Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 8 janvier 2025, n° 24/03844
TJ Draguignan 8 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que les modifications apportées par Madame [K] sur la butte ont été effectuées unilatéralement et sans autorisation, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Non-usage de la servitude

    La cour a estimé que la question de l'extinction de la servitude par non-usage relève du juge du fond, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Obligation de respecter l'assiette de la servitude

    La cour a ordonné à Madame [K] de faire usage de la servitude de passage en respectant son assiette, considérant que c'est une obligation non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Obstruction à la servitude de passage

    La cour a ordonné la démolition de la partie du muret qui empiète sur la servitude, afin de permettre la circulation sur celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/03844
Numéro(s) : 24/03844
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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