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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 30 avr. 2026, n° 26/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 26/00975 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOS7
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE
Madame [Y] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocats au barreau de MONTARGIS
ET :
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que la loi française est applicable au divorce de Madame [Y] [O] et de Monsieur [Q] [M] ;
Dit que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (MAROC),
et de :
— Madame [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (45), le [Date mariage 1] 2021, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rejette comme étant irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Fixe la date des effets du divorce au 13 avril 2024 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Fait en notre cabinet, le 30 Avril 2026.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales.
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