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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 févr. 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ M ] INGENIERIE c/ S.A.S. SEINE & MARNE BIOPHARMA, S.C.I. MUTACELL |
Texte intégral
— N° RG 25/00986 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE3B
Date : 18 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00986 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE3B
N° de minute : 26/00101
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Mathilde CHARMET-INGOLD + dossier
Me Hélène LABORDE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [M] INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. MUTACELL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Constance FALCON DE LONGEVIALLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SEINE & MARNE BIOPHARMA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Constance FALCON DE LONGEVIALLE, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière MUTACELL a confié à la société [M] INGENIERIE la construction d’un bâtiment d’industrie et d’entrepôt avec bureaux d’accompagnement d’une surface totale de plancher de 1648 mètres carrés, situé [Adresse 4] à [Localité 4], comprenant la construction d’un bâtiment en clos couverts, les travaux de raccordements aux réseaux publics existants, les réservations Elec/PTT et réseaux AEP, l’aménagement de voirie, et des espaces verts de l’ensemble, l’aménagement des bureaux.
Le descriptif sommaire des travaux a été établi le 20 décembre 2022.
Le montant total des travaux ainsi confiés à la société [M] INGENIERIE par la SCI MUTACELL était contractuellement fixé à la somme de 2.280.000 € HT, soit 2.736.000 € TTC, suivant offre de prix n°4 acceptée du 08 septembre 2022.
La durée des travaux était de 13 mois à compter de la réception de l’ordre de service, comprenant deux mois de préparation de chantier.
L’ouverture de chantier était déclarée le 21 août 2023 par la SCI MUTACELL.
Deux avenants portant sur l’exécution de travaux complémentaires (création d’un plancher complémentaire, création d’un espace réfectoire, création d’un bloc sanitaire) ont été établis :
– l’un libellé AVENANT 1-B du 12 octobre 2023, signé par la société MUTACELL le 18 octobre 2023, d’un montant total hors taxes de 1.444.360,72 € ramenés commercialement à la somme de 1.410.000 €, soit 1.692.000 € TTC portant mention du paiement d’un acompte de 20 % à la signature, soit 338.400 €, les 80 % restants, soit 1.353.600 € TTC, devant être acquittés à réception de facture selon les conditions contractuelles mentionnées sur l’avenant, le détail chiffré de chaque poste de travaux étant mentionné,
– l’autre libellé AVENANT 1-C du 4 janvier 2024, signé par la société S&M BIOPHARMA, strictement identique, sauf à préciser les échéance de paiements de ces travaux complémentaires selon le détail qui suit :
acompte à la signature : 338.400 € TTCpose de la charpente, 07/03/2024 : 489.586,25 € TTCdémarrage couverture/bardage, 25/03/2024 : 86.193,60 € TTCdallage R+2 et RDC, 25/04/2024 : 71.978,40 € TTCpose de châssis RDC, 15/05/2024 : 21.985,20 € TTCcommande du poste + ascenseur, 10/06/2024: 317.751,29 € TTCCFO/CFA, plomberie CVC, serrurerie, cloisons, doublages, faux plafonds, menuiseries intérieures, carrelage, peinture, 10/09/2024 : 366.105,26 € TTC.
Par ailleurs, plusieurs devis acceptés de travaux supplémentaires ont été signés :
– le 12 janvier 2024, correspondant à la création de cinq châssis fixes au rez-de-chaussée, pour un montant TTC de 18.927 € à la demande de la société MUTACELL,
– le 3 avril 2024, correspondant aux réseaux [Localité 5]/EV, d’un montant de 10.981,44 € la demande de la société S&M BIOPHARMA,
– le 9 avril 2024, correspondant aux réseaux inox suivant un plan joint, d’un montant de 83.938,64 € TTC, établi au nom de la société S&M BIOPHARMA,
– le 11 avril 2024 correspondant à l’ouverture du bardage façade sud d’un montant TTC de 9.633,60 €, établi au nom de la société S&M BIOPHARMA,
– le 16 mai 2024 correspondant à des trémies supplémentaires d’un montant TTC de 30.939,84 € établi au nom de la société S&M BIOPHARMA,
– le 29 juillet 2024 correspondant à la joute porte sur le deuxième étage du palier cage escalier bureau d’un montant TTC de 9.637,44 €, établi au nom de la société S&M BIOPHARMA,
– le 16 octobre 2024 correspondant à la modification du poste préfabriqué HTA/BT 1250kVA d’un montant de 26.894,26 € à la demande de la société MUTACELL.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, la société [M] INGENIERIE a notifié à la SCI MUTACELL la suspension à compter du 25 octobre 2024, des travaux de construction, motif pris de factures restées en souffrance d’un montant total de 463.971,38 €. Était annexé à ce courrier un récapitulatif détaillé des factures impayées, ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2024 par un commissaire de justice attestant de l’état d’avancement des travaux.
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Dans le prolongement d’un échéancier de paiement des factures impayées acté par échanges de courriels, par courriels des 3 et 4 décembre 2024, la société [M] INGENIERIE a accusé réception d’une part, d’un virement de la SCI MUTACELL d’un montant de 40.819,75 € correspondant à 50 % de la SIT 6 hors taxes et d’autre part d’un virement de 100.000 € provenant de la société BIOPHARMA.
Par nouvelle lettre recommandée du 10 février 2025, la société [M] INGENIERIE a mis en demeure la SCI MUTACELL de régler l’ensemble des factures de situation de travaux, précisé qu’elle maintenait dans cette attente l’arrêt du chantier et rappelé l’échéancier de paiement auquel la société MUTACELL s’était engagée concernant le paiement de la somme de 616.339,40 €. Il était joint à cette nouvelle mise en demeure de payer un procès-verbal de constat d’avancement du chantier était établi le 22 janvier 2025 par le commissaire de justice mandaté par la société [M] INGENIERIE. Par ce même courrier, la société [M] INGENIERIE informait également la SCI MUTACELL que ces retards de paiement avait généré de nombreux frais complémentaires correspondant à la location de base vie, l’enlèvement et le rapatriement des machines, le stockage des deux ascenseurs par le fabriquant, le coût d’abonnement de courant électrique, les coûts de surveillance sécurité liés à l’allongement du contrat de surveillance, les coûts financiers liés à l’allongement des garanties bancaires.
Dans le prolongement d’une réunion du 18 mars 2025 entre les sociétés [M] INGENIERIE et MUTACELL, ayant pour objet de faire le point sur les factures émises, suivant courrier du 26 mars 2025 , la société MUTACELL se reconnaissait débitrice de la somme de 121.294,46 € correspondant à hauteur de 107.847,33 € au devis initial et à hauteur de 13 447,13 € au devis de travaux complémentaires, et proposait l’échéancier suivant :
– 40.000 € en avril, 60.000 € en mai et 21.294,46 € en juin 2025,
– émission par la société [M] INGENIERIE de la facture pour la tranche suivante des travaux pour un montant de 115.000 € au nom de la BRED au plus vite et avant fin mars 2025.
Elle sollicitait par ailleurs une reprise des travaux.
Par courrier distinct du même jour, la société S&M BIOPHARMA se reconnaissait débitrice de la somme de 389.679,70 € correspondant à hauteur de 374.209,78 € au devis initial et à hauteur de 15.469,92 € au devis de travaux complémentaires et proposait un échéancier de règlement, à raison de 100.000 € en mars, avril et mai et le solde de 89.679,70 € en juin. Elle sollicitait par ailleurs une confirmation de la date de reprise des travaux avant le 10 avril 2025.
Par courrier du 10 avril 2025, la société [M] INGENIERIE marquait son accord pour reprendre le chantier à réception des paiements de 129.893 € par BIOPHARMA et 80.000 € par MUTACELL et précisait qu’un planning de chantier recalé serait transmis après établissement des dates de livraison et disponibilité des équipes des sous-traitants. La société [M] INGENIERIE ajoutait qu’à réception du planning chantier, la SCI MUTACELL disposait d’un délai de 48 heures pour effectuer le virement d’un montant de 41.294,46 €. La société [M] INGENIERIE attirait l’attention des maîtres d’ouvrage sur la nécessité de régler en sus les factures à venir et celles relatives aux frais et pénalités liés à l’arrêt du chantier. Un tableau de synthèse des paiements attendus et des échéances pour apurer la dette était joint à ce courrier.
Par courriel du 14 avril 2025, le maître d’ouvrage a notamment sollicité l’annulation des factures liées aux pénalités et un avoir correspondant à celles-ci, ainsi que l’émission de deux nouvelles factures d’un montant respectif de 25.000 € l’une au nom de MUTACELL, l’autre au nom de S&M BIOPHARMA au titre des pénalités de retard, précisant que l’une serait réglée à la fin du mois de mai et la seconde à la fin du mois de juin. Par mail du même jour, la société SINDEX INGENIERIE a accusé réception du paiement de la somme de 80.000 €.
Suivant courrier du 16 avril 2025 portant en objet « réponse à votre proposition d’échéancier de paiement », la société [M] INGENIERIE a récapitulé les sommes dont elle se considérait créancière et fixé un échéancier de paiement, après avoir accepté, à titre de concessions de diminuer de moitié les factures de pénalités de retard et de frais d’arrêt de chantier, et rappelé qu’à cette date les sommes restant dues s’élevaient à 490.974,16 €, dont 60.000 € de pénalités de retard et de frais d’arrêt de chantier, soit :
– montant total restant dû par la SCI MUTACELL = 151.294,46 € dont 107.847,33 € au titre du devis initial et 13.447,13 € au titre des travaux supplémentaires,
– montant total restant du par la société S&M BIOPHARMA = 419.679,70 € dont 374.209,78 € au titre du devis initial et 15.469,92 € au titre des travaux supplémentaires.
Par courrier du 1er juillet 2025, la société [M] INGENIERIE a mis en demeure la SCI MUTACELL de lui régler la somme de 204.785,70 € ainsi que deux factures d’intérêts de retard d’un montant respectif de 8.168,10 € TTC et 1.457,15 € TTC, rappelant l’échéancier arrêté le 16 avril 2025 dont l’échéance du 26 mai n’était que partiellement respectée et les échéances du mois de juin non respectées.
Le 2 septembre 2025, la société [M] INGENIERIE a adressé à la société MUTACELL une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 178.139,02 € TTC correspondant à des factures relatives à l’avancement des travaux de construction. Le même jour, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 249.218,74 € TTC a été adressée à la société S&M BIOPHARMA.
Par courriers du 12 septembre 2025, les sociétés S&M BIOPHARMA et MUTACELL se sont opposées partiellement à la demande en paiement, au motif que les sommes demandées étaient impossibles à identifier et non justifiées au regard de la confusion opérée entre les sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA, se sont engagées à procéder au paiement immédiat des arriérés sous la condition d’une annulation des factures litigieuses concernant les pénalités et a mis en demeure la société [M] INGENIERIE de reprendre les travaux et de respecter le planning établi.
Par courrier du 2 octobre 2025, la société MUTACELL a mis en demeure la société [M] INGENIERIE d’avoir à régulariser sans délai la situation des sous-traitants et de les lui présenter aux fins d’agrément et d’acceptation de leurs conditions de paiement, de justifier en l’absence de délégation de paiement de la souscription d’une caution bancaire conforme aux dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, de communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité décennale et civile professionnelle et de procéder à la reprise de la clôture du chantier et d’en fournir la preuve, sous peine de résiliation des marchés.
Par courriers d’avocat du 8 octobre 2025, la société [M] INGENIERIE a répondu point par point à la mise en demeure du 2 octobre 2025 et rappelé le montant de ses créances. Elle a par ailleurs sollicité des sociétés S&M BIOPHARMA et MUTACELL la fourniture d’une caution bancaire consentie par un établissement financier pour garantir le paiement des sommes de 375.079,57 € et 315.184,88 €, conformément à l’article 1799-1 du Code civil et communiqué l’attestation “GLOBAL CONSTRUCTEUR” au titre des années civiles 2022 à 2025 incluse. Les sociétés S&M BIOPHARMA et MUTACELL était par ailleurs respectivement mise en demeure de payer les sommes totales de 249.218,74 € TTC pour la première et 178.139,02 € TTC pour la seconde, correspondant aux factures FVT 2025022, FVT 20250 26, FVT 2025029, FVT 2025034.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2025, les sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA a notifié à la société [M] INGENIERIE la résiliation du marché de travaux, considérant l’absence de réponse valable au défaut d’agrément des sous-traitants, l’absence de preuve quant à la sécurisation du chantier et l’abandon de celui-ci, à laquelle la société [M] INGENIERIE a répondu par courrier du 14 octobre 2025
Le 15 octobre 2025 un nouveau procès-verbal de constat d’avancement des travaux a été établi par commissaire de justice.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 octobre 2025, la société [M] INGENIERIE a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, les sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA aux fins notamment de les voir condamner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile à lui payer, concernant la société MUTACELL, une provision de 176.681,87 € à valoir sur les factures impayées au titre des travaux réalisés sur le chantier de Serris, et concernant la société S&M BIOPHARMA une provision d’un montant de 241.050,64 € à valoir sur les factures impayées au titre des travaux réalisés sur le chantier de Serris et aux intérêts de retard.
Postérieurement à la délivrance de cette assignation, les défenderesses ont mandaté Monsieur [E] [X], expert judiciaire, aux fins d’évaluer l’avancement réel des travaux après la résiliation du contrat et de l’avenant.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [M] INGENIERIE maintient ses demandes de provision, sollicite la condamnation de chacune des défenderesses à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens de l’instance ; Elle demande par ailleurs que les sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA soit déboutée de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande reconventionnelle en paiement d’une provision d’un montant de 1.647.103,07 € laquelle souffre de contestations sérieuses.
À l’appui de ses demandes, la société [M] INGENIERIE fait état de ce que :
– concernant la société MUTACELL, le montant réclamé n’est pas contesté par la société MUTACELL qui, par courrier du 12 septembre 2025, ne conteste pas l’exigibilité des sommes correspondant aux situations de travaux dont le montant s’élève à un total de 176.641,87 € TTC, seule étant contestée la facture FVT2025026 correspondant aux intérêts de retard d’un montant de 1.457,15 €,
– concernant la société S&M BIOPHARMA, aux termes de son courrier du 12 septembre 2025, celle-ci n’a pas contesté l’exigibilité des sommes correspondant aux situations de travaux, puisqu’elle s’est engagée a procédé au paiement immédiat des arriérés de factures dont le montant s’élève à un total de 211.010,64 € TTC ; elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve du paiement de la facturation forfaitaire de 30.000 € au titre des intérêts de retard.
En réponse aux arguments en réponse développés par les défenderesses, la société [M] INGENIERIE précise que la provision dont elle demande le paiement ne porte que sur les arriérés de factures d’avancement des travaux et non à celle relative aux pénalités de retard, que le rapport d’expert établi à la requête des sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA pour les besoins de la cause est inopérant, car établi au mois de novembre 2025, soit postérieurement à la résiliation du marché de travaux notifiés à la requête des maîtres de l’ouvrage, soit encore à une période à laquelle elle n’était plus responsable du chantier, de telle sorte que rien ne prouve que les constats effectués par l’expert lui soient imputables. Elle relève également que ce rapport a été établi postérieurement à la délivrance de l’assignation afin de tenter de justifier d’une contestation sérieuse, rappelant que l’exécution et la qualité de ces travaux n’a jamais été contestée jusqu’à présent, le seul argument ayant été développé pour échapper au paiement de ses factures étant celui d’un prétendu défaut d’agrément des sous-traitants, d’une absence de communication des attestations d’assurance et d’un trou dans la clôture de sécurisation du chantier. Elle ajoute que l’expert reconnaît d’ailleurs que le bâtiment est construit, présente des façades et une toiture presque complètement exécutée et qu’il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 15 octobre 2025 le constat suivant : le bâtiment est « en très bon état et finalisé » et les parties se sont accordées « à dire que les façades sont en très bon état ».
En réplique à la demande reconventionnelle des sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA sollicitant le paiement d’une provision qui correspondrait au trop-perçu par [M] INGENIERIE, la société [M] INGENIERIE soutient l’inanité et la vacuité de cette demande qui correspond à près d’un tiers du montant total des travaux commandés alors que ceux-ci n’ont pas été intégralement payés voir, pour la société S&M BIOPHARMA à la restitution de la moitié du coût des travaux, alors même qu’il a été constaté que le bâtiment commandé était quasiment terminé. Elle ajoute que durant tout le temps de l’exécution du marché et des négociations quant au paiement des factures de travaux, les défenderesses n’ont fait état d’aucune malfaçon ni non-conformité ne sont d’ailleurs aucunement visées dans le courrier de résiliation du marché de construction.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA demandent au président du tribunal judiciaire de Meaux de débouter la société [M] INGENIERIE de ses demandes de condamnation, motif pris de contestations sérieuses s’y opposant. À titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation de la société [M] INGENIERIE à leur payer la somme de 11.640 € TTC “au titre des frais indûment exposés du fait de leur carence”, ainsi que la somme de 1.647.103,07 € TTC au titre des sommes trop-perçues, et en tout état de cause, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, elles font état du caractère peu détaillé des devis, rendant impossible pour un non professionnel de la construction de pouvoir se prononcer sur le caractère bien fondé des factures, corrélé avec l’état d’avancement réel des travaux, ce qui a généré une méfiance entre les parties. Elles rappellent avoir fait appel à des établissements bancaires pour financer les travaux de construction et que ce mode de financement complexe nécessitant une facturation au nom de chacun des établissements financiers avec précision de l’identité du donneur d’ordre et du payeur, mais que la société [M] INGENIERIE s’est abstenue de respecter cette consigne. Elles déclarent avoir réglé un montant total de 733.141,08 € entre le 3 décembre 2024 et le 19 mai 2025. Elles affirment avoir sollicité auprès de la société [M] INGENIERIE la désignation d’un expert se prononce sur l’état d’avancement des travaux, ce que celle-ci a refusé, les attrayants en justice. Elles font état du rapport établi à leur demande par Monsieur [E] [X], expert, le 28 novembre 2025 il ferait état d’erreurs significatives dans l’état d’avancement des travaux pour chacun des marchés ainsi qu’à l’existence de malfaçons et non-conformités qui constituent autant de contestations sérieuses. Elles soutiennent également n’avoir aucunement reconnu leurs dettes au sens des dispositions de l’article 1376 du Code civil et que les sommes dont il est demandé le paiement présentent un caractère flou et évolutif, aucune pièce n’étant produite en demande qui permettrait d’établir avec certitude le compte entre les parties, en l’absence de maître d’œuvre extérieure permettant de contrôler la corrélation entre les sommes facturées et l’avancement des travaux. À ce titre, elles relèvent que les factures dont il est demandé le paiement ne renseignent aucun pourcentage d’avancement de chaque poste et il ressort du rapport de l’expert une surfacturation au regard de l’état d’avancement du chantier, ce qui constitue également une contestation sérieuse. Plus précisément, elle relève que le lot « ascenseur », facturé à hauteur de la somme de 171.700,30 € n’est pas dû, en ce que les ascenseurs n’étant ni livrés ni mis en service, ce lot doit être considéré comme non réalisé. Les mêmes arguments sont développés s’agissant du lot VRD et de nombreuses autres prestations qui n’ont été que partiellement réalisées. Enfin, elles soutient que la pièce numéro 32 communiquée en demande n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date de la présente ordonnance.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse. Une telle provision n’a alors d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés fixe dans cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposée aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le sérieux de la contestation est apprécié souverainement par le juge des référés et ne saurait être constitué par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Ainsi, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat, de sorte que, lorsque la résolution d’un litige suppose d’interpréter les clauses d’un contrat et d’en apprécier les conditions d’exécution, elle relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
Il est rappelé par ailleurs que selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de statuer sur les demandes respectives des parties à l’aulne de ces régles de droit.
1. Sur les demandes de provisions de la société [M] INGENIERIE en exécution du marché de travaux de construction
1.1. Sur les demandes dirigées contre la SCI MUTACELL
Il ressort des pièces produites et notamment du descriptif sommaire des travaux de construction d’un bâtiment d’industrie et d’entrepôt avec bureaux d’accompagnement daté du 20 décembre 2022, que la société [M] INGENIERIE s’est vue confier par la société civile immobilière MUTACELL, les travaux suivants :
– la construction d’un bâtiment d’activité enclos couvert,
– les travaux de raccordement au réseau public existants,
– les réservations Elec/PTT et réseaux AEP,
– les aménagements de voirie, parking et espaces verts de l’ensemble du site,
– l’aménagement des bureaux
Sont notamment expressément exclus des travaux confiés à la société [M] INGENIERIE l’aménagement intérieur des cellules ainsi que tous les travaux non décrits dans le présent document.
L’offre de prix correspondant à l’exécution de ces travaux, acceptée le 8 septembre 2022 par la SCI MUTACELL, laquelle repose sur un certain nombre de pièces écrites listées dans l’offre, porte mention d’un prix ferme et forfaitaire de 2.289.315,65 € hors-taxe, ramené commercialement à la somme de 2.280.000 € hors-taxe, soit 2.736.000 € TTC.
Cette offre de prix comporte un récapitulatif des DPGF, également signé par la société MUTACELL, qui détaille chaque poste de travaux confié à la société [M] INGENIERIE comme suit :
– terrassement : 54.202,50 €
– voiries réseaux divers : 221.178,80 €
– gros œuvre : 278.750 €
– structure métallique : 595.200 €
– dallage : 118.320 €
– revêtement de façade : 302.030,25 €
– couverture étanchéité : 236.097,30 €
– Menuiseries extérieures : 154.698 €
– électricité CFO et CFA : 93.725 €
– chauffage : 71.125,45 €
– VMC : 3.835 €
– plomberie : 18.370,10 €
– serrurerie : 18.860 €
– porte sectionnelle : 9.775 €
– doublage cloison : 31.669,85 €
– faux plafond : 19.171,65 €
– menuiseries intérieures : 12.305 €
– carrelage : 7.860 €
– sols minces : 19.932 €
– peinture : 6.725 €
– espace vert : 15.484,75 €
Les dispositions contractuelles du marché de travaux conclu le 8 septembre 2023, acceptées par la société MUTACELL, prévoient un paiement à 15 jours des situations mensuelles, après paiement, à la commande, d’un acompte de 10% du montant HT du marché, soit 228.000 € HT.
La société [M] INGENIERIE sollicite le paiement à titre de provision de la somme de 176.181,87 € correspondant aux factures suivantes :
FVT2025022 (avancement des travaux 50% sur situation 7): 15.599,32 € TTC échue depuis le 20 juin 2025FVT2025029 (SIT 8): 123.209,14 € TTC, échue depuis le 23 juillet 2025FVT2025034 (SIT 9): 37.833,41 € TTC échue depuis le 7 août 2025
Il ressort des factures produites qu’elles sont toutes libellées à l’ordre de la société MUTACELL, la facture n° FVT2025022 portant en outre mention du “payeur” qui est le CREDIT COOPERATIF, et qu’elles sont toutes relatives au contrat MUTACELL signé le 08/09/2022, comme il l’est indiqué sur chacune.
L’ argument tiré d’une confusion de facturation entre les sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA par la société [M] INGENIERIE sera en conséquence rejeté.
La société MUTACELL soutient ensuite que n’ayant pas signé de reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil, il ne saurait lui être opposé son acquiescement aux paiement des factures susvisées, matérialisé par son courrier du 12 septembre 2025, aux termes duquel elle n’a formulé aucune observation ou critique sur l’exigibilité et le bien-fondé de celles-ci.
Mais comme rappelé supra, il n’est exigé du juge des référés, pour accorder une provision au créancier, que la constatation de l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, sans exigence d’un quelconque formalisme.
Cet argument est donc inopérant, étant observé que la demande en paiement de la société [M] INGENIERIE est nullement fondée sur une quelconque reconnaissance de dette mais sur l’exécution d’un contrat de travaux de construction.
La société MUTACELL oppose également à la demande en paiement des factures susvisées le caractère flou et évolutif des sommes réclamées par [M] INGENIERIE et notamment l’absence de renseignement, sur chacune de ces factures, du pourcentage d’avancement du chantier.
Force est toutefois de constater que les factures dont il est demandé le paiement font toutes référence à une situation intermédiaire de travaux, dont il est d’ailleurs fait mention qu’elle est jointe en annexe.
Il est observé que ces situations de travaux sur la base desquelles les factures litigieuses ont été établies sont versées en procédure et précisent l’état d’avancement de chacun des postes de travaux de construction dont le détail figure d’ailleurs sur l’offre de prix signée le 8 septembre 2023 dans le tableau “récapitulatif DPGF”.
L’argument tiré d’une impossibilité de vérifier la corrélation du montant figurant sur la facture avec l’état d’avancement de la construction est donc erroné et ne saurait être retenu comme caractérisant une contestation sérieuse.
La société MUTACELL soutient ensuite, sur la base des constats de Monsieur [E] [X], expert judiciaire qu’elle a mandaté, que les factures dont il est demandé le paiement ne sont pas dues, car reposant sur une appréciation erronée de l’état d’avancement de l’opération de construction par la société [M] INGENIERIE.
La société [M] INGENIERIE soutient que ce rapport a été établi pour les besoins de la cause, postérieurement à l’introduction de l’instance, et qu’il n’a jamais été fait état jusqu’à présent de quelconques mal-façons et/ou non-conformités. Elle ajoute que le représentant légal des sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA n’a pas communiqué à l’expert l’intégralité des pièces du dossier de construction lui permettant de prendre position et notamment pas la dernière facture correspondant à la situation de travaux n°9 et qui plus est, qu’elle a cessé d’exécuter ses prestations en raison de la résiliation du marché par les défenderesses.
S’il est constant que le constat contradictoire dressé par commissaire de justice le 15 octobre 2025, dont se prévaut la société [M] INGENIERIE porte mention de ce que “l’ensemble des façades du bâtiment est en très bon état” et que les constats antérieurs suivent l’état d’avancement des travaux, il n’est pas contestable que cet auxiliaire de justice ne dispose pas des compétences techniques de l’homme de l’art qu’est un expert judiciaire, seul à même d’apprécier l’état d’avancement d’un chantier.
Par ailleurs, nonobstant le fait que l’expert ne s’est pas prononcé sur les situations de travaux numéros 8 et 9 correspondant au marché de travaux de construction conclu avec la SCI MUTACELL, son rapport est établi sur un examen visuel , le 7 novembre 2025, soit postérieurement à la dernière situation de travaux, des constructions d’ores et déjà réalisées, dont l’état d’avancement, selon son appréciation, ne correspond pas aux facturations établies par la société [M] INGENIERIE à la date du 5 juin 2025 et a fortiori, à celles établies les 23 juillet 2025 et 7 août 2025.
En effet, il estime que les sommes dues par la société MUTACELL au regard de l’état d’avancement des travaux serait de 1.437.413,70 € correspondant à 63,04% des travaux commandés au lieu des 73,43 % d’ores et déjà facturés à hauteur de la somme de 1.674.236,06 €.
Au regard de l’attestation de l’expert-comptable de la société MUTACELL établie le 18 décembre 2025 portant mention de ce que ladite société a d’ores et déjà versé au titre des travaux de construction sur la période du 26 juillet 2023 au 16 juillet 2025 la somme de 919.044,43 € en virements directs et 1.400.950,15 € par l’intermédiaire des établissements financiers, il y a lieu de considérer que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, nonobstant les nombreux échanges de courriels entre les parties et les retards de paiements récurrents de la société MUTACELL.
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision, la demanderesse étant renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond.
1.2. Sur les demandes dirigées contre la société S&M BIOPHARMA
La société [M] INGENIERIE sollicite le paiement de la provision de 241.050,64 € correspondant aux factures suivantes :
– solde dû sur factures 2024 : reste 27.443,94 € TTC non réglés, échue en 2024
– facture numéro FVT 20225002 (situation 5) : 147.341,76 € TTC, échue depuis le 7 février 2025,
– facture numéro FVT 2025016: 30.000 € TTC , échue depuis le 16 avril 2025
– facture numéro FVT2025023 (situation 6) : 16.681,67 € TTC, échue depuis le 20 juin 2025,
– facture numéro FVT2025030 (situation 7) : 14.962,69 € TTC, échue depuis le 23 juillet 2025,
– facture numéro FVT2025035 (situation 8) : 4.580,58 € TTC, échue depuis le 7 août 2025
Il est constaté que les factures en litige sont toutes établies à l’ordre de la société S&M BIOPHARMA et porte mention qu’elles sont afférentes à l’avenant 1-C signé le 4 janvier 2024.
Cela étant, là encore, l’expert judiciaire commis par les défenderesses fait état d’un avancement des travaux relatif à l’avenant 1-C de 61,60 % correspondant à la somme de 868.562,87 € pour un montant d’ores et déjà facturé de 1.101.449,20 € correspondant à 78,12 % des travaux commandés.
Or, l’expert comptable de la société S&M BIOPHARMA fait état de paiements effectués au bénéfice de la société [M] INGENIERIE d’un montant de 1.251.040,77 € pour la période du 4 mars 2024 au 24 juin 2025.
Il y a donc lieu de considérer que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, nonobstant les nombreux échanges de courriels entre les parties et les retards récurrents de paiement de la société S&M BIOPHARMA.
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision, la demanderesse étant renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond.
2. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA
Au regard des développements qui précèdent, du fait que le juge des référés est le juge de l’évidence et du provisoire, et motif pris qu’il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande des défenderesses tendant à se voir rembourser le paiement des frais d’expertise amiable qu’elles ont engagés.
Par ailleurs, s’agissant de la demande reconventionnelle des défenderesses portant sur le remboursement d’un indu, s’il ressort certes de la conjugaison des conclusions de l’expert, Monsieur [X], et de l’attestation de l’expert-comptable des sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA qu’elles se seraient acquittées de sommes dépassant l’état d’avancement des travaux, seule une expertise contradictoire, confiée notamment à un économiste de la construction, laquelle n’est au cas présent pas sollicitée, permettra de faire les comptes entre les parties et de déterminer contradictoirement les créances et dettes réciproques.
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande renconventionnelle en remboursement d’un trop perçu laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant en ses demandes conservera la charge de ses propres dépens.
Pour le même motif, il n’y a lieu d’accueillir les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n’y a voir lieu à référé sur les demandes de provision de la société [M] INGENIERIE,
Rejetons la demande des sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA tenant à se voir rembourser les frais de l’expertise non contradictoire réalisée par Monsieur [E] [X],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-perçu des sociétés MUTACELL et S&M BIOPHARMA,
Rejetons les demandes respectives des sociétés [M] INGENIERIE, MUTACELL et S&M BIOPHARMA de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune parties conservera la charge de ses propres dépens,
Le Greffier, Le Président,
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