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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public FGAO DELEGATION [ Localité 11 ], CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7Y5
du 03 Avril 2025
M. I 25/00000309
N° de minute 25/00517
affaire : [F] [X] épouse [V]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [R] [C]
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me PEREZ
à Me ARNAUBEC
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [F] [X] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
M. [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] épouse [V] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 12 octobre 2023, cette dernière ayant été percutée par le véhicule conduit par M.[R] [C] qui n’était pas assuré.
Par acte de commissaire de justice des 11 octobre 2024, Mme [F] [X] épouse [V] a fait assigner M.[R] [C] et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner, M.[R] [C] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et au FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires.
Dans ses écritures conclusions déposées à l’audience du 20 février 2025, Mme [F] [X] épouse [V] demande de prendre acte de l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et maintient ses demandes initiales.
Elle expose avoir subi d’importantes blessures lors de l’accident dont elle a été victime, que M. [C] qui est responsable de l’accident en l’ayant percutée avec son véhicule alors qu’elle traversait le passage piéton est tenu à indemnisation de son préjudice et qu’au jour de l’accident il n’avait pas souscrit de contrat d’assurance de sorte que la décision doit être déclarée opposable au Fonds de garantie. Elle ajoute que la matérialité de l’accident est démontrée et que ses demandes provisionnelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Dans ses écritures déposées à l’audience, M. [R] [C] représenté par son conseil sollicite :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de réduire de plus justes proportions la demande de provision à hauteur de 20 000 euros ainsi que la demande de provision ad litem à hauteur de 2000 euros ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’au mois d’octobre 2023 ne disposant plus de véhicule personnel, il s’est fait prêter un véhicule par la société PACA PIECE AUTO, qu’il pensait que ce dernier était assuré et que le 12 octobre 2023 alors qu’il circulait au ralenti en arrivant à une intersection, il n’a vu qu’au dernier moment Madame [V] qui traversait en qualité de piéton et l’a percutée avec son véhicule à faible allure. Il ajoute que la demande provisionnelle est disproportionnée au regard des blessures dont elle souffre et qu’aucun rapport amiable permettant d’établir les postes de préjudice n’est versé de sorte que la demande devra être réduite à de plus justes proportions à l’instar de la demande de provision ad litem.
Le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions d’intervention volontaire :
— de statuer sur la demande de désignation d’un expert médical,
— de réduire fortement la demande provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice,
— de rejeter la demande de provision ad litem et de dire qu’elle ne sera pas opposable au fonds de garantie et sera mise à la seule charge de l’auteur M. [C],
— de rejeter toute demande de condamnation à son égard,
— de dire que la décision lui sera déclarée opposable.
Il soutient intervenir volontairement mais ne pas pouvoir faire l’objet de condamnation au titre de la décision à intervenir qui ne peut que lui être déclarée opposable. Il ajoute que la provision sollicitée à hauteur de 20 000 euros est manifestement excessive au regard des pièces médicales produites et qu’elle devra être réduite à de plus justes proportions tout en faisant valoir que la rémunération des techniciens dont les honoraires des experts judiciaires constituent des dépens qui sont exclus du champ de son intervention à l’instar des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages qui justifie d’un intérêt intervenir à la présente instance, dans la mesure où Monsieur [C] conducteur du véhicule impliqué dans l’accident n’était pas assuré.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des pièces médicales du 12 octobre 2023 que Mme [F] [X] épouse [V] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme du genou et de la cheville gauche avec fracture de la patella gauche, une éraflure au menton et une plaie au talon droit.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’intervention des services de secours et des déclarations de Monsieur [C], que ce dernier qui roulait dans son véhicule a tourné sur sa gauche, qu’il n’a pas vu Madame [V] qui traversait la voie et l’a percutée à l’avant de son véhicule.
En conséquence, le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par M. [C] qui conduisait le véhicule qui l’a renversée alors qu’elle traversait la voie en qualité de piéton.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [X] épouse [V] a subi des dermabrasions et une fracture de la patella gauche, donnant lieu notamment à :
— la prise d’un traitement médicamenteux ;
— une intervention chirurgicale de type ostéosynthèse de fracture complexe du rotule par brochage- haubanage ;
— le port d’une attelle avec cannes béquilles ;
— 30 séances de rééducation du membre inférieur gauche ;
— des arrêts de travail répétés allant du 12 octobre 2003 au 22 novembre 2024.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [C] sera condamné à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1000 euros qui sera mise à la charge de M. [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [F] [X] épouse [V] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [C] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ainsi qu’au FONDS DE GARANTIE, en application de l’article 421-1 du code des assurances, étant relevé qu’il n’a été formé aucune demande de condamnation à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [F] [X] épouse [V] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [O] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 13] :
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [F] [X] épouse [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 3 JUIN 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 3 DECEMBRE 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS M.[R] [C] à payer à Mme [F] [X] épouse [V] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS M.[R] [C] à payer à Mme [F] [X] épouse [V] une provision ad litem de 1000 euros ;
CONDAMNONS M.[R] [C] à payer à Mme [F] [X] épouse [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[R] [C] aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et au FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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