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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 avr. 2025, n° 23/12251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le 29/04/2025
A Me DE CAMPREDON
Me BOUCHETEMBLE
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12251 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DKT
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [W] épouse [O]
domiciliée : chez
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514, et Maître Eric DE BERAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 4 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Dans le courant de l’année 2007, la société INTER GESTION REIM a proposé au public de souscrire des parts d’une SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI PI 6), ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d’un avantage fiscal dans le cadre du dispositif « Malraux ». La gérance de cette SCPI est assurée par la société INTER GESTION REIM.
A compter de la fin de l’année 2007, la souscription au capital de cette SCPI a été commercialisée par des conseillers patrimoniaux, dont la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, via sa filiale, la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
Quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont saisi le tribunal judiciaire de PARIS, par assignation du 6 mai 2022, afin de voir condamner la société INTER GESTION REIM à payer à la SCPI PI 6 diverses sommes au titre des pertes financières résultant de la dégradation de son patrimoine immobilier, du fait des fautes de gestion commises dans le cadre du contentieux avec la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, à titre de réparation du préjudice financier résultant de la prise en charge par la SCPI PI 6 de frais dont la société INTER GESTION REIM avait la charge, outre la réparation des pertes financières résultant de la perte par la SCPI PI 6 des subventions versées par l’ANAH pour des opérations à Béziers et Perpignan.
Les époux [O] sont parties à cette procédure.
Il est rappelé qu’ils ont fait l’acquisition le 4 décembre 2007, de 10 parts de la SCPI PI 6, pour un prix unitaire de 8 000 euros, soit un investissement de 80 000 euros, financé par un prêt souscrit auprès de BOURSORAMA BANQUE.
Indépendamment de cette action ut singuli, cinquante-neuf associés de la SCPI PI 6, dont les époux [O], recherchent la responsabilité de la SCPI, au titre de leur préjudice personnel du fait d’une perte partielle de leur investissement.
C’est dans ces conditions que par actes du 29 juin 2023, les époux [O] ont fait assigner les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFI FRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM, afin qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 59 930 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux de ces condamnations étant capitalisés.
Ils reprochent à la société UFIFRANCE PATRIMOINE, prestataire de services d’investissement, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil lors de l’investissement dans la SCPI PI 6, ayant subi une perte de chance de ne pas souscrire à ce produit, soutenant que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, en sa qualité d’agent lié de la société UFIFRANCE PATRIMOINE est solidaire des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière. Ils estiment en outre que la société INTER GESTION a commis une faute délictuelle ayant concouru à leur perte de chance, en établissant des documents promotionnels incomplets et trompeurs.
Par conclusions d’incident du 26 février 2025, les époux [O] demandent au juge de la mise en état de dire irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés INTER GESTION REIM, UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE, de débouter ces sociétés de leurs demandes et, en conséquence, de les dire recevables en leur action.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un sursis à statuer sur l’évaluation de leurs demandes indemnitaires, dans l’attente de la décision juridictionnelle définitive à la suite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre des instances pendantes devant la 9ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous les numéros de RG 22/05749, et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond par les sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM. En tout état de cause, ils demandent au juge de la mise en état de débouter les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 28 février 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la SCPI PI 6 et, dans tous les cas, de dire irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par les époux [O] et de les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 28 février 2025, les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 et de les condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles. Elles s’en remettent par ailleurs à la sagesse du juge de la mise en état, s’agissant de l’intérêt à agir des époux [O].
SUR CE
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont les époux [O] (RG 22/05749).
En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que le dommage allégué par les requérants et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation de ladite SCPI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [F] [O] et Mme [N] [W], épouse [O] (RG 22/05749) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7], le 29 avril 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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