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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01866 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR5U
Minute N°26/00390
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Mars 2026
Le 31 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de BREST en date du 3 octobre 2023 ayant condamné Monsieur [S] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 26 mars 2026, notifié à Monsieur [S] [Z] le 26 mars 2026 à 8h41 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 mars 2026 à 10h31
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 29 Mars 2026, reçue le 29 Mars 2026 à 19h44
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [S] [Z]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – [Localité 4] en ses observations.
M. [S] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Q] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 mars 2026.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur l’habilitation de la personne ayant procédé à la consultation des fichiers d’identification
Le conseil de Monsieur [Q] [Z] soutient que la requête de la préfecture n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers TAJ, FPR, FNE.
En l’espèce, il sera relevé que la consultation desdits fichiers d’identification n’apparaissait pas comme nécessaire dans la mesure où le placement en rétention de Monsieur [Q] [Z] fait suite à une levée d’écrou et que son identité est donc certaine.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences entreprises avant la levée d’écrou
Le conseil de Monsieur [Q] [Z] soutient que la préfecture ne justifie pas de diligences utiles entreprises dans un temps raisonnable avant la levée d’écrou auprès des autorités consulaires algériennes.
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [Q] [Z] a fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités algériennes le 10 novembre 2020 et que des démarches ont été entreprises avant la levée d’écrou intervenue le 26 mars 2026 notamment en sollicitant une nouvelle identification consulaire le 2 mars 2026, comme le justifie la préfecture.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 mars 2026, signé par Madame [V] [P] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture expose que Monsieur [Q] [Z] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Brest le 3 octobre 2023.
Aux fins d’établir que Monsieur [Q] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.
La préfecture ajoute que Monsieur [Q] [Z] constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises entre 2021 et 2026 par les tribunaux correctionnels de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] pour des faits de vol, recel de vol, violation de domicile, vol par effraction, vol dans un local d’habitation, usage illicite de stupéfiants.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Q] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [Q] [Z] dépourvu de documents de voyage ou d’identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 26 mars 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Monsieur [Q] [Z] ne justifiant d’aucun document d’identité ou de passeport, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01866 avec la procédure suivie sous le RG 26/01868 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01866 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR5U ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Mars 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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