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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Avril 2026
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX7F
Minute N° :
Président : A. GILQUIN-VAUDOUR
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : J. MALBET
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [D] [P]
6 Hameau de Rilly
45190 CRAVANT
comparant et assisté par Maître M. [T] [V]
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [U] [H] selon pouvoir
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Vu la requête du 13 juin 2024 tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux,
Vu les conclusions de la CPAM soutenues à l’audience tendant au rejet ou, subsidiairement, à la demande d’un nouvel avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de sécurité sociale que, lorsqu’un différent porte sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux, le tribunal doit préalablement à son jugement recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il est constant que la maladie dont est victime Monsieur [D] [P] ne fait pas parti du tableau des maladies professionnelles. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire ayant été saisi par la caisse, il sera recueilli l’avis du comité de région Bourgogne Franche-Comté.
PAR CES MOTIFS
Par décision avant-dire droit, contradictoire et insusceptible de recours,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la sclérodermie systémique avec syndrome de Raynaud déclarée le 25 novembre 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [P] en qualité de peintre industriel ;
INVITE les parties à communiquer dans un délai d’un mois l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
42 Rue Elsa Triolet
CS67515
21015 DIJON CEDEX
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 12 Février 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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