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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRYG
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9715 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [E] (pouvoir en date du 10 septembre 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00345 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRYG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 octobre 2019, la société VILOGIA a donné en location à Madame [V] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 24 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [V],
— condamné Madame [V] à payer la somme de 2 879,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 644,89 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [V] le 4 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, Madame [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 octobre 2024.
Lors de cette audience, Madame [V], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois et de laisser à chaque partie la charge de ses frais.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [V] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [V] vit dans le logement avec ses deux enfants âgés de 2 et 6 ans, dont elle assume seule la charge. Cette dernière explique la situation d’impayés par la faiblesse de ses ressources, ainsi que par une absence d’activité professionnelle en raison du très jeune âge de son dernier enfant. Madame [V] verse son avis d’imposition sur les revenus 2022 laissant ressortir un revenu annuel de 1563 euros. S’agissant de sa situation actuelle, les ressources de Madame [V] se composent du revenu de solidarité active majoré et des allocations familiales pour environ 1340 euros en juillet 2024. Le versement de l’allocation logement directement au bailleur a repris en juillet 2024, comme il ressort des attestations CAF versées aux débats. Au soutien de sa demande, Madame [V] se prévaut de démarches pour obtenir son relogement et de ses efforts pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement le montant de la dette locative soit 9268,68 au 1er octobre 2024 d’après son décompte, et le manque de diligences de Madame [V] pour contenir la dette locative.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [V] a repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle depuis le mois de juin 2024, comme il ressort du décompte versé par le bailleur et des preuves de paiement versées par la requérante.
La requérante apporte également la preuve de démarches pour obtenir son relogement, à savoir une demande de logement social du 13 mai 2024, adaptée à sa situation familiale et étendue à de nombreuses communes, déposée dans un temps raisonnable après la délivrance du commandement de quitter les lieux et un recours DALO du 20 août 2024. Les ressources actuelles de la requérante et la dette constituée vis à vis de son bailleur actuel rendent peu crédible un relogement dans le secteur locatif privé.
En outre, Madame [V] justifie de démarches pour traiter sa situation de surendettement, son dossier ayant été déclaré recevable par la commission le 10 avril 2024 et des mesures imposées lui ayant été notifiées le 26 juin 2024.
Enfin, la présence d’enfants mineurs dans le logement rend le maintien dans les lieux en l’espèce particulièrement nécessaire.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit partiellement à la demande de la requérante en lui accordant un délai de 8 mois pour quitter les lieux afin que ses démarches de relogement puissent aboutir.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [N] [V] un délai de 8 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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