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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P67T
du 07 Janvier 2025
M. I 24/00000384
N° de minute 25/
affaire : [O] [B] [F]
c/ [G] [R], [Z] [A]
Grosse délivrée
à Me David REBIBOU
Expédition délivrée
à M. [G] [R]
à Mme [Z] [A]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [W] [M], avec mission de déterminer les lieux litigieux, en dresser un plan et décrire le ou les accès des parcelles D1121, D1122, D1125 appartenant à M. [O] [F] et ce au contradictoire de Madame [K] [V], Monsieur [S] [D], Madame [E] [D], Monsieur [P] [U], Madame [ZA] [U], Monsieur [C] [Y], Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [N] [I], Madame [T] [J] épouse [I] et Monsieur [H] [Y].
Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], n’ayant pas été appelés en cause, Monsieur [O] [F] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle Monsieur [O] [F] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Monsieur [G] [R] régulièrement assigné à personne et Madame [Z] [A] régulièrement assignée à domicile n’ont pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les parcelles dont Monsieur [O] [F] est propriétaire sont enclavées et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée afin de délimiter le tracer, l’étendue du droit de passage et les conditions d’octroi.
Monsieur [O] [F] fait valoir qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 23 septembre 2024 et qu’il est apparu que la parcelle D1723 dont Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] sont propriétaires, serait concernée par l’examen du droit de passage.
Il produit un courrier du 26 septembre 2024 signés par Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], dans lequel ces derniers indiquent être favorables à lui accorder un droit de passage sur leur parcelle D1723.
Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] qui ont été régulièrement assignés n’ont pas comparu et fait valoir de moyen contraire.
Dès lors, M.[F] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], l’ordonnance de référé RG n° 23/01675 en date du 8 avril 2024 ayant désigné Monsieur [W] [M], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, M.[F] conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], l’ordonnance de référé RG n°23/01675 en date du 8 avril 2024 ayant désigné Monsieur [W] [M], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [O] [F] communiquera sans délai à Monsieur [G] [R] et à Madame [Z] [A] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que M. [O] [F] conservera à sa charge les dépens de la présente instance
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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