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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er mai 2026, n° 26/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02400 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTAK
Minute N°26/528
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Mai 2026
Le 01 Mai 2026
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 30 Avril 2026, reçue le 30 Avril 2026 à 14h10 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07/03/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01/04/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [A] [Y], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [A] [Y]
né le 10 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [Q] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [L] en ses observations.
M. X se disant [A] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue qu’il manque les pièces justificatives utiles suivantes :
— La mesure d’éloignement,
— L’arrêté portant placement en rétention,
— La dernière ordonnance de prolongation du tribunal judiciaire d’Orléans,
En l’espèce, la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire le 30 avril 2026 aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative (troisième prolongation).
Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit l’arrêté de placement en rétention, ni la mesure d’éloignement. Les décisions des dernières prolongations ont été produites néanmoins.
La cour de cassation a jugé comme pièces utiles à toute requête en prolongation de la Préfecture l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’arrêté de placement en rétention administrative (2ème chambrez civile, 21 janvier 1998, pourvoi n°97/50.019), jurisprudence reprise par le Tribunal judiciaire d’Orléans, 12 janvier 2026, N° de RG 26/00145.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Y], sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y],
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mai 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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