire et que son lieu de travail soit éloigné de son domicile ne constitue pas des éléments que la CPAM doit prendre en compte pour apprécier le bien-fondé du versement des indemnités journalières qui implique uniquement de caractériser une incapacité de travail appréciée de manière générale (une activité professionnelle « quelconque »). Il appartient à Madame [X] de s’organiser (par exemple en faisant en sorte d’avoir un emploi plus proche de son domicile ou d’aménager son poste actuel) pour pallier aux difficultés qu’elle rencontre, celles-ci n’étant pas d’ordre médical mais d’ordre organisationnel (éloignement de son lieu de travail générant une fatigue en lien avec l’utilisation des transports en commun). En aucun cas, il n’entre dans la mission de la CPAM de poursuivre le versement des indemnités journalières pour des motifs d’organisation personnelle de l’assuré.
Ainsi, si les arguments énoncés par la requérante vont dans le sens de la nécessité de poursuivre le versement des indemnités journalières pour des considérations liées à ses contraintes de transport, aucun avis médical ne vient infirmer les conclusions du médecin conseil et de la CMRA sur l’absence d’incapacité totale de travailler à temps complet sur un emploi quelconque.
Dans ces conditions, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer et les pièces produites par l’assurée ne remettant pas en cause les avis des médecins suscités ou ne faisant pas état d’un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il n’y a pas lieu, au vu des éléments versés aux débats, d’ordonner une mesure d’instruction comme sollicité.
En conséquence, le recours formé à ce titre est rejeté.
Sur les dépens :
Partie perdante à cette instance, Madame [X] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Madame [X] sera dès lors déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande indemnitaire en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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