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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 18/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/02136 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HU56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 28] [27]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Edith COLLOMB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,:
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 6]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par M.[E],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [W]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Edith COLLOMB
Etablissement public [Localité 28] [27]
[11]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a été embauché pour le compte de l’établissement public industriel et commercial [Localité 28] [27] le 20 juillet 2015, en qualité de directeur d’agence.
Le 25 mars 2017, Monsieur [G] [B] a transmis à la [11] (ci-après [17] ou caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’un « Burn out dû à du harcèlement au niveau professionnel », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [U] [V], médecin généraliste, le 24 mars 2017, lequel a diagnostiqué un « burn out ».
En juillet 2017, le docteur [D] [Z], Médecin-Conseil de la [17], a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué au [12] ([21]) de [Localité 30]. Le 18 septembre 2018, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 02 octobre 2018, la [17] a reconnu la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
[Localité 28] [27] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([20]), qui a rejeté sa demande par décision n°3416/18 du 19 décembre 2018.
Selon recours du 14 décembre 2018, METZ [27] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Moselle afin de contester la décision rendue par la [20] de la [18].
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
ANNULE l’avis du [16] en date du 18 septembre 2018 ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [15] avec pour mission de :
– Prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui seront communiquées au [21] par le greffe du Tribunal avec la présente décision ;
– Répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 25 mars 2017 par Monsieur [G] [B] et l’activité professionnelle exercée par lui ?
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné afin de compléter leur dossier ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Par avis du 30 mai 2023, le [21] saisi a rendu un avis favorable.
Par jugement du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, annulé l’avis du [25] et désigné le [24] ([8]) aux fins de rendre un avis sans faire référence aux avis annulés des [21] précédents.
Par avis du 4 mars 2024, le [21] nouvellement saisi a rendu un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnel de Monsieur [B].
Par dernières conclusions, METZ [27] demande au tribunal de :
A titre principal,
· PRONONCER l’annulation de l’avis du [13] du 4 mars 2024 ;
· DECLARER inopposable la décision de la [17] du 2 octobre 2018 de prise en charge de Monsieur [B] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire,
· NE PAS SUIVRE l’avis du [14] du 4 mars 20024 ;
· DECLARER inopposable la décision de la [17] du 2 octobre 2018 de prise en charge de Monsieur [B] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
· CONDAMNER la [10] à verser à l’établissement [29] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 15 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées, et ont été entendues en leurs plaidoiries.
La [18] a entendu souligner que les avis des [21] s’imposent à elle et que l’ensemble des éléments sur les conditions de travail de Monsieur [B] ont été pris en compte par les comités, en ce compris les éléments produits par l’employeur.
[Localité 28] [27] s’en est remis à ses écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
SUR LA NULLITE DE L’AVIS DU [21] AURA
L’établissement [29] sollicite à titre principal l’annulation de l’avis du [22] au motif qu’il n’a pas été tenu compte du taux d’IPP de 5% finalement attribué à Monsieur [B], ni des éléments qu’il a entendu produire.
La caisse fait valoir que le [21] a tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, en ce compris les éléments produits par l’employeur.
****************************
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655).
En l’espèce, il se déduit donc de ce qui précède que, le médecin-conseil de la [17] ayant, dans son avis du 9 octobre 2017 (pièce n°6 de la caisse) retenu un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, il ne saurait résulter aucune nullité de l’avis du [21] tirée du fait que le taux d’IPP finalement attribué à Monsieur [B] ait été fixé à 5% (pièce n°36 du demandeur).
Quant à la nullité de l’avis du [21] AURA tirée du fait que ledit comité n’a pas pris en compte les éléments produits par l’employeur, elle ne saurait davantage prospérer dès lors que le demandeur affirme, sans le démontrer, que cet avis rendu l’a été sans que le comité ne tienne compte des pièces de l’employeur, et ce alors même que la lecture de l’avis dudit [21] montre que ledit comité a bien pris connaissance, entre autres, du rapport circonstancié de l’employeur, étant de plus rappelé qu’il appartenait aux parties, selon le jugement du 13 octobre 2023, de communiquer au [21] les éléments dont elles entendaient se prévaloir.
Partant, l’avis du [23] est régulier.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Le demandeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge compte tenu des éléments du dossier, le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail accompli par Monsieur [B] n’étant pas du tout établi, du fait notamment de la décision du [19] en date du 20 septembre 2019, confirmée par la cour d’appel de [Localité 28] le 2 mars 2022, qui a débouté Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral. Le demandeur soutient au contraire que Monsieur [B] était lui-même à l’origine du climat de défiance qui existait alors.
La caisse sollicite l’homologation de l’avis du [21].
*************************
Aux termes de l’article L461-1 alinéas 4 et 5 et de l’article R461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [21] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le tribunal rappelle ainsi que pour établir le lien entre l’affection et le travail, il doit être caractérisé un double lien entre celle-ci et l’activité professionnelle :
— Un lien direct, c’est-à-dire démontrant l’existence et le caractère significatif de l’exposition au risque.
— Un lien essentiel, c’est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, qu’a joué cette exposition.
Concernant ce dernier critère, il n’est pas impératif d’exiger une relation d’exclusivité entre le travail et la pathologie. Il s’agit de s’assurer que des facteurs extra-professionnels, que le [21] n’a pas à développer dans son avis, n’ont pas une importance telle qu’ils rendent le travail minoritairement responsable de l’apparition de la pathologie.
Il convient également de préciser que l’opposabilité d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie de type « burn out » n’est pas conditionnée par la reconnaissance judiciaire d’une situation de harcèlement moral, dès lors que le caractère essentiel et direct du lien de causalité entre pathologie déclarée et travail est par ailleurs établi.
Il convient enfin de rappeler que la présente juridiction n’est pas saisie de la question d’un litige opposant l’employeur au salarié, ou encore d’un contentieux en droit du travail, mais de la seule question de l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel du salarié.
En l’espèce, Monsieur [B] a déclaré un « burn out » qu’il impute à ses conditions de travail.
Le [22] a rendu un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel, rédigé comme suit : « l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie. Il s’agit de menaces physiques à l’encontre de l’assuré confirmées par des témoins, du contexte général de l’entreprise sur le sujet d’après les informations dont dispose le comité et de l’absence de mesures de correction de la part de l’employeur ».
L’établissement [29] entendant faire valoir le contraire, il convient donc d’apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif du salarié et son travail au vu de l’ensemble des éléments du dossier.
Si certains éléments ont une force probante faible, dès lors qu’il s’agit des propres dires de Monsieur [B], contenus soit dans des courriers ou des écrits établis par lui-même, soit dans des documents rédigés par des tiers qui se sont bornés à retranscrire ses déclarations, certaines pièces d’origine extrinsèque sont de nature à établir les circonstances de travail de manière plus objective.
Ainsi, il apparaît que, suite à des inquiétudes de [Localité 28] [27] sur les aptitudes de Monsieur [B], embauché en juillet 2015 comme directeur d’agence, à gérer son équipe, et notamment les relations avec certains délégués syndicaux, dont Monsieur [H], la période d’essai de Monsieur [B] a fait l’objet d’une prolongation, puis l’intéressé a fait l’objet de mises en cause sur son encadrement.
Dans ce contexte, Madame [C] [T] (pièce 11-1 du demandeur) atteste de ce que Monsieur [B] a fait l’objet de menaces de mort émanant de Monsieur [H], ce dernier ayant clairement indiqué au témoin que s’il n’avait pas gain de cause il « mettait une balle dans la tête de Monsieur [B] et d’autres personnes de l’agence », propos dont Monsieur [B] a été informé.
Ces mêmes propos vindicatifs de la part de Monsieur [H] à l’encontre de Monsieur [B] sont confirmés par Monsieur [Y] (pièce n°11-2 du demandeur).
Il résulte également des témoignages recueillis que cette situation a affecté Monsieur [B] de façon extrêmement significative (pièces n°11-3 ; 11-4 du demandeur). Ce retentissement a été constaté par le docteur [V] dans le certificat médical initial, ce médecin, s’il n’a pas été à même de constater la situation de travail problématique, ayant parfaitement établi la réalité de l’état psychologique dégradé de Monsieur [B].
Enfin, si les deux rapports d’enquête interne rendus suite à une demande d’enquête indépendante par l’établissement [29] (pièces n°3 et 32 du demandeur) ont conclu à l’absence de situation de harcèlement moral subi par Monsieur [B] ou de harcèlement moral exercé par l’intéressé, force est de constater que ce même rapport conclut toutefois au fait que Monsieur [H] apparaît comme une personnalité très décriée auprès de laquelle il était urgent de prendre des mesures d’encadrement et de suivi spécifique. Il est ainsi apparu l’existence de deux « clans » dans l’agence, dans un climat qui excédait de loin les inévitables difficultés d’encadrement ou tensions dans les relations de travail, et ce sans que [Localité 28] [27] n’ait su prendre les mesures adéquates pour enrayer rapidement une situation qui s’est continuellement dégradée jusqu’à l’établissement du certificat médical initial le 24 mars 2017.
Il sera enfin retenu que, de façon non contestée, avant son embauche par [Localité 28] [27], Monsieur [B] avait exercé pendant 20 ans auprès d’un autre établissement, sans qu’aucune difficulté ne soit rapportée, et qu’aucun facteur déclenchant autre qu’en rapport avec le travail n’est évoqué dans le présent dossier concernant Monsieur [B], que ce soit d’ordre personnel, familial ou environnemental.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il existe bel et bien un lien direct et essentiel entre, d’une part, les conditions de travail de Monsieur [B] et, d’autre part, sa maladie.
Au vu de ce qui précède, la décision de la caisse du de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] « burn out » du sera déclarée opposable à l’établissement [29].
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’établissement [29], partie succombante en son recours, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de l’établissement [29] ;
CONFIRME la décision du 19 décembre 2018 de la Commission de recours amiable de la [18] ayant confirmé la décision de la [18] du 2 octobre 2018 de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] s’agissant d’un « burn out » au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE l’établissement [Localité 28] [27] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’établissement [Localité 28] [27] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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