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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 mars 2026, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01827 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X6Z
Jugement du :
03/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à: Me Etienne maxime CEZARIAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [V],
demeurant 208 avenue Felix Faure – 69003 LYON
représenté par Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3596
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 13/06/2025
Date de la mise en délibéré : 09 janvier 2026
prorogé au 03 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18/12/2015, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Monsieur [Y] [G] [V] pour une durée de 3 mois un logement à usage d’habitation situé 208 avenue Felix FAURE, 69003 LYON, moyennant un loyer mensuel de 462,31 euros outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/05/2024, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 511,88 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/01/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27/01/2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait citer Monsieur [Y] [G] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [Y] [G] [V] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 515,92 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 550 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 16254,97 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 15 septembre et maintient ses autres demandes.Il indique qu’il n’y a aucun règlement depuis le mois de novembre 2024.
Monsieur [Y] [G] [V] a comparu et a sollicité des délais en indiquant devoir vendre un bien immobilier et en justifier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA Immobilière Rhône Alpes respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [G] [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] [V] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette.
L’importance de la dette empêche par ailleurs tout apurement dans des délais raisonnables.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
la SA Immobilière Rhône Alpesest fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Y] [G] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] [G] [V] au paiement de :
— la somme de 16 254,97 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15/09/2025, échéance d’août incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/09/2025.
— Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [G] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 550 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée au regard de la teneur de la présente décision et de l’absence de justification d’un préjudice distinct.
Monsieur [Y] [G] [V] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 208 avenue Felix FAURE, 69003 Lyon,
AUTORISE la SA Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [G] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Y] [G] [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [V] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes:
la somme de 16 254,97 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15/09/2025, échéance d’août incluse, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/09/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [V] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 550€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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