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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 26 juin 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SU2
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 10]
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 10]
représentées par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Madame [H] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉPÔT DES DOSSIERS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Copie à : Me PASQUET, Me FOUQUAUT, Me LECARPENTIER, le services des expertises
Mmes [Y] et [J] [L] sont propriété d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 27] au lieu-dit « [Localité 20] » situé sur la commune de [Localité 24] (56).
Leur parcelle est voisine de celles appartenant à Madame [D] [I] cadastrées section [Cadastre 25] n° [Cadastre 11], [Cadastre 18], [Cadastre 7] et [Cadastre 17].
La parcelle de M et Mme [K] et [H] [X] cadastée section [Cadastre 26] [Cadastre 14] jouxte au Nord la parcelle appartenant à Mmes [Y] et [J] [L].
Une tentative de bornage amiable n’a pas permis de trouver un accord sur les limites de propriétés concernant ces différentes parcelles et un procès-verbal de carence bornage a été dressé le 7 novembre 2023 par Monsieur [R] [A] géomètre expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Mmes [Y] et [J] [L] ont assigné Madame [D] [I] et M et Mme [K] et [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Lorient sollicitant que soit ordonnée le bornage judiciaire à frais partagés et la désignation d’un géomètre expert.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Dans leurs dernières conclusions écrites Mmes [Y] et [J] [L] sollicitent de:
– ordonner le bornage judiciaire à frais partagés ;
– désigner tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
– se rendre sur place,
– se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission entendre les parties et tout sachant ;
– se procurer tous les titres permettant de retracer l’historique de la propriété des requérants et des divisions successives, si besoin en sollicitant le service de la publicité foncière ;
– donner son avis sur l’établissement d’une servitude par destination du père de famille notamment concernant l’accès à la porte d’entrée ;
– proposer le tracé d’une servitude de passage pour les véhicules permettant non seulement l’accès, mais également de permettre des manœuvres de retournement sans danger ;
– établir avec exactitude dans les règles de la limite de propriété ;
– décrire l’état d’enclavement de la propriété des requérantes ;
– décrire le système d’assainissement, déterminé depuis combien de temps est installé;
– de manière générale fournir tous documents techniques et de fait et faire toutes constatations permettant la juridiction, le cas échéant saisi, d’apprécier les responsabilités et les préjudices subis ;
– réserver les dépens que de droit.
À l’appui de leurs prétentions Mmes [Y] et [J] [L] font valoir :
– que suite à l’acquisition de la parcelle [Cadastre 21] par Madame [D] [I] de vives contestations quant aux limites de propriété et aux servitudes de passage ont vu le jour ; que la porte d’entrée de Mmes [Y] et [J] [L] donne sur ladite parcelle ce qui n’a posé aucune difficulté jusqu’à la prise de possession par Madame [D] [I] ; que celle-ci refuse désormais d’accorder le droit de passage.
– que cette demande de bornage est un préalable à la reconnaissance de la servitude par destination de père de famille et qu’il semble nécessaire dans un souci de bonne administration de la justice d’évoquer simultanément ces problématiques afin de comprendre l’entièreté du litige ; que la juridiction se prononcera donc sur la demande de bornage ainsi que sur la demande de désignation d’un géomètre expert avec pour mission de donner son avis sur les demandes relatives aux servitudes.
– qu’à titre subsidiaire il ressort de la configuration des lieux que le domicile de Mmes [Y] et [J] [L] est enclavé et qu’il est alors nécessaire de définir les voies de passage les plus directes et les moins contraignantes conformément à l’article 682 du Code civil ;
– que la fosse septique des requérantes est située sur la parcelle [Cadastre 23] appartenant à Madame [D] [I] ; qu’il s’agit conformément à l’article 688 du Code civil d’une servitude discontinue pour laquelle Mmes [Y] et [J] [L] dispose d’un titre leur permettant de prouver celle-ci.
Dans ses dernières conclusions écrites Madame [D] [I] sollicite :
in limine litis,
– juger que la juridiction de céans est incompétent pour statuer sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille ou même sur l’existence d’une servitude légale de passage et renvoyer l’affaire devant la première chambre du Tribunal judiciaire de Lorient.
En conséquence,
– débouter Mmes [Y] et [J] [L] de leurs demandes visant à étendre la mission de l’expert celui-ci n’étend pas compétent pour donner son avis sur l’établissement d’une servitude par destination du père de famille ou d’une servitude légale ;
– débouter également M et Mme [K] et [H] [X] de leurs demandes visant avoir compléter la mission de l’expert afin qu’il se prononce sur l’existence et la nature des servitudes au bénéfice des parcelles dont ils sont propriétaires, ainsi que de leurs demandes visant à ce que l’expert se prononce sur l’identification du ou des propriétaires des parcelles [Cadastre 26] [Cadastre 12] et [Cadastre 8], si besoin en indiquant s’il s’agit de parcelles susceptibles d’être qualifiées de biens sans Maître, de propriétés indivises des bâtiments du hameau ou de tout autre catégorie juridique ;
sur le fond,
– constater que Madame [D] [I] n’a pas de moyen opposant à la simple demande en bornage sollicitée par Mmes [Y] et [J] [L] ;
– débouter Mmes [Y] et [J] [L] leurs plus amples demandes ;
– dépens comme de droit.
À l’appui de ses prétentions Madame [D] [I] fait valoir :
– que les demandes présentées par Mmes [Y] et [J] [L] ont en réalité un double caractère s’agissant non seulement d’une demande en bornage mais aussi d’une demande visant voir statuer sur l’existence d’une servitude de passage qui est contestée par Mme [I] ; qu’il n’existe aucun lien de connexité entre ces demandes qui sont en réalité parfaitement distinctes ; que la reconnaissance d’une servitude de passage ne relève pas de la juridiction de céans dont la compétence ratione materiae est déterminée notamment par l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ; que de même l’existence d’une servitude relève de la compétence des juges du fond et non d’un expert, lequel ne peut que recevoir mission de proposer l’assiette d’une servitude ;
– que subsidiairement s’agissant de l’existence revendiquée par les demanderesses d’une servitude par destination du père de famille, celles-ci ont été abusées par les déclarations de leur vendeur qui dans l’acte de propriété s’est cru autorisé à faire mention de ce que l’accès au bien s’effectuait par les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] n° [Cadastre 13] et [Cadastre 2] ; que par ailleurs les conditions de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille ne sont pas constituées ;
– que s’agissant du système d’assainissement non collectif de l’habitation des demanderesses implantées sur la parcelle [Cadastre 23] appartenant à Madame [D] [I], celles-ci ne bénéficient d’aucune servitude concernant celui-ci comme stipulé dans leur titre de propriété ;
M et Mme [K] et [H] [X] sollicitaient quant à eux au visa des articles 145 et suivants du code de procédure et 692 et suivants du Code civil de :
in limine litis, sur l’incompétence de la juridiction,
– décerner acte à M et Mme [K] et [H] [X] qu’ils s’en rapportent à justice ;
au fond et sur la demande d’expertise,
– constater que M et Mme [K] et [H] [X] s’associent à la demande d’expertise présentée par Mmes [Y] et [J] [L] ;
– compléter la mission d’expertise avec les missions suivantes :
– se prononcer sur l’existence et la nature des servitudes au bénéfice des parcelles dont M et Mme [K] et [H] [X] sont propriétaires et dont les fonds servants son débiteurs ;
– se prononcer sur l’identification du ou des propriétaires des parcelles section [Cadastre 26][Cadastre 12] et [Cadastre 8] si besoin indiquer s’il s’agit de parcelles susceptibles d’être qualifiées de biens sans Maître, de propriété indivise des habitants du hameau ou de tout autre catégorie juridique;
– se prononcer quant aux mises en cause éventuelles ;
– procéder à toute audition, ou à défaut recueillir les témoignages, des anciens propriétaires des parcelles concernées par la mission d’expertise.
En tout état de cause,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
M et Mme [K] et [H] [X] faisaient valoir :
– qu’en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 25] n° [Cadastre 15] et [Cadastre 6], ils sont également potentiellement bénéficiaires d’une servitude de passage ainsi qu’éventuellement d’assainissement sur les parcelles [Cadastre 25] n° 9,10 et [Cadastre 12] du fait de la division parcellaire ;
– que s’agissant de la compétence de la présente juridiction, la répartition des affaires au sein d’un même tribunal relève de l’organisation de ce dernier et de la distribution telle qu’effectuée par le greffe central, il ne peut s’agir d’une incompétence stricto sensu telle que prévue par le code de procédure civile ;
– que s’agissant de la demande d’expertise en bornage ils ne peuvent que s’associer à la demande présentée par Mmes [Y] et [J] [L].
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
L’article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Madame [D] [I] formule une exception d’incompétence au motif que l’existence d’une servitude par destination du père de famille ou d’une servitude légale de passage relève de la compétence de la première chambre du tribunal judiciaire de Lorient statuant selon la procédure écrite.
Il est exact qu’à l’exception des contestations relatives à l’établissement et l’exercice des servitudes énumérées à l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, conformément aux dispositions précitées, la reconnaissance et la définition de l’assiette d’une servitude relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Les prétentions formées par Mmes [Y] et [J] [L] visent à obtenir le bornage judiciaire des parcelles voisines appartenant aux parties et non la reconnaissance de l’existence de servitude même si ces dernières revendiquent que cette action est le préalable à une action visant à voir reconnaître de tels droits.
Elles sont dès lors recevables.
Les demanderesses sollicitent néanmoins une mission élargie au regard de la mission habituelle en matière de bornage judiciaire portant sur l’établissement de l’existence de servitudes au bénéfice de leur fonds.
Cependant si la présente juridiction est compétente pour statuer sur les prétentions formées par Mmes [Y] et [J] [L] s’agissant de la détermination des limites séparatives, la mission éventuelle de l’expert doit rester limitée à la recherche des éléments nécessaires à la détermination de celles-ci.
Sur la demande de bornage judiciaire
En application de l’article 646 du Code civil « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs »
De jurisprudence constante une demande de bornage judiciaire n’est irrecevable qu’en présence d’un bornage préexistant.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’aucun bornage ne préexiste, une tentative de bornage amiable ayant été tentée sous l’égide de Monsieur [R] [A] géomètre expert sans succès.
A défaut de bornage entre les parcelles il convient donc d’ordonner une expertise afin d’obtenir les éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur les limites séparatives.
S’agissant de la mission, conformément aux développements ci-dessus, celle-ci ne saurait porter sur la reconnaissance de l’existence de servitudes de quelque nature que se soit ni a fortiori sur la détermination de leurs assiettes.
De même les demandes formées par M et Mme [K] et [H] [X] relatives aux parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 8] n’entrent pas dans l’objet du litige portant sur la détermination des limites séparatives relatives à la parcelle [Cadastre 22] appartenant à Mmes [Y] et [J] [L] avec les parcelles voisines.
Néanmoins il entre dans la mission de l’expert de décrire précisément la situation des parcelles et leurs configuration s’agissant notamment de leurs accès respectifs et de la présence de systèmes d’assainissement individuel.
Il convient donc d’ordonner une expertise aux frais avancés de Mmes [Y] et [J] [L], demanderesses à l‘action, avec la mission ci-dessous définie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, mise à disposition du public par le greffe :
Ordonne une expertise.
Commet pour y procéder Mme [S] [F], expert
[Adresse 9]
Tél: / Fax [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
géomètre, avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que s’être fait assister par tous sachants de son choix en application de l’article 278-1 du code de procédure civile de :
* se rendre sur les lieux litigieux,
* rechercher une éventuelle délimitation entre les parcelles section [Cadastre 26][Cadastre 16] appartenant à Mmes [Y] et [J] [L], n° 8,9 et [Cadastre 17] appartenant à Madame [D] [I] et n° [Cadastre 14] appartenant à M et Mme [K] et [H] [X] , ainsi que les bornes posées,
* joindre le plan d’arpentage au rapport d’expertise et préciser l’état des bornes,
A défaut :
— décrire les parcelles litigieuses, dans leur état actuel notamment concernant les accès respectifs et la présence de systèmes d’assainissement individuel en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe, et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles en dressant un état des opérations d’arpentage et de délimitation avec plan à l’appui sur lesquelles seront cotées les mesures et les distances et figurés les emplacements des bornes à implanter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments relevés,
— indiquer l’existence de dépassement ou d’empiétement, les décrire, et les matérialiser sur le plan;
— faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— répondre aux éventuels dires des parties après leur avoir octroyé un délai précis pour présenter leurs observations,
— déposer un pré rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et réclamations préalablement au dépôt du rapport définitif, et leur fixer un délai pour formuler celles-ci en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera pas tenu compte des transmissions tardives;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que Mmes [Y] et [J] [L], verseront au régisseur d’avance du Tribunal judiciaire de Lorient, [Adresse 5], une consignation de 3500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 28 juillet 2025.
Dit qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de 15 jours à compter de la date de l’envoi de la lettre pour présenter leurs observations.
Dit que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire adressée au greffe du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de LORIENT, [Adresse 5].
Dit que les parties devront adressées dans le délai imparti leurs observations au greffe du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de LORIENT, [Adresse 5].
Dit qu’il appartient à l’expert de fixer des dates de réunions d’expertise compatibles avec les délais fixés ci-après.
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 30 janvier 2026.
Dit qu’en cas de difficulté particulièrement sérieuse pour l’expert de déposer son rapport dans le délai prescrit, il devra, avant l’expiration du délai précité, informer le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction et chacune des parties du motif du retard et de la date exacte de dépôt effectif de son rapport.
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour les échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Ordonne pour une bonne administration de la justice le retrait du rôle de cette affaire.
Dit que la présente affaire pourra être ré-enrôlée à la demande de la partie qui y a intérêt ou de l’expert en cas de difficulté dans le déroulement de sa mission.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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