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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 65-ADD
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB36-W-B7J-EVR
AFFAIRE : S.A. BPCE LEASE TAHITI, C/ [T] [F] [X].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 6]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— La S.A. BPCE LEASE TAHITI, SA immatriculée au RCS sous le n°7439 B, NT 014848000, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [T] [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] – TAHITI
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en restitution et en paiement en date du 07 Avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 Avril 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00014 – N° Portalis DB36-W-B7J-EVR
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 03 Novembre 2025
Par décision avant-dire-droit et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de location avec option d’achat datée du 1er février 2019, la société SA OCEOR LEASE TAHITI, devenue SA BPCE LEASE TAHITI suite au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2019, a consenti à [F] [X] la location avec option d’achat d’un véhicule de marque SUZUKI, modèle VITARA, immatriculé 251 655 P, pour une durée de 60 mois. Le contrat prévoit 59 loyers mensuels de 69 588 F CFP, précédés d’un premier loyer de 250 000 F CFP. Le véhicule a été pris en possession le 31 janvier 2019.
Lors d’une première procédure en référé, le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, en date du 20 septembre 2024, avait constaté l’irrégularité du contrat de location et avait condamné [F] [X] à verser la somme provisionnelle de 129.364 F CFP au titre du solde restant dû des loyers.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025 et acte d’huissier du 7 avril 2025, la SA BPCE LEASE TAHITI a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [T] [X] en paiement et restitution.
Aux termes de sa requête, la SA BPCE LEASE TAHITI demande au tribunal de :
— ordonner à [F] [X] la restitution du véhicule SUZUKI de type Vitara immatriculé 251 665P sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir,
— l’autoriser à requérir un huissier de justice aux fins de restitution forcée du véhicule en faisant appréhender le véhicule en tous lieux,
— condamner [F] [X] à lui payer la somme de 714.544 F CFP,
— condamner [F] [X] à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SA BPCE LEASE TAHITI affirme que [F] [X] a manqué à ses obligations de paiement, qu’elle lui a adressé une lettre de résiliation avec obligation de restitution et de règlement des loyers impayés, mais que celle-ci n’a ni restitué le véhicule ni régularisé sa situation, hormis la somme provisionnelle mentionnée par l’ordonnance de référé. Elle maintient son droit de propriété sur le véhicule.
Elle explique que le juge des référés, suivant ordonnance du 20 septembre 2024, n’a pas souhaité, compte tenu du champ restreint de sa compétence, aborder la question de la restitution, de l’indemnité de résiliation ainsi que des loyers impayés pour la période entre le 15 février et le 15 août 2023.
Elle affirme que [F] [X] était informée des conséquences de résiliation et notamment de l’indemnité de résiliation à devoir, indemnité qui se comprend du fait que le propriétaire subit un préjudice du fait de la déchéance du terme et qui ne peut être compensé par l’éventuelle revente du véhicule.
Assignée à personne, [F] [X] n’a ni comparu ni conclu.
Suite à l’audience du 25 aout 2025 et l’ordonnance de clôture du même jour, le délibéré a été fixé, sans plaidoirie avec accord des parties, au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 45 à 49 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA BPCE LEASE TAHITI produit les éléments suivants :
Le contrat de location avec option d’achat du 1er février 2019,Le procès-verbal de prise en charge du véhicule daté du 31 janvier 2019,Le calendrier des loyers,La signification du 30 août 2023 d’une lettre de résiliation et restitution du matériel,Le décompte de résiliation daté du 28 août 2023,L’historique des règlements,La facture du véhicule de NIPPON AUTOMOTO daté du 31 janvier 2019, pour un montant de 3.650.000 F CFP,La fiche d’informations précontractuelles datée du 1er février 2019,Le bulletin d’adhésion à la police d’assurance. Au vu de ces éléments, le tribunal ordonne la réouverture des débats et demande à la SA BPCE LEASE TAHITI et à [F] [X] de conclure sur les points suivants :
Une éventuelle forclusion de l’action engagée,La remise du véhicule le 31 janvier 2019, avant la conclusion de l’offre de location avec promesse de vente le 1er février 2019,L’irrégularité du bordereau de rétractation, non daté,L’insuffisance de l’avertissement relatif aux défaillances de l’emprunteur,Le mode de calcul de l’indemnité de résiliation non conforme à l’article D. 312-18 du code de la consommation,La possible présence de clauses abusives selon lesquelles la restitution devra avoir lieu dans les 5 jours suivants l’expiration ou la résiliation du contrat rendant impossible la faculté du locataire de présenter au bailleur un acquéreur dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation selon l’article D. 312-18 du code de la consommation.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit :
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à fournir les documents et explications mentionnés dans le présent jugement,
RENVOIE l’affaire à l’audience civile du 2 février 2026 à 8h30 à [Localité 5],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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