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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITH
Minute : 25/
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [D] [O] épouse [I]
Monsieur [Y] [V] [N]
Monsieur [T], [Z] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [D] [O] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [V] [N]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T], [Z] [E]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 9 octobre 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [O] épouse [I] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [O] épouse [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,80%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 247,85 euros, hors assurance après une période de 18 mois de différé d’amortissement de capital et intérêts.
Par contrat du 23 novembre 2017, Monsieur [Y] [V] [N] s’est porté caution des engagements de Madame [D] [O] épouse [I], au bénéfice de la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt dans la limite de 24010 euros pour une durée de 126 mois.
Par contrat du 25 novembre 2017, Monsieur [T] [Z] [E] s’est porté caution des engagements de Madame [D] [O] épouse [I], au bénéfice de la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt dans la limite de 24010 euros pour une durée de 126 mois.
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [O] épouse [I] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [D] [O] épouse [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 10000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,95%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 179,46 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [D] [O] épouse [I] :
une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 1228,55 euros par lettre recommandée en date du 19 juillet 2022,une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt de 20000 euros à hauteur de 559,25 euros par lettre recommandée en date du 8 octobre 2022,une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du crédit renouvelable à hauteur de 86,40 euros par lettre recommandée en date du 10 octobre 2022,une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt de 10000 euros à hauteur de 394,59 euros par lettre recommandée en date du 8 octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation de la convention de compte et des trois contrats de prêt par quatre lettres recommandées en date du 2 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 avril , 30 avril et 3 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [D] [O] épouse [I], Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable en ses demandes,à titre principal, constater la déchéance du terme de la convention de compte du 9 octobre 2017 et des trois contrats de crédit ,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte du 9 octobre 2017 et des trois contrats de crédit ,condamner Madame [D] [O] épouse [I] au paiement de la somme de 1735,26 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,condamner solidairement Madame [D] [O] épouse [I] et Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] au paiement, au titre du prêt personnel de 20000 euros, des sommes suivantes :11953,55 euros, avec intérêts au taux de 0,80% l’an à compter du 13 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,955,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement,condamner Madame [D] [O] épouse [I] au paiement , au tire du crédit renouvelable, des sommes suivantes :574,45 euros, avec intérêts au taux de 16,75% l’an à compter du 13 mars 2024jusqu’au jour du parfait paiement,36,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement,condamner Madame [D] [O] épouse [I] au paiement , au titre du prêt personnel de 10000 euros, des sommes suivantes :6679,59 euros, avec intérêts au taux de 2,95% l’an à compter du 13 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,510,04 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement,condamner solidairement Madame [D] [O] épouse [I] et Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
S’agissant du solde du compte bancaire, elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 4 mai 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
S’agissant du contrat de prêt personnel de 20000 euros, elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 août 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’ emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
S’agissant du crédit renouvelable, elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 7 août 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’ emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
S’agissant du contrat de prêt personnel de 10000 euros, elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 août 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle indique que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [D] [O] épouse [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours, et que les contrats sont conformes au code de la consommation, avec l’ensemble des documents nécessaires. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et des éléments de solvabilités pour les trois contrats, mais ne pas justifier des lettres de reconduction annuelle et de la consultation annuelle du FICP Pour le crédit renouvelable.
Madame [D] [O] épouse [I] régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Monsieur [Y] [V] [N] régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Monsieur [T] [Z] [E] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte bancaire [XXXXXXXXXX08] :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 9 octobre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 4 mai 2022 et que l’assignation a été signifiée le 3 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 4 mai 2022 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 1705,93 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 122,90 euros au titre des intérêts et 128 euros pour les frais de commission d’intervention, soit la somme totale de 250,90 euros.
Les sommes restantes dues s’élèvent à 1455,03 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] épouse [I] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il convient d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1455,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024, date de l’assignation signifiée à son encontre.
Sur la demande au titre du prêt du 18 novembre 2017
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 novembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 3 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [D] [O] épouse [I] et Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] ont cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Madame [D] [O] épouse [I] et Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] une demande de règlement des échéances impayées le 8 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, souscrite par l’emprunteur, mais il n’est communiqué aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [D] [O] épouse [I] et Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [D] [O] épouse [I] et Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis à Madame [D] [O] épouse [I] et Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 30 novembre 2017, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 18 novembre 2017, et au délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévus par l’article L312-24 du code de la consommation.
Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16, ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas la remise des pièces justificatives accompagnant ou d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 20000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteuse d’un montant de 9793,45 euros (18 échéances de 12 euros et 37 échéances de 258,85 euros), soit un total restant dû de 10206,55 euros, selon le décompte arrêté au 13 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] épouse [I] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10206,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024 date de l’assignation.
Sur les demandes à l’encontre des cautions :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Les articles 1359, 1362 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
Selon les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable aux cautionnements conclus les 23 et 25 novembre 2017, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de mentions manuscrites fixées par ces textes.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de prêt du 18 novembre 2017, et des deux contrats de cautionnements des 23 et 25 novembre 2017 que Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] se sont tous deux portés caution pour le paiement des sommes dues en exécution du prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS et Madame [D] [O] épouse [I] dans la limite de 24010 euros pour une durée de 126 mois.
Ces engagements respectent formellement les exigences prescrites par les textes précités.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre des cautions, dans la limite de leurs engagements respectifs.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [V] [N] à payer la somme de 10206,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024, à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt, dans la limite de son engagement contractuel, celui-ci étant tenu solidairement avec l’emprunteuse.
Il convient de condamner Monsieur [T] [Z] [E] à payer la somme de 10206,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024, à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt, dans la limite de son engagement contractuel, celui-ci étant tenu solidairement avec l’emprunteuse.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable du 15 mai 2020
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 mai 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 7 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 3 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [D] [O] épouse [I] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Madame [D] [O] épouse [I] une demande de règlement des échéances impayées le 10 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, souscrite, mais n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
la SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [D] [O] épouse [I] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [D] [O] épouse [I] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis à Madame [D] [O] épouse [I] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L 312-16 précité.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 15 mai 2020, ni encore à l’occasion du renouvellement annuel du contrat, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Madame [D] [O] épouse [I] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
Sur la reconduction annuelle du CR :
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique au titre des lettres de reconduction annuelles des relevés de compte qui ne comportent pas de bordereau de réponse / ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 1100 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteuse de 920 euros, soit un total restant dû de 180 euros, selon le décompte arrêté au 13 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] épouse [I] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 180 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024.
Sur la demande au titre du prêt du 19 mai 2020
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 mai 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 3 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [D] [O] épouse [I] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Madame [D] [O] épouse [I] une demande de règlement des échéances impayées le 8 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, souscrite, mais n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
la SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [D] [O] épouse [I] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [D] [O] épouse [I] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis à Madame [D] [O] épouse [I] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 10000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteuse à hauteur de 4571,68 euros (une échéance de 187,84 euros et 24 échéances de 182,66 euros), soit un total restant dû de 5428,32 euros, selon le décompte arrêté au 13 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] épouse [I] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,95%, il convient également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [O] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5428,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [D] [O] épouse [I] , Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [D] [O] épouse [I] , Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire,
CONDAMNE Madame [D] [O] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1455,03 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire arrêtée au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du prêt du 18 novembre 2017,
CONDAMNE Madame [D] [O] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10206,55 euros au titre du prêt du 18 novembre 2017, arrêtée au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter 3 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] [N] solidairement avec Madame [D] [O] épouse [I], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes dues, soit la somme de 10206,55 euros au titre du prêt du 18 novembre 2017, arrêtée au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter 3 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [E] solidairement avec Madame [D] [O] épouse [I], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes dues, soit la somme de 10206,55 euros au titre du prêt du 18 novembre 2017, arrêtée au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter 3 mai 2024,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du crédit renouvelable du 15 mai 2020,
CONDAMNE Madame [D] [O] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 180 euros au titre du crédit renouvelable du 15 mai 2020, arrêtée au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter 3 mai 2024,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du prêt du 19 mai 2020,
CONDAMNE Madame [D] [O] épouse [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5428,32 euros au titre du prêt du 19 mai 2020, arrêtée au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter 3 mai 2024,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [O] épouse [I] , Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [O] épouse [I] , Monsieur [Y] [V] [N] et Monsieur [T] [Z] [E] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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