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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOD
Minute N°26/00044
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Janvier 2026
Le 11 Janvier 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05/10/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 08/01/2026, notifié à Monsieur [E] [P] [W] [H] le 08/01/2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [E] [P] [W] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09/01/2026 à 14h44 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026 à 12h32
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [P] [W] [H]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [P] [W] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [E] [P] [W] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [W] [H] [E] [P], né le 10 janvier 1992 à [Localité 1] (RDC) a fait l’objet d’un arrêté de la Préfète du LOIRET de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 08 janvier 2026 notifié le même jour entre 15h30 et 15h36, à la suite de son placement en garde à vue.
Cette mesure a été prise sur le fondement d’un arrêté de la Préfète du LOIRET portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 05 octobre 2025 notifié le même jour, confirmé par le TA le 23 octobre 2025. Il avait alors fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département du LOIRET par arrêté du même jour.
Il avait déjà été placé en rétention le 05 octobre 2025 avant d’être assigné à résidence 12 octobre 2025.
Le 10 janvier 2026 à 10h32 la Préfète du LOIRET a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [W] [H] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture du LOIRET a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [W] [H].
La requête sera donc déclarée recevable.
II- Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Sur la consultation du FAED
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qui l’invoque.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
*
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux que Monsieur [W] [H] a été appréhendé par la police municipale le 07 janvier 2025 à 06h30 suite au signalement de la dégradation d’une vitre de logement à [Localité 3] et en état d’ivresse. Il faisait l’objet d’une vérification par éthylomètre avec un taux de 1.19 mg/l d’air exprimé. Il était placé en garde à vue le même jour à compter de 06h53 mais placé en dégrisement. Le magistrat a dûment été avisé à 07h21. Monsieur [W] s’est vu notifier ses droits à 19h50 alors que le dernier éthylomètre avait été réalisé à 16h53 le 07 janvier 2026. La garde à vue a été prolongée le 07 janvier 2026. Les faits ont été classés sans suite.
Dans le cadre de la procédure, il apparaît également que le rapport de FAED a été selon procès-verbal du 08 janvier 2026 extrait du logiciel par le Brigadier-Chef [V]. Or, il ressort du relevé dactyloscopique qu’il a été consulté par Madame [J], pour laquelle aucun procès-verbal ne fait expressément état de son habilitation.
En conséquence, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir.
Aussi, étant rappelé que l’absence de preuve constitue une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qui l’invoque et il convient de constater l’irrégularité de la procédure et dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/140 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/137 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00137 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOD ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] [W] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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