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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRPP
Minute n° 26/00153
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [K] [D]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [R]
né le 13 Mai 1955 à ITALIE, demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24 mars 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [D] à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 19 Mars 2026 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [K] [D], aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [F] [R] né le 13 Mai 1955 à ITALIE, demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2025.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [R] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 4 mai 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, suite à une décompensation maniaque avec troubles du comportement et propos décousus dans un contexte de rupture thérapeutique, pour un patient déjà connu bipolaire avec de très nombreux épisodes maniaques et dépressifs.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, les soins contraints de Monsieur [F] [R] en hospitalisation complète ont été maintenus par le juge.
Par requête du 18 mars 2026, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 18 mars 2026, il est relevé que le patient est stable sur le plan psychomoteur, son discours est cohérent et ne présente ni trouble de la croyance, et de la perception, ni d’idée noire ou suicidaire. Le médecin indique que néanmoins, les troubles cognitifs sont toujours présents, le plaçant dans l’incapacité d’être autonome dans le quotidien et l’empêchant de prendre conscience de sa pathologie et d’accéder spontanément aux soins.
Le patient a été déclaré apte à être auditionné.
Il affirme qu’il se sent bien et indique que quand il se trouve dans une phase maniaque, il ne maitrise presque plus rien. Il ajoute qu’il ne conteste pas les soins en soi mais conteste la forme contrainte de l’hospitalisation, en expliquant que lors de sa précédente hospitalisation, il s’était présenté de lui-même à l’EPSM.
Le conseil de Monsieur [R] ne relève aucune irrégularité dans la procédure. Il ajoute que Monsieur [R] ne comprend pas les soins contraints.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que si le patient connaît une évolution clinique favorable du trouble thymique, ce qui est perceptible à l’audience, les difficultés cognitives de Monsieur [R] l’empêchent d’accéder spontanément aux soins, justifiant la poursuite de l’hospitalisation, afin de préparer un projet de vie adapté à sa pathologie.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 24 Mars 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [D], à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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