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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 nov. 2025, n° 24/05937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05937 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCR
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[S] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Représentant : Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5937 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 mai 2019, la SA Tisserin Habitat a donné à bail à Mme [S] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] et le garage attenant, moyennant un loyer mensuel initial de 318.32 euros, une provision mensuelle sur charges de 12.01 euros et un loyer annexe de 56, 23 euros.
Au dernier état des relations contractuelles, le loyer s’élevait à la somme de 425, 65 € :
349, 48 € au titre du loyer14, 73 € au titre de l’acompte sur les charges générales24, 93 € au titre du loyer de la parcelle de terrains [Cadastre 3], 51 € au titre du loyer du garage. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la SA TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Mme [S] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour un montant principal de 1235.21 euros au titre des loyers et charges impayés.
La situation d’impayés a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 6 février 2024.
Par acte d’huissier du 16 mai 2024, la SA TISSERIN HABITAT a fait citer Mme [S] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 16 janvier 2025 aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation en paiement de diverses sommes.
Un diagnostic social et financier du 2 juillet 2024 est parvenu à la juridiction.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 8 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la SA TISSERIN HABITAT demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le rejet des prétentions adverses, de :
à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat de location du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conformément aux articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; ordonner à Mme [S] [X] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataireà défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [X] ainsi que de tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ; RG : 24/5937 PAGE 3
condamner Mme [S] [X] à lui payer la somme de 9 458.10 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 20 mai 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans ses causes et de la présence assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ; condamner Mme [S] [X] à lui payer, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles, sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail (selon l’indice IRL des loyers) en application des articles 1240 et 1760 du code civil ; dire que si des délais sont accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire reprenant son plein effet débouter Mme [S] [X] de sa demande de travaux sous astreinte condamner Mme [S] [X] à lui payer 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [S] [X] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
Se référant oralement à ses dernières écritures déposées à l’audience, Mme [S] [X] , représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de, :
condamner LA SA TISSERIN HABITAT à lui payer la somme de 7 200 € au titre du préjudice de jouissance condamner LA SA TISSERIN HABITAT à lui payer la somme de 3000 € au titre du préjudice moralprononcer la compensationlui accorder des délais de paiement sur 36 mois suspendant la clause résolutoire ordonner à la SA Tisserin de rechercher l’origine des désordres soit la présence d’humidité et de moisissures et d’effectuer les travaux nécessaires pour les résoudre sous astreinte de 100 € par jour de retard. laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Lors de l’audience, la SA Tisserin Habitat a indiqué qu’un prélèvement du loyer avait eu lieu le 28 août 2025 et a précisé qu’elle informerait la juridiction en cas de prélèvement impayé.
RG : 24/5937 PAGE 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Le bailleur justifie avoir notifié la situation d’impayés à la CCAPEX et la CAF par lettres recommandées avec accusé de réception le 6 février 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il justifie avoir notifié l’assignation au Préfet du Nord le 17 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de constat de la résiliation du bail :
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date du dernier renouvellement du bail, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 15 mai 2019, tacitement reconduit à l’issue d’une durée de trois ans, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges, dépôt de garantie ou de l’éventuel supplément de loyer, fixant le délai pour apurer la dette et prévenir l’acquisition de la clause résolutoire à deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [S] [X] le 5 février 2024, pour la somme en principal de 1235.21 euros arrêtée au 26 avril 2023.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Le commandement de payer n’a pu produire ses effets dans le délai de six semaines, mais dans le délai de deux mois correspondant au texte sus-visé dans sa rédaction applicable au litige.
Il résulte du décompte non contesté par Mme [S] [X] que celle-ci n’a pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail deux mois après la date de délivrance du commandement de payer soit le 6 avril 2024.
RG : 24/5937 PAGE 5
Sur les demandes en paiement
Au titre des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux.
Mme [S] [X] ne conteste pas le décompte locatif remis à l’audience par la SA Tisserin Habitat qui laisse apparaître une dette de 9 458.10 € au 19 août 2025. S’il convient de déduire de ce montant la somme de 425, 65 € dont il est constant qu’il a été acquitté par Mme [X] au titre du quittancement émis pour le mois d’août, la dette s’élève cependant à la date de l’audience à la somme de 9 032, 45 €.
Sur la demande de délai de paiement
Il n’est pas contesté que le paiement du loyer du mois d’août 2025 est intervenu antérieurement à l’audience du 8 septembre 2025.
Le montant de la dette est élevé, dépassant les 9 000 €, et aucun paiement n’est intervenu entre le mois de janvier 2024 et le mois d’août 2025.
Pour autant, il résulte de l’avis d’imposition de Mme [S] [X] que celle-ci dispose de revenus de l’ordre de 1900 € par mois, qui sont compatibles avec le paiement du loyer en sus d’une mensualité de 250 euros par mois.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement.
Mme [S] [X] pourra dès lors s’acquitter de sa dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Il y a lieu de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, Mme [S] [X] ne disposera plus de titre pour occuper les lieux et son expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. La locataire devra alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusque la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par la SA Tisserin Habitat du fait de son maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
La demande aux fins de condamnation à délaisser les lieux en ayant satisfait aux obligations locatives revêt en l’état un caractère hypothétique et sera rejetée.
RG : 24/5937 PAGE 6
Sur les demandes reconventionnelles formées au titre du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent :
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
RG : 24/5937 PAGE 7
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. »
Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation du préjudice résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent n’est pas subordonnée à la mise en demeure préalable du bailleur.
Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent
A l’appui de ses demandes, Mme [S] [X] verse une fiche décence RSD, établie le 22 février 2024, visant à caractériser un logement constat visuel des désordres susceptibles de relever de l’application du Règlement sanitaire du Nord et ou du décret relatif aux caractéristiques du logement décent.
Il résulte de cette fiche la mention de désordres d’ampleur relatifs à l’humidité qui affecte le logement, eu égard à la présence d’auréoles, de suintements et de moisissures, ainsi que de dégradations en intérieur, le mobilier présentant des traces de vert de gris.
Cette fiche est corroborée par un rapport de constatation de la police municipale en date du 22 février 2024 qui souligne la présence de traces d’humidité et de vert de gris.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 Mai 2023 met en évidence la présence d’humidité au niveau du mur pignon droit. Il est également constaté la présence de de traces d’humidité et de moisissures sur la plinthe. Il souligne que la cloison et qu’un lé de tapisserie dans la chambre sont empreints d’humidité.
Si la SA Tisserin Habitat justifie avoir diligenté des travaux relatifs notamment à la pose d’isolant et de traitement des lieux occupés par Mme [X] en 2022, ces travaux n’ont pas été suffisants pour mettre un terme aux dégradations constatées tant par le commissaire de justice que par les effectifs de police municipale, dont les constatations sont largement postérieures aux travaux.
Il en résulte que la matérialité du préjudice de jouissance subi par Mme [X] est suffisamment établi sur la période courant du 12 mai 2023 au 8 septembre 2025.
Au vu de la nature des désordres, dont l’ampleur alléguée n’est pas démontrée faute notamment de production du taux d’humidité relevée, le préjudice de jouissance doit cependant être réparé exactement par l’octroi de la somme de 1400 €, correspondant à la somme de 50 € par mois.
Il n’est par ailleurs établi aucun préjudice moral qui serait distinct du préjudice de jouissance, de sorte que la demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée.
RG : 24/5937 PAGE 8
Sur la demande de travaux
Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
La SA Tisserin Habitat justifie en l’espèce qu’un projet de rénovation globale de l’ensemble d’immeuble sis à [Localité 13] dont fait partie l’immeuble occupé par Mme [S] [X].
Aucun délai de réalisation de ces travaux n’est cependant évoqué.
Il est donc nécessaire de condamner la SA Tisserin Habitat à remédier aux désordres affectant le logement occupé par Mme [S] [X], en recherchant les causes de l’humidité affectant le logement et en effectuant les travaux réparatoires nécessaires.
Afin de garantir l’effectivité de la décision, et de conserver à l’astreinte une finalité comminatoire et non lucrative, celle-ci courra à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision par huissier à l’initiative de Mme [S] [X], pour une durée de trois mois, à hauteur de 50 € par jour de retard.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696, Mme [S] [X] , partie principalement perdante compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire supportera les dépens de l’instance, incluant les frais d’assignation et du commandement de payer.
L’équité et la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par LA SA TISSERIN HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection de [Localité 14], statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA TISSERIN HABITAT recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] , conclu le 15 mai 2019, sont réunies à la date du 6 avril 2024
RG : 24/5937 PAGE 9
DIT que Mme [S] [X] est redevable auprès de la SA Tisserin Habitat de la somme de 9 032, 45 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus impayés au 8 septembre 2025;
DIT que la SA Tisserin Habitat est redevable auprès de Mme [S] [X] de la somme de 1400 € au titre de son préjudice de jouissance
CONSTATE la compensation entre les deux créances susmentionnées
CONDAMNE Mme [S] [X] à payer à la SA Tisserin la somme de 7 632, 45 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
AUTORISE Mme [S] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 250 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification par commissaire de justice du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut [S] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 10] (immeuble d’habitation, parcelle de terrain et garage attenant ) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA TISSERIN HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que [S] [X] soit condamnée à payer à la SA TISSERIN HABITAT , à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat ; que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
RG : 24/5937 PAGE 10
que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Rappelle que [S] [X] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
ORDONNE à la SA Tisserin Habitat de procéder aux travaux suivants dans les lieux loués par Mme [S] [X]
recherche des causes de la présence d’humidité dans la chambre et le séjourmise en œuvre des travaux nécessaires pour remédier à la présence d’humidité dans la chambre et le séjour DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour qui courra pendant un délai de trois mois, à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision par Mme [S] [X] par commissaire de justice.
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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