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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025
N° RG 24/00852 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ2N
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “JEAN COCTEAU PRINCIPAL” situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 31 Août 1960 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 02 Février 2024 reçu au greffe le 07 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé au 28 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] est propriétaire de trois lots au sein de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 6] (78), ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Déplorant un défaut de paiement des charges de copropriété ayant déjà donné lieu à une procédure et à une ordonnance en la forme des référés du
19 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a adressé par l’intermédiaire de son conseil une lettre de mise en demeure le 26 janvier 2021 et le
12 juin 2023. En dépit de ces courriers, M. [Z] ne s’est pas acquitté de sa dette.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Trappes (78) a, par acte extrajudiciaire du 2 février 2024, fait assigner M. [Z] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jean Cocteau Principal » situé [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA EUROPEIMMO CONSEIL (CITYA EIC), en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [F] [U] [E], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jean Cocteau Principal » situé [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), la somme totale de 13 202,96 euros, correspondant à :
• 12 643,76 euros à titre principal, charges arrêtées au 1er janvier 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
• 559,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [F] [U] [E], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] Principal » situé [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [F] [U] [E], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jean Cocteau Principal » situé [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également
intérêts ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
CONDAMNER Monsieur [F] [U] [E], aux entiers dépens.
La délivrance de l’assignation a donné lieu à un procès-verbal de remise à étude. M.[Z] n’a pas constitué Avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires produit :
— le relevé de propriété,
— le contrat de Syndic,
— l’ordonnance du 19/12/2019, la signification de la décision, le certificat de non
appel,
— le relevé de compte copropriétaire arrêté au 1er janvier 2024,
— les lettres RAR de mise en demeure du Cabinet RAISON AVOCATS des
26 janvier 2021 et 12 juin 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales,
— les attestations de non recours,
— les appels de fonds trimestriels et travaux.
Il apparaît que compte tenu de l’ordonnance du 19 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires dispose d’un titre exécutoire pour les provisions de l’exercice 2019 à hauteur de 5.154,23 euros. Les sommes figurant sur le décompte produit doivent être déduites pour la période antérieure au 1er janvier 2020 à hauteur de 706,69 euros.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du montant de sa créance au titre des charges pour un montant de 11.937,07 euros.
M. [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 11.937,07 euros au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière est ordonnée.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Sont ainsi justifiés à ce titre les frais de mise en demeure par avocat pour un montant de 480 euros.
Sur les dommages intérêts
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
M. [Z], partie perdante, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78) pris en la personne de son syndic en exercice :
— la somme de 11.937,07 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2024,
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 Juin 2023, les intérêts échus et dus au moins pour une année entière étant capitalisés et produisant eux-même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement ;
— la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’assignation, les intérêts échus et dus au moins pour une année entière étant capitalisés et produisant eux-même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Déboute le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions est de droit,
Condamne M. [Z] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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