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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00164 – N° Portalis 352J-W-B7J-C774X
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Barra [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. MNA ESPOIR
RCS DE [Localité 10] : 451 970 032
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0615
CRÉANCIER INSCRIT
Tresor Public, Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Saint Denis
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me ORZONI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SCHAEFFER
Le :
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00164 – N° Portalis 352J-W-B7J-C774X
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2025, publié le 5 mai 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière MNA L’Espoir, situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis, mentionne le montant de sa créance à la somme de 101 218,71, outre intérêts à compter du 21 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, l’assignation a été dénoncée au Pôle du recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, créancier inscrit.
Après un renvoi à la demande de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions précédemment notifiées par RPVA et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant s’est opposé à l’octroi de délais de paiement et a repris ses demandes initiales, sauf à ramener le montant de sa créance à la somme de 92 643,92 euros, outre intérêts à compter du 21 mars 2025. A titre subsidiaire, il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de vente amiable, mais sollicite un renvoi à deux mois maximum en raison des larges délais dont a déjà bénéficié la SCI MNA.
Par conclusions précédemment notifiées par RPVA et soutenues à l’audience, la SCI MNA L’Espoir a sollicité des délais de paiement pour s’acquitter du solde restant dû, qu’elle évalue à 30 438,36 euros, selon un échéancier à convenir entre les parties ou à défaut en six mensualités. A titre subsidiaire, elle a demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi au prix de 480 000 euros, dans un délai de quatre mois.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00164 – N° Portalis 352J-W-B7J-C774X
Sur le titre exécutoire fondant les poursuites et le montant de la créance
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
— un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 7 novembre 2017, signifié le 6 février 2018, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
— un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris rendu le 15 janvier 2019, signifié le 28 février 2019, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
— un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2019, signifié le 27 novembre 2019, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
— un arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 7 janvier 2021, signifié le 22 janvier 2021,
— un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022, signifié le 18 octobre 2022,
— un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2022, signifié le 17 juin 2022, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
— un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2024, signifié le 3 avril 2024, devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
Ces décisions, hormis le jugement du 7 novembre 2017, portent sur des liquidations d’astreinte et non des arriérés de charges de copropriété.
Le relevé de charges communiqué par la SCI MNA L’Espoir, qui concerne pour l’essentiel des charges non concernées par les décisions dont le recouvrement est poursuivi, ne permet pas de contredire le décompte de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît que la débitrice saisie est redevable des sommes suivantes, en exécution des jugements précités :
— Jugement du 07.11.2017 du tribunal de grande instance de Paris
Principal : 2569,40 euros
Article 700 CPC : 5 000 euros
— Jugement du 15 janvier 2019 du juge de l’exécution
Principal : 18 300 euros
Article 700 CPC : 1 500 euros CPC
— Jugement du 22 octobre 2019 du juge de l’exécution
Principal 20 000 euros
Article 700 CPC : 1 500 euros
— Arrêt du 7 janvier 2021 de la cour d’appel de [Localité 10]
Article 700 CPC : 3 000 euros
— Arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022
Article 700 CPC : 3 000 euros
— Jugement du 6 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris
Principal : 7 609,71 euros
Frais nécessaires : 39,60 euros
Article 700 CPC : 800 euros
— Jugement du 13 mars 2024 du juge de l’exécution
Principal : 36 400 euros
Article 700 CPC : 1 500 euros
Total condamnations : 101 218,71
Frais d’exécution justifiés :
commandement SV du 6 juin 2023: 236,79 euros
Règlements de la débitrice :
2 188.43 euros
8761.26 euros
1912,32 euros
Total règlements : – 12 862,01 euros
Total dû : 88 593,49 euros
Il est rappelé que les sommes réclamées au titre dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
En outre, aucun décompte des intérêts n’est communiqué.
Enfin, la SCI ne justifie pas d’autres règlements affectés au paiement des condamnations en cause.
Dans ces conditions, la créance du syndicat des copropriétaires sera mentionnée pour le montant de 88 590,49 euros.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans la présente espèce, la SCI MNA L’Espoir a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis de nombreuses années.
En outre, elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale, n’établissant ni ses difficultés financières, ni sa capacité à s’acquitter de la dette selon les délais sollicités.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00164 – N° Portalis 352J-W-B7J-C774X
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Dans la présente espèce, la SCI MNA L’Espoir sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
Elle verse aux débats un mandat de vente confié à la société [Adresse 11] le 9 juillet 2025, au prix de 480 000 euros (hors frais d’agence, à la charge de l’acquéreur).
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché et le créancier s’en rapporte sur la demande de vente amiable.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2 944,45 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les dépens suivront le sort des frais taxables.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’encontre de la Société civile immobilière MNA L’Espoir à la somme de 88 593,49 euros, en principal et frais d’exécution,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 944,45 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à
480 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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