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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Jeremie BOULAIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00999 – N° Portalis 352J-W-B7H-C323R
N° MINUTE :
14-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00999 – N° Portalis 352J-W-B7H-C323R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur [G] [S] a fait assigner la Société BNP PARIBAS PERSONAL aux fins d’obtenir:
— Le Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] et la société Energie GREEN
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— Constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble de sommes versées par Monsieur [G] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [G] les somme suivantes :
22 900,00 Euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
17 763,60 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et fais payés par Monsieur [G] à la société en exécution du prêt souscrit
5000,00 Euros au titre du préjudice moral
4000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Débouter la société BNP PARIBAS et la société Energie Green de l’intégralités de leurs prétentions
— Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les démens de l’instance
Par conclusions Monsieur [G] sollicite de la juridiction :
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] recevables et bien fondées
A titre principal :
— Condamner la société à verser à Monsieur [G] la somme de 33 663,60 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par le demandeur et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux
A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance des intérêts
— Condamner la Société à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— 10 763,60 Euros au titre des intérêts trop perçus
— 22 900,00 Euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
— Débouter la société de l’intégralité de leurs prétentions
— Condamner la société à payer à Monsieur [G] la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner la société aux dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction :
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] recevables et bien fondées
A titre principal :
— Condamner la société à verser à Monsieur [G] la somme de 33 663,60 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par le demandeur et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux
A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance des intérêts
— Condamner la Société à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— 10 763,60 Euros au titre des intérêts trop perçus
— 22 900,00 Euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
— Débouter la société de l’intégralité de leurs prétentions
— Condamner la société à payer à Monsieur [G] la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner la société aux dépens
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Elle sollicite de la juridiction :
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette.
— Juger les demandes afférentes à la régularité du contrat principal de vente et son exécution et visant à voir dire que la société aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocages des fonds prêtés qui en sont l’accessoire irrecevable
— Juger lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société Energy green à la présent procédure
Subsidiairement :
— Juger ces demandes infondées
— Juger que l’emprunteur n’établit pas une faute de la société BNP liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularité s alléguées qu’il a confirmé le contrat par son exécution volontaire et qu’il n’incombait à la société BNP qui n’est pas juge du contrat de détecter une irrégularité une irrégularité non caractérisée
— Juger que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec le fait allégué à l’encontre de la société juger que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies.
— Juger que la société n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés juger que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée alors qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a pas émis de contestation ni action.
— Juger que l’emprunteur ne justifie pas les conditions d’engagement de la responsabilité de la société BNP
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit et en privation de la créance en restitution du capital prêté
— Juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue débouter le demandeur de déchéance du droit aux intérêts
— Juger que Monsieur [G] irrecevable voir infondé de sa demande visant à voir la responsabilité de la Banque engagée
— Condamner Monsieur [G] au payement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Le condamner aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] recevables et bien fondées.
A titre principal :
— Condamner la société à verser à Monsieur [G] la somme de 33 663,60 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par le demandeur et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux
A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance des intérêts
— Condamner la Société à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— 10 763,60 Euros au titre des intérêts trop perçus
— 22 900,00 Euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
— Débouter la société de l’intégralité de leurs prétentions
— Condamner la société à payer à Monsieur [G] la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner la société aux dépens
Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
— Le bon de commande du 11/06/2020
— Offre de prêt
— Tableau d’amortissement
— Rapport d’expertise
— Courrier de réclamation
— Consultation sur le photovoltaïque
Attendu que dans un premier temps le défendeur la société BNP PARIBAS soulève l’irrecevabilité des demandes de l’emprunteur
Sur le caractère irrecevable des demandes de l’emprunteur.
Sur l’irrecevabilité des demandes eu égard au remboursement anticipé valant reconnaissance de dette
Attendu qu’il ressort des faits de l’espèce, que l’emprunteur a procédé de manière anticipée à un remboursement intégral du crédit le liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 16 juin 2022 décidant de mettre fin de façon définitive à sa relation avec le prêteur et de mettre fin au contrat de crédit l’ensemble des obligations afférant à ce contrat étant éteintes de ce fait que ce soit les obligations du prêteur ou celles de l’emprunteur.
Le contrat de prêt dont les effets sont achevés en leur intégralité est donc définitivement éteint il ne s’agit plus d’un contrat en cours qui poursuivrait ses effets ou maintiendrait des obligations à charge des parties pouvant justifier de maintenir des contestations ; les obligations des parties de part et d’autre ont été définitivement éteintes par la volonté du débiteur de mettre fin au contrat par ce payement volontaire soldant définitivement le prêt.
Attendu que le payement a un effet extinctif de l’obligation conformément aux dispositions de l’article 1342 du Code civil qui dispose :
Le payement est l’exécution volontaire de la prestation due
Il doit être fait sitôt que la dette est exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Il est de jurisprudence constante que le payement volontaire d’une dette effectué avec la volonté de l’éteindre et d’éteindre de manière définitive l’obligation vaut reconnaissance de dette.
Il en résulte que le débiteur qui effectue ce payement aux fins d’extinction de la dette n’est plus recevable à tenter de remettre en cause sur le fondement de la répétition de l’indu en faisant valoir des arguments de contestation qu’il a omis de faire valoir à l’époque.
L’effet de reconnaissance de dette attaché au payement effectué en vue d’éteindre de manière définitive les obligations attachées au contrat fait obstacle à ce que le débiteur puisse tenter de remettre en cause le payement effectué en tentant de faire valoir a postériori des moyens de contestation qu’il a négligé de de formuler.
La Cour de Cassation juge que le débiteur qui a effectué un payement volontaire visant à éteindre sa dette n’est pas recevable à agir sur le fondement de la répétition de l’indu en invoquant que le payement n’était pas dû au motif que la créance était prescrite et ce même si le débiteur ignorait que la dette était prescrite au moment où il a effectué le payement.
En l’espèce la dette de l’emprunteur avait bien une cause qui consistait dans le contrat de crédit régularisé entre les parties dont le débiteur a reconnu qu’il était source d’obligation pour lui l’emprunteur ayant ensuite reconnu expressément et sans ambiguïté aucune sa dette en procédant à un payement volontaire extinctif .
Le requérant ne peut remettre en cause ce payement extinctif valant reconnaissance de dette en faisant valoir a postériori des moyens de contestation omis ce d’autant plus que ceux-ci ne résultent nullement d’éléments qu’il aurait découvert ultérieurement .
Le requérant indique que le raccordement serait intervenu et a procéder au remboursement anticipé complet du crédit.
Que le débiteur ait eu ou non connaissance du moyen de contestation qu’il pouvait opposer au moment ou il décide de mettre fin à son obligation par un payement volontaire à effet extinctif de la dette n’est pas à même de remettre en cause l’effet extinctif de l’obligation attaché au payement volontaire du débiteur valant reconnaissance de dette et lui interdisant de remettre en cause celui par des moyens de contestation qu’il avait omis de faire valoir.
Le tribunal constate qu’en procédant au remboursement anticipé complet du crédit la partie adverse a manifesté une volonté de mettre définitivement un terme à ce contrat et à l’ensemble des obligations y attachées reconnaissant ainsi sa dette et s’interdisant de fait valoir ultérieurement des moyens de contestations visant à remettre en cause le payement effectué.
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’exposante visant à remettre en cause le payement effectué et à obtenir des dommages et intérêts au titre d’un contrat de crédit définitivement éteint.
Attendu qu’il serait inéquitable de mettre à la charge du demandeur les sommes non comprise dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
DÉCLARER irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’exposante visant à remettre en cause le payement effectué et à obtenir des dommages et intérêts au titre d’un contrat de crédit définitivement éteint.
REJETTE les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC.
DIT que l’exécution provisoire de droit est justifiée
DIT que les dépens seront mis à la charge du demandeur
LE GREFFIER LE JUGE
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