Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste b, 4 décembre 2025, n° 23/04504
TJ Aix-en-Provence 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du propriétaire d'un animal

    La cour a jugé que la responsabilité des propriétaires est engagée en raison de la présomption de faute liée à la garde de l'animal, et qu'ils n'ont pas apporté de preuve d'une faute de la victime.

  • Accepté
    Justification des frais médicaux

    La cour a constaté que les frais médicaux étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a retenu l'évaluation des souffrances endurées par la victime, conformément aux conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Justification du préjudice matériel

    La cour a constaté la réalité du préjudice matériel et a ordonné l'indemnisation pour le legging endommagé.

  • Rejeté
    Difficultés d'occupation du logement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse n'a pas suffisamment prouvé son hébergement chez des amis ni son départ définitif.

  • Accepté
    Frais de défense engagés

    La cour a jugé que les frais de défense étaient justifiés et a accordé l'indemnisation demandée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [G] a été mordue à deux reprises par le chien de ses propriétaires, les époux [X], en février et mars 2020. Elle a subi des blessures corporelles et un préjudice matériel, et a dû quitter son logement par peur.

La demanderesse réclamait la condamnation solidaire des époux [X] à l'indemniser pour ses préjudices corporels, matériels et de jouissance de son logement. Les défendeurs contestaient leur responsabilité et demandaient la réduction des sommes réclamées.

Le tribunal a jugé que la responsabilité des époux [X] était établie en application de l'article 1243 du Code civil. Il les a condamnés solidairement à verser à Madame [G] 59,99 euros pour son préjudice matériel, mais l'a déboutée de sa demande au titre du trouble de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 4 déc. 2025, n° 23/04504
Numéro(s) : 23/04504
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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