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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IOF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
Née le 05 Septembre 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13055-2024-01834 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] )
Représentée par Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. FLASH AUTO [E]
Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Madame [I] [Y] a fait assigner la société FLASH AUTO [E] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’expertise de son véhicule et de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Initialement fixé à l’audience du 20 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 juillet 2025 à la demande du défendeur, puis à celle du 19 septembre 2025, à la demande du demandeur.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [I] [Y], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, demande au juge de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire;
— dire n’y avoir lieu à provision compte tenu de l’admission de Madame [I] [Y] à l’aide juridictionnelle;
— condamner la société FLASH AUTO [E] à payer une provision de 2500€ à valoir sur la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile;
— condamner la société FLASH AUTO [E] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FLASH AUTO [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale LAPORTE.
En défense, la société FLASH AUTO [E], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
A titre principal,
— débouter Madame [I] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— à défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses sur les demandes de Madame [I] [Y] ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— rejeter la demande de provision et celle basée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’incompétence
Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparait que les moyens soulevés par la société FLASH AUTO [E] au soutien de sa demande soit une question de pouvoir du juge des référés et non de compétence de ce dernier, s’agissant de contestations sérieuses.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société FLASH AUTO [E].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [Y] a confié son véhicule PEUGEOT 207 immatriculé AT -818-DV à la société FLASH AUTO [E] le 4 novembre 2024 et que le véhicule ne démarre plus.
Afin de déterminer si le désordre du véhicule a été causé ou non par l’intervention de la société FLASH AUTO [E], il apparait opportun d’ordonner une expertise judiciaire, Madame [I] [Y] justifiant donc d’un motif légitime.
La réalisation préalable d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise dans un cadre judiciaire.
Sur la demande de provision
La compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 835 du même code, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée afin de déterminer l’éventuelle responsabilité de la société FLASH AUTO [E] dans les désordres que connait le véhicule de Madame [I] [Y], il apparait prématuré de faire droit à la demande de provision, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [Y], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETTE la demande d’incompétence formulée par la société FLASH AUTO [E] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [I] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [T]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 6]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de:
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Procéder à l’examen du véhicule litigieux PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 5],Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment du dépôt du véhicule auprès de la société FLASH AUTO [E], si Madame [I] [Y] et la société FLASH AUTO [E] pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors du dépôt du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, et dans quelle mesure l’intervention de la société FLASH AUTO [E] peut en être à l’origine; Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Madame [I] [Y] ,Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [I] [Y], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons que Madame [I] [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%, la consignation devra être versée par elle à hauteur de 45% de la somme fixée à ce titre ;
Disons que le reste des frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [I] [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17 Octobre 2025
À
— [N] [T], expert judiciaire
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Olivier BAYLOT
— Maître Pascale LAPORTE
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