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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 23/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00582 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6CQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP OPERA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [F] épouse [Z] [B]
née le 25 Juillet 1971 à CLERMONT FERRAND (63000)
demeurant 4 rue Léon Delagrange – 75015 PARIS
Monsieur [S] [F]
né le 03 Septembre 1972 à CLERMOND FERRAND
demeurant 40ter rue Rémilly – 78000 VERSAILLES
Monsieur [W] [F]
né le 14 Juillet 1975 à CLERMOND FERRAND
demeurant 7 rue Pelouze – 75008 PARIS
Madame [K] [F] épouse [M]
née le 24 Octobre 1976 à CHARTRES (28000)
demeurant 26A chemin du Bruley – 69570 DARDILLY
Monsieur [O] [F]
né le 14 Septembre 1978 à CHARTRES (28000)
demeurant 8 rue de l’Ancienne Mairie – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tous représentés par Me PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. PF CONSTRUCTIONS (RCS CRETEIL n°832 182 802)
dont le siège social est sis 8 rue Alfred Grevin – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LAMEY de la SCP OPERA AVOCATS, demeurant 26 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail signé le 16 janvier 2020 avec effet au 18 janvier 2020, la SCI NTGMT représentée par Mme [M] a loué à la SAS PF CONSTRUCTIONS pour une durée d’un an, une maison d’habitation située à LA GLORIETTE, 2 rue de Beauce Le Luet 28700 BEVILLE LE COMTE moyennant un loyer de 970 euros et de 37 euros de provisions sur charges.
Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2020, le gestionnaire de bien a avisé la société PF CONSTRCTIONS que le bail ne serait pas renouvelé et prendrait fin à la date du 17 janvier 2021.
Un état des lieux a été fixé au 9 janvier 2021 auquel la société PF CONSTRUCTION ne s’est pas présentée et un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 19 février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2021, Mme [K] [F] épouse [M], Mme [C] [F] épouse [Z] [B], M. [S] [F], M. [W] [F], M. [O] [F] (ci-après les consorts [F]) ont sommé la société PF CONSTRUCTION de quitter les lieux et de verser la somme de 5.044,90 euros au titre de l’occupation des lieux. Cet acte a été dénoncé le 21 juin 2021 sur les lieux occupés.
Par email 25 janvier 2022, la société PF CONSTRUCTIONS a avisé le gestionnaire de biens que le logement avait été libéré le 24 janvier 2022.
Par procès-verbal de constat locatif en date du 4 février 2022, les consorts [F] ont fait établir par commissaire de justice un état des lieux de sortie.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2023, les consorts [F] ont assigné la SAS PF CONSTRUCTIONS devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater le maintien illicite de la société PF CONSTRUCTIONS dans les lieux loués en dépit du congé donné,
— dire qu’elle était occupante sans droit ni titre et la condamner au paiement de la somme de 12.028,42 euros au titre des indemnités d’occupation jusqu’au 25 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société PF CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 42.681,54 euros au titre des réparations locatives,
— dire que l’ensemble des sommes dues produira intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— conserver le dépôt de garantie d’un montant de 2.910 euros comme venant en déduction des sommes dues,
— condamner la société PF CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 10.000 en réparation du préjudice moral et financier subi,
— condamner la société PF CONSTRUCTIONS à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société PF CONSTRUCTIONS aux entiers dépens en ce compris notamment les frais de sommation du 10 juin 2021, de sa dénonciation le 21 juin 2021, la moitié des frais du procès-verbal d’état des lieux de sortie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023 puis renvoyée successivement aux audiences des 19 septembre 2023, 16 janvier 2024, 11 juin 2024, 12 novembre 2024 et 1er avril 2025 à la demande des parties.
A l’audience, les consorts [F] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et déposé leurs conclusions aux termes desquelles ils concluent à la recevabilité de leur action en leur qualité de propriétaire du bien loué. Ils réclament le paiement d’une indemnité d’occupation en raison du maintien dans le logement de la société PF CONSTRUCTIONS jusqu’au 24 janvier 2022 et des indemnités au titre des réparations locatives justifiées par la dégradation du logement pendant la durée de l’occupation, déduction faite du dépôt de garantie qu’ils entendent conserver. Leur demande de dommages et intérêts est fondée sur la résistance du locataire à quitter les lieux, la dégradation du bien et le manque à gagner du fait de l’immobilisation nécessitée par les travaux de réfection.
La société PF CONSTRUCTIONS, représentée par son conseil, dépose ses conclusions à l’audience au titre desquelles elle soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes des consorts [F] en raison de leur absence de qualité à agir. Sur le fond, elle sollicite de constater qu’en changeant les serrures, les consorts [F] ont opéré un transfert de la garde du bien à la date du 28 janvier 2022 et qu’elle n’y avait plus accès et ne peut être tenue responsable des dégradations locatives. Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires au titre des réparations locatives, demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 4.581,85 euros correspondant à une occupation du 7 septembre 2021 au 24 janvier 2022, de la compenser avec la somme de 2.910 euros, soit la somme de1.671,85 euros. Elle sollicite enfin de débouter les consorts [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles. Elle réclame enfin la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société PF CONSTRUCTIONS fait valoir que les consorts [F] sont irrecevables à agir au motif que le bail a été conclu entre la société PF CONSTRUCTIONS et la SCI NTGMT et que les consorts [F] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire pour agir en justice et qu’en tout état de cause, la sommation de quitter les lieux doit être privée d’effet dès lors que leur qualité de propriétaire a été établie postérieurement à cet acte.
Les consorts [F] soutiennent que la mention de la SCI NTGMT est une erreur de plume du gestionnaire de bien et qu’ils détiennent le bien en indivision et non dans le cadre d’une société civile immobilière.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de bail a été signé le 16 janvier 2020 entre la société PF CONSTRUCTIONS et la SCI NTMGT représentée par Mme [M].
Il ressort des attestations datées des 7 septembre 2021 et 13 mai 2024 établies par Me [U] Notaire à CHARTRES que Mme [K] [F] épouse [M], Mme [C] [F] épouse [Z] [B], M. [S] [F], M. [W] [F], M. [O] [F] sont propriétaires en pleine propriété en indivision à concurrence de 1/5 chacun du bien situé au 2 rue de Beauce au lieudit LE LUET sur la commune de BEVILLE LE COMTE (28700) et ce depuis le 17 décembre 2007.
Il en résulte qu’en leur qualité de propriétaires, laquelle est établie par acte notarié, ils sont recevables à agir pour ce qui concerne la préservation de leur bien.
En conséquence, leur action est recevable et la société PF CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
Le maintien d’un occupant dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier du gestionnaire du bien immobilier en date du 23 septembre 2020 adressé par recommandé à la société PF CONSTRUCTIONS que le contrat de bail a pris fin à la date du 17 janvier 2021.
Il est constaté que la résiliation est intervenue dans les formes prescrites par le contrat de bail, à savoir par lettre recommandée en respectant un délai de prévenance de 3 mois et que les consorts [F] étaient fondés, en leur qualité de propriétaire du bien, à adresser à la société PF CONSTRUCTIONS une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Il n’est donc pas contestable que la société PF CONSTRUCTIONS s’est maintenue dans le logement sans droit, ni titre à partir du 18 janvier 2021.
Il ressort d’un échange de courriel que la société PF CONSTRUCTIONS a averti le gestionnaire de biens le 24 janvier 2022 qu’elle avait quitté le logement. Si elle précise dans le mail que le logement est inoccupé depuis la fin de l’année, elle n’en justifie cependant pas, de sorte que la fin de l’occupation doit être datée du jour de prévenance, à savoir le 24 janvier 2022.
Dès lors, il est constaté que la société PF CONSTRUCTIONS s’est maintenue dans le logement jusqu’au 24 janvier 2022, soit pendant une année entière et qu’elle est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation, laquelle est due aux consorts [F] en leur qualité de propriétaire du bien.
Il ressort du décompte produit et arrêté à la date du 28 octobre 2022, que la SAS PF CONSTRUCTIONS reste devoir aux consorts [F] la somme de 12.028,42 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 131,40 euros correspondant aux frais de relance.
En conséquence, La SAS PF CONSTRUCTIONS sera condamnée au paiement de la somme de 11.897,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En vertu de l’alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au bail litigieux, un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clefs ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat; à défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du Code Civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.
Il en résulte que le locataire sortant ne peut être tenu au paiement d’une somme au titre des réparations locatives si aucun constat contradictoire n’a été dressé à son entrée dans les lieux que si le bailleur démontre que les défauts relevés lui sont imputables (cf Cass. Civ. 3ème, 5 mai 1993, Bull. Civ. III, n°61).
En l’espèce, les consorts [F] produisent un état des lieux d’entrée à la date du 18 janvier 2020 ainsi qu’un procès-verbal de constat locatif en date du 4 février 2022. Ils produisent également des factures pour la remise en état du logement.
Il résulte des pièces produites :
Qu’à l’entrée dans les lieux, le logement est en bon état général avec des éléments en état d’usage (fissures dans l’entrée, peinture cloquée au-dessus de la fenêtre du séjour, parquet usé dans les chambres 1, 2 et 3, retouches peinture dans la chambre 1, fissures au plafond des chambres 2 et 4, de la cuisine, peinture cloquée dans la cuisine, peintre du dégagement, que la cuvette des WC présente des traces de calcaire, accros au linoléum de la salle de bain, traces sur les murs de la salle de bain). Il est relevé que le jardin n’a pas été remis en l’état au jour de l’état des lieux et que la dépendance est en état d’usage car non rénovée.
Qu’à la sortie des lieux, le logement est en état d’usage général, non entièrement vidé et dans un important état de saleté. Les peintures sont défraichies dans l’ensemble des pièces avec la présence de traces sur les murs du séjour, des chambres 1, 2, 3 et 4, de la cuisine, du couloir et sont écaillées au niveau des radiateurs. Les plinthes et bas de portes présentent des éclats, les portes communiquantes entre les pièces sont sales et abîmées (absence de poignées, choc au niveau de la poignée de la chaufferie), la porte du grenier n’a plus de système de fermeture et la porte fenêtre qui donne sur le jardin est très difficile à ouvrir. Il est constaté que dans la cuisine, le meuble sous l’évier est en très mauvais état général et sale, le plan de travail est usagé, les baguettes d’angle abîmées et le robinet de branchement de la machine à laver est manquant, l’évier est en mauvais état général sans bonde et sans certitude quant au fonctionnement du raccordement. Dans la salle de bain, la pièce présente des traces de moisissures et d’humidité, le plan du meuble double vasque est cassé en plusieurs endroits et l’un des mitigeurs est cassé, le bandeau lumineux hors service. Dans les WC, la cuvette est d’une saleté repoussante, le réservoir d’eau n’a plus de couvercle et le sol est en mauvais état. Dans la chaufferie, la chaudière est en partie démontée. Enfin, à l’extérieur, de nombreux encombrants et détritus sont présents, la fosse septique a débordé, le jardin n’a pas été entretenu et des déjections sont retrouvées dans une caisse en bois.
La société PF CONSTRUCTIONS soutient qu’en raison du délai entre la pose d’une nouvelle serrure le 28 janvier 2022 et le constat locatif dressé le 4 février 2022, elle n’avait plus la garde de la chose et n’a pas été en mesure de satisfaire à ses obligations locatives.
Il est rappelé que la société PF CONSTRUCTIONS s’est maintenue pendant plus d’une année sans droit ni titre dans le logement, qu’elle a décidé unilatéralement de la date de son départ, qu’elle a indiqué avoir égaré les clés, qu’elle n’était pas disponible au jour fixé pour l’état des lieux de sortie, de sorte qu’elle est mal-fondée à faire valoir qu’elle a été privée de la jouissance du logement et de la possibilité de le remettre en l’état.
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie et des factures et devis versés aux débats que :
les frais de serrurerie sont justifiés en l’absence de remise des clés qu’il s’agisse des frais d’intervention pour 137 euros, et des frais de changements de cylindre pour 315,12 euros.les frais de réparation de la porte d’accès au grenier sont justifiés, l’accès étant fermé lors de l’entrée dans les lieux. La somme de 600 euros sera retenue.les frais relatifs au remplacement de la cuvette de WC, du meuble de la salle de bain, du meuble sous l’évier de la cuisine, d’un évier en inox, des frais de raccordement de plomberie sont justifiés au vu des constatations du procès-verbal de constat locatif. La somme de 2.449 euros TTC sera retenue.la facture de 104,50 euros pour la vérification du bon fonctionnement de la chaudière sera retenue ainsi que l’approvisionnement en fioul pour 500 litres (772,50€), la cuve étant pleine à l’entrée dans les lieux et le chauffage n’étant pas inclus dans les provisions sur charges.les frais de remise en état (enlèvement des toiles d’araignées, lessivage et nettoyage des murs et plafonds, aspiration et lavage des sols, mise à la déchetterie) sont justifiés compte-tenu de l’état de saleté général du logement, la somme de 5.100 euros sera retenue.
Pour ce qui concerne les peintures, sil l’état des lieux d’entrée mentionne que les peintures sont en bon état, il est relevé que les plafonds présentaient des fissures, la peinture de certains murs présentait des traces (cuisine, chambre 2), des cloques (cuisine, séjour), des fissures (entrée), des marques de retouche (chambres) ou des écailles (salle de bain), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté pour tenir compte de la durée de vie des peintures qui est de 14 années. En l’espèce, il y a lieu d’appliquer une décote de 50% sur le devis de peintures et de retenir la somme de 14.649,25 euros.
Pour ce qui concerne les frais de pompage de la fosse septique, si ces frais sont imputables au locataire, ils doivent tenir compte de la durée d’occupation dans les lieux. En l’espèce, la vidange devant se tenir tous les trois ans, il y a lieu de retenir à la charge de la société PF CONSTRUCTIONS la somme de 245,66 euros correspondant aux 2/3 de la facture produite.
Enfin, s’agissant des devis relatifs au remplacement du réservoir de fioul, à savoir le retrait de l’ancien réservoir et la pose d’un nouveau, il est constaté que la fourniture d’un système de chauffage incombe au propriétaire et qu’aucune dégradation constatée n’est en lien avec le réservoir de fioul. En conséquence, les devis produits de la société MARTIN Frères et de société SVR seront rejetés.
Il résulte de ce qui précède que la société PF CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 24.373,03 euros au titre des réparations locatives.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte-tenu des sommes restant dues aux consorts [F] au titre des réparations locatives, le dépôt de garantie, soit la somme de 2.910 euros, ne sera pas restitué à la locataire et viendra en déduction des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [F] invoquent ce fondement juridique pour voir condamner la locataire à des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour trouble de gestion. Il est constaté que les consorts [F] ont subi des impayés de loyer outre le refus de la société de quitter le logement et ont finalement récupéré leur bien dans un état dégradé.
En conséquence, leur préjudice est établi et il y a lieu d’allouer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts.
La société PF CONSTRUCTIONS réclame quant à elle la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-transmission des diagnostics techniques obligatoires exposant qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. La société PF CONSTRUCTIONS ne justifie cependant pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait du manquement des consorts [F] à cette obligation, manquement qui n’est de plus pas établi.
Sur les demandes accessoires
Sur le procès-verbal de constat locatif
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’il sera dressé par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié entre les parties.
En l’espèce, un procès-verbal de constat locatif a été dressé par huissier de justice à l’initiative des consorts [F]. Il convient donc d’en partager le coût par moitié sur la base de la tarification des commissaires de justice en cours de l’établissement du constat locatif, à savoir la somme de 256,89 euros (droit fixe de 191,51€ +TVA 20% soit 38,30€+ Frais de déplacement 7,67€).
En conséquence, la SAS PF CONSTRUCTIONS sera condamnée au paiement de la somme de 128,44 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la société PF CONSTRUCTIONS, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais de sommation et de sa dénonciation, lesquels apparaissent justifiés compte-tenu de la résiliation intervenue régulièrement par le bailleur, ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat locatif pour 128,44 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la société PF CONSTRUCTIONS sera condamnée à verser aux consorts [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [K] [F] épouse [M], Mme [C] [F] épouse [Z] [B], M. [S] [F], M. [W] [F], M. [O] [F] recevables à agir,
DEBOUTE la société PF CONSTRUCTIONS de sa fin de non-recevoir ;
CONDAMNE la société PF CONSTRUCTIONS à verser à Mme [K] [F] épouse [M], Mme [C] [F] épouse [Z] [B], M. [S] [F], M. [W] [F], M. [O] [F] la somme de 12.028,42 euros (douze mille vingt huit euros et quarante-deux cents) au titre des indemnités d’occupation arrêtées à la date du 25 janvier 2022;
DIT que cette somme de 12.028,42 € portera intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023, date de l’assignation;
CONDAMNE la société PF CONSTRUCTIONS à verser à Mme [K] [F] épouse [M], Mme [C] [F] épouse [Z] [B], M. [S] [F], M. [W] [F], M. [O] [F] la somme de 21.463,03 € (vingt-et-un mille quatre cent soixante trois euros et trois cents) au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 2.910 euros,
DIT que cette somme de 21.463,03 € portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 2.910 euros reste acquis à Mme [K] [F] épouse [M], Mme [C] [F] épouse [Z] [B], M. [S] [F], M. [W] [F], M. [O] [F];
CONDAMNE la société PF CONSTRUCTIONS à verser à Mme [K] [F] épouse [M], Mme [C] [F] épouse [Z] [B], M. [S] [F], M. [W] [F], M. [O] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société PF CONSTRUCTIONS de sa demande au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE la société PF CONSTRUCTIONS aux dépens qui comprendront notamment les frais de la sommation du 10 juin 2021 et de sa dénonciation du 21 juin 2021 et la moitié du coût du procès verbal de constat locatif du 4 février 2022;
CONDAMNE la société PF CONSTRUCTIONS à verser à Mme [K] [F] épouse [M], Mme [C] [F] épouse [Z] [B], M. [S] [F], M. [W] [F], M. [O] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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