Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 4 déc. 2025, n° 23/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
04 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/04504 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAQR
AFFAIRE :
[F] [C] [O] [G]
C/
[Z] [X]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [F] [C] [O] [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marylou DIAMANTARA, substituée à l’audience par Maître Gabrielle SAMAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
tous trois représentés par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Madame [H] [J] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 septembre 2025, vu le dépôt des dossiers de plaidoirie avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 04 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] expose avoir été victime les 10 février 2020 et 7 mars 2020 d’une morsure causée par le chien de ses propriétaires.
Elle précise avoir pris à bail un logement qu’elle occupait en colocation, les propriétaires, Madame et Monsieur [X], vivant à la même adresse dans une propriété adjacente et empruntant le même chemin. Ces derniers sont propriétaires de deux chiens, dont l’un serait identifié comme étant de catégorie 2, de type Americain Staffordshire Terrier.
Elle ajoute que le 10 février 2020 à 17h30, elle se trouvait dans l’allée pour accéder à son domicile lorsqu’elle a été attaquée par ce chien, devant témoin. Après avoir consulté un médecin, et alerté les propriétaires de l’animal lesquels se sont engagés à maintenir leur chien muselé et laissé lorsqu’il se trouve dans le jardin, cet accord n’aura pas été suivi d’effet puisque le 7 mars 2020, Mme [G] a été victime, une seconde fois, d’une morsure causée par le même animal alors qu’elle quittait son domicile.
Transportée aux urgences par un témoin des faits, puis ne se sentant plus en sécurité au sein de son domicile, elle expose avoir été hébergée durant plusieurs semaines chez des amis puis avoir quitté définitivement le logement qu’elle louait.
Mme [G] a déclaré cet incident auprès de son assureur protection juridique, la MAIF, lequel a pris attache par courrier du 11 juin 2020 avec l’assureur du responsable, la compagnie MMA, sur le fondement des articles 1243 et suivants du Code civil.
Cette dernière a invité la MAIF à adresser une réclamation directement auprès des propriétaires, ces derniers ne répondant à leur propre assureur.
Par courrier recommandé du 16 avril 2021, la MAIF a adressé une réclamation chiffrée aux époux [X] aux fins d’indemnisation du préjudice de Mme [G], sans obtenir de réponse favorable.
En parallèle, la MAIF a désigné le Docteur [T] aux fins d’expertise médicale de son assurée, lequel a rendu son rapport définitif le 9 mars 2021.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Mme [G] a, par exploits en date des 17 et 30 novembre 2023, et 1er décembre 2023, fait citer devant la présente juridiction Mme [I] [X], M. [Z] [X], et la SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d’obtenir réparation de son préjudice, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Aux termes de son assignation, qui constituent ses seules écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [G] demande au tribunal de constater que les époux [X] disposent de la garde de leur chien de type Americain Staffordshire Terrier de catégorie deux, au sens de l’article 1243 du code civil, et qu’ils ont commis une ou plusieurs fautes à son encontre du fait de leur négligence et défaut de vigilance à l’égard de leur chien laissé libre, sans laisse ni muselière dans le jardin partie commune. Mme [G] sollicite de juger que la responsabilité des époux [X] est établie du fait des deux morsures commises par leur animal, et demande leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel, répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelle : 27,78 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 972 euros
Souffrances endurées : 4.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Mme [G] sollicite en outre la condamnation solidaire des époux [X] à lui verser la somme de 114,98 euros en réparation de son préjudice matériel outre 733 euros au titre de son trouble de jouissance, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réplique notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [I] [X] et M. [Z] [X], ainsi que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent de juger que la responsabilité des époux [X] n’est pas démontrée. Subsidiaire, si elle devait être retenue, ils sollicitent de statuer ce que de droit sur la demande en réparation du préjudice corporel, et de débouter Mme [G] de ses demandes au titre d’un préjudice matériel (les pantalons) et d’un préjudice de jouissance. Enfin, ils sollicitent de statuer ce que de droit sur les dépens et de juger qu’il ne saurait être allouée une somme supérieure à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs et les parties ne les produisent pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 avec effet différé au 18 septembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des époux [X] et le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1243 du Code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Il convient de rappeler que la responsabilité du fait des animaux est une responsabilité objective. Pour être indemnisée, la victime n’a pas à démontrer la carence éducative ou un défaut quelconque de surveillance de l’animal par son propriétaire ou son gardien.
En effet, la responsabilité du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, édictée par ledit article, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent, et repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en avait la garde au moment de l’accident. La jurisprudence précise que celui qui exerce lesdits pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.
Cette présomption ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime, précision faite que le gardien de l’animal bénéficie d’une exonération totale de sa responsabilité, si la faute de la victime a été la cause unique du dommage, en ayant été pour le gardien, imprévisible et irrésistible.
Mme [G] expose, au visa de l’article 1243 du code civil, que les époux [X] ne rapportent aucun élément permettant de les exonérer de leur responsabilité. Citant des décisions rendues par la Cour de cassation le 5 mai 1976, puis par les Cour d’appel de [Localité 8] et d'[Localité 6] relevant l’absence de faute de la victime, Mme [G] expose qu’elle était locataire d’un appartement se trouvant au-dessus de la propriété des époux [X] et était contrainte de passer par le jardin de ses bailleurs pour entrer et sortir de la propriété. A cette occasion et à deux reprises, elle a été victime de morsures par leur chien, le 10 février 2020 à la cuisse droite, puis le 7 mars 2020 à la cuisse gauche. Ces agressions sont attestées par des témoins et les éléments médicaux versés, lesquels confirment la matérialité des morsures.
Par ailleurs, elle rappelle que l’animal litigieux est un Americain Staffordshire Terrier de catégorie deux, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 1999 et des dispositions des articles 211-1 à 5 du code rural, de sorte qu’il appartenait aux époux [X] de redoubler de vigilance puisque leur chien fait partie de la liste de ceux susceptibles d’être dangereux. Or, en laissant leur chien sans laisse ni muselière, alors même que leurs locataires empruntaient quotidiennement le chemin sur lequel se trouvait librement l’animal, les propriétaires ont fait preuve de négligence et d’un défaut de vigilance, constitutifs de fautes délictuelles au sens de l’article 1243 du code civil.
Enfin, Mme [G] précise que les époux [X] ne contestent pas la matérialité de leur responsabilité mais uniquement l’ampleur des blessures alléguées, évoquant des griffures et non des morsures, à la lecture de leur courrier du 1er juin 2021, de sorte qu’ils concèdent leur entière responsabilité ès-qualités de gardien de leur animal.
Les époux [X] et leur assureur concluent à titre principal à l’absence de responsabilité de leur part, exposant que la participation de leur chien aux faits prétendument survenus le 7 mars 2020 n’est pas établie, le témoin M. [N] n’évoquant aucun chien ni celui leur appartenant. Par ailleurs et selon diagnose de race établi par le Docteur [Y], leur chien n’est pas classifié dans la catégorie des chiens dangereux.
Subsidiairement, ils concluent à la réduction des sommes à accorder au titre de l’indemnisation du préjudice.
En l’espèce, Mme [G] produit, s’agissant de la première agression subie le 10 février 2020, le témoignage de [D] [V], colocataire, laquelle précise :
« Nous rentrions après les cours le 10 février 2020. En arrivant à la porte d’entrée, j’étais la première donc j’ai ouvert la porte. Le temps d’ouvrir, le chien qui était dans le jardin a couru vers nous en aboyant. Nous pensions qu’il aboyait comme d’habitude quand nous traversions le jardin donc nous n’avons pas eu peur. Il a pourtant mordu [F] avant qu’elle ait eu le temps de rentrer. Nous avons constater la blessure à l’arrière de la cuisse en enlevant son pantalon en rentrant. »
Ce témoignage est corroboré par un certificat médical du 21 mars 2020 établi par le Docteur [S] [P], lequel certifie avoir examiné, à sa demande, le 11 février 2020, Mme [G], qui allègue « morsure chien la veille, cuisse droite, pas d’impotence fonctionnelle, hématome 4*5, vat a jour », et n’a fixé aucune ITT.
Pour justifier de la seconde agression subie le 7 mars 2020, Mme [G] produit le témoignage de [U] [N], colocataire, lequel expose :
« Le 7 mars 2020 au matin, j’ai été réveillé par des cris et la course d’une personne qui rentrait précipitamment. Je suis sorti de ma chambre et j’ai vu [F] en pleurs, le legging troué. A la vue de la plaie, je l’ai conduite sans attendre aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5], sur instruction du SAMU ».
Ce témoignage est corroboré par une ordonnance du Dr [L] établie le 7 mars 2020 par les urgences du Centre hospitalier d'[Localité 6], prescrivant de la biseptine, des compresses stériles, de la betadine, des pansements cicaplaie, et de l’augmentin.
Mme [G] produit un certificat médical de consolidation du Docteur [A] établi le 19 novembre 2020, certifiant l’avoir examiné à cette date dans les suites d’une morsure de chien à la cuisse gauche. Il mentionne qu’à l’examen, « elle présente effectivement des traces de morsure de la face externe de la cuisse gauche. Il existe également une collection sous-cutanée, ferme à la palpation, probablement en cours de résorption ».
Elle produit enfin un récapitulatif des frais pharmaceutiques et médicaux, comprenant des transactions les 11 février 2020 et 7 mars 2020, ainsi que des photographies, floues, en noir et blanc, de ses blessures.
Si les éléments médicaux précités étaient susceptibles de laisser un doute quant à la matérialité d’une morsure canine, le rapport d’expertise ôte tout doute en précisant que le certificat médical initial établi le 7 mars 2020 par le service des urgences de l’Hôpital d'[Localité 6] décrit une « plaie de la cuisse gauche de 1 cm avec petite dermabrasion et hématome sous cutané ».
Ce faisant la matérialité de la morsure est établie.
Par ailleurs, si les époux [X] et leur assureur soutiennent que la participation de leur chien aux faits survenus le 7 mars 2020 n’est pas établie, puisque le témoignage de M. [N] n’évoque aucun chien, il ressort du courrier du 1er juin 2021 adressé par Mme [X] à la MAIF une reconnaissance de sa part du fait actif de son chien dans les blessures de Mme [G]. La contestation de la nature de la blessure, à savoir une griffure à défaut de morsure, est en effet inopérante pour échapper à sa responsabilité, dès lors qu’il s’induit des termes de son courrier une reconnaissance de l’existence d’un dommage corporel sur la personne de Mme [G] par son chien qui aurait en toute hypothèse blessé cette dernière.
Enfin, si le diagnose de race établi par le Docteur [Y] par les époux [X] pour leur chien dénommé « HK » conclut à une absence d’appartenance de ce dernier à la première ou deuxième catégorie des chiens telle que prévue par l’arrêté du 27 avril 1999, il convient de souligner que le médecin précise que le chien « HK » ne présente pas toutes les caractéristiques morphologiques d’un chien de type « Pit-bull » pour relever de la deuxième catégorie, d’où il s’infère qu’il en présente certaines.
En tout état de cause et compte tenu de la présence non contestée de deux chiens détenus par les époux [X], il sera rappelé la jurisprudence constante applicable en cas d’action collective de plusieurs animaux, selon laquelle la responsabilité d’un dommage survenu à l’occasion de l’action commune de deux ou plusieurs animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux, à moins qu’il ne rapporte la preuve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il ne s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
Les époux [X] et leur assureur ne rapportant ni la preuve que leur chien n’aurait pas participé à la réalisation du dommage, ni la preuve d’un cas de force majeure, et le droit à indemnisation de Madame [G] étant plein et entier, les époux [X] seront par conséquent solidairement condamnés à indemniser l’intégralité des dommages causés à celle-ci par les morsures des 10 février 2020 et 7 mars 2020.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [T] que la morsure du 10 février 2020 sur la face postérieure de la cuisse droite a nécessité un traitement antalgique et antibiotique, avec des soins locaux. La morsure du 7 mars 2020 a entraîné pour la victime une plaie de la cuisse gauche de 1 cm avec petite dermabrasion et hématome sous cutané, laquelle a nécessité un traitement antibiotique à large spectre et des soins locaux pendant plusieurs semaines. L’évolution a été marquée par la persistance d’une cicatrice sensible à la face postéro-externe de la cuisse gauche, et par une appréhension résiduelle durable.
Il persiste au jour de l’examen expertal, à gauche, une trace cicatricielle située à la face postéro-externe de la cuisse, à l’union du tiers moyen et du tiers supérieur, visible sur une surface d’environ 1 cm2, la zone étant plane, sans adhérence, sensible à la palpation, avec une tuméfaction sous-cutanée de 5 à 8 mm de diamètre, dont la palpation est sensible. Il ne persiste pas de trace de la morsure de la face postérieure de la cuisse droite.
Selon les doléances de la victime, il persiste une peur des chiens, et la cuisse gauche reste sensible, sur le lieu de la morsure, avec une petite tuméfaction sous-cutanée.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— Un déficit fonctionnaire temporaire :
Partiel à 25% (classe II) du 10 février au 9 mars 2020
Partiel à 10% (classe I) du 10 mars au 19 novembre 2020, date de la consolidation
— Des souffrances endurées : 2/7
— Une consolidation au 19 novembre 2020
— Un préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Les conclusions de l’expert admises par les parties, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [G] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Subsidiairement et pour l’ensemble des postes de préjudice corporel, les époux [X] et leur assureur concluent que bien que les conclusions d’expertise ne leur soient pas opposables, le Docteur [T] a procédé à l’évaluation du préjudice corporel de Mme [G] dans les règles de l’art de sorte que la réclamation au titre du préjudice corporel est conforme à la jurisprudence habituelle, et sollicitent de statuer ce que de droit à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Mme [G] fait état de dépenses de santé restées à charge d’un montant de 27,78 euros et en sollicite le remboursement.
Tel qu’évoqué précédemment, les défendeurs constitués sollicitent de statuer ce que de droit sur la demande.
En l’espèce, la demanderesse produit un récapitulatif des frais médicaux établi sur formulaire de la MAIF, avec les tickets de carte bancaire joints. Ce récapitulatif mentionne des frais pharmaceutiques et une consultation médicale du 11 février 2020 d’un montant respectif de 76,64 euros et 16,5 euros, avec une avance de tiers payant de 38,39 euros et 16,5 euros et un reste à charge de 7,9 euros et 8,5 euros. Il est également mentionné des frais pharmaceutiques du 7 mars 2020, d’un montant de 34,95 euros, avec une avance de tiers payant de 15,44 euros et un reste à charge de 11,38 euros.
Si Mme [G] ne justifie pas des remboursements de sa mutuelle, il se déduit du delta restant suite à la différence entre les montants précités que le reste à charge comprend déjà la déduction de la mutuelle.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [G] sollicite une somme totale de 972 euros, sur une base journalière de 30 euros, soit 210 euros au titre du DFT à 25% outre 762 euros au titre du DFT à 10%.
Tel qu’évoqué précédemment, les défendeurs constitués sollicitent de statuer ce que de droit sur la demande.
Il convient de faire droit à la demande.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [G] sollicite la somme de 4.000 euros au regard du taux retenu et de la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 6].
Les défendeurs constitués sollicitent de statuer ce que de droit sur la demande.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de 7 degrés prenant en compte les morsures du chien, les traitements antalgiques et antibiotiques nécessaires, les soins locaux réalisés, et les craintes ressenties à l’égard des chiens.
Il convient de faire droit à la demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Mme [G] sollicite la somme de 1.500 euros au regard du taux retenu par l’expert, son jeune âge, du handicap produit par la cicatrice visible à l’œil nu sur la face externe de sa cuisse gauche, notamment en période estivale, ainsi que de la jurisprudence constante en la matière.
Les défendeurs constitués sollicitent de statuer ce que de droit sur la demande.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur une échelle de 7 degrés tenant compte de la trace cicatricielle située à la face postéro-externe de la cuisse gauche, à l’union du tiers moyen et du tiers supérieur, visible sur une surface d’environ 1 cm2, la zone étant plane, sans adhérence, sensible à la palpation, et comportant une tuméfaction sous-cutanée de 5 à 8 mm de diamètre, dont la palpation est sensible.
Compte tenu du jeune âge de la victime, 22 ans à la consolidation, il convient d’allouer la somme de 1.000 euros.
***
Compte tenu de ce qui précède, Mme [I] [X] et M. [Z] [X] seront condamnés solidairement à payer à Mme [F] [G] en réparation de ses préjudices corporels les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelle : 27,78 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 972 euros
Souffrances endurées : 4.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
Sur les provisions déjà perçues :
Il résulte des pièces du dossier que la victime n’a pas perçu de provision.
Sur le préjudice matériel :
Mme [G] sollicite la somme totale de 114,98 euros, exposant avoir subi un préjudice matériel du fait des morsures, les pantalons qu’elle portait ayant été déchirés. Elle précise que lors de la première agression, elle portait un pantalon acquis auprès de l’enseigne NAFNAF et dont la valeur est de 54,99 euros, et lors de la seconde agression, un legging acquis sur le site ZALANDO, pour un montant de 59,99 euros. Elle ajoute que la réalité de son préjudice vestimentaire est confirmée par les attestations de témoins, dont celle de M. [N] qui déclare avoir vu [F] en pleurs le legging troué.
Les défendeurs constitués concluent au rejet, exposant que l’attestation de Mme [V] ne fait pas état de vêtement troué le 10 février 2020, et qu’en l’absence de photographies des vêtements portés le jour des faits, il n’est pas justifié que le coût des vêtements réclamés s’applique à ceux réellement portés par la victime.
En l’espèce, le témoignage de Mme [V] ne fait pas état d’une déchirure du pantalon porté le jour de la première morsure le 10 février 2020, évoquant uniquement : « nous avons constater la blessure à l’arrière de la cuisse en enlevant son pantalon en rentrant ». Par ailleurs, les documents médicaux font uniquement état d’un hématome, de sorte que la déchirure du pantalon n’est pas justifiée.
En revanche, le témoignage de M. [N] atteste de l’existence d’un legging troué lors de la morsure du 7 mars 2020, corroboré par la nature de la blessure comportant une plaie de 1 cm, ce qui induit une déchirure du vêtement porté.
Ce faisant, seul le coût de remplacement du legging sera alloué, d’un montant de 59,99 euros.
Sur le trouble de jouissance tiré des difficultés d’occupation du logement pris à bail :
Mme [G] sollicite, sur le fondement de l’article 1719 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la somme totale de 733 euros en réparation de son trouble de jouissance du fait de l’occupation anormale de son logement, tirée de l’insécurité manifeste ressentie des suites de ses agressions successives, et par extension, de l’absence de jouissance paisible de son logement.
Elle expose, dans les suites de la première agression, avoir été hébergée par des amis du 11 février 2020 au 6 mars suivant, soit 25 jours, ne se sentant plus en sécurité au sein de son domicile. Elle y retournait pour prendre des affaires, en étant systématiquement accompagnée lors de ses déplacements. Après avoir obtenu l’accord de ses propriétaires quant aux mesures préventives visant à maintenir le chien en laisse et muselé, elle précise avoir réintégré son domicile, mais l’avoir définitivement quitté suite à l’agression du 7 mars 2020, et avoir mis fin à son bail le 7 avril 2020.
Le logement étant loué en contrepartie de la somme de 535 euros par mois, charges comprises, soit 18 euros par jour, elle conclut à une occupation anormale à 50% sur la première période du 11 février au 6 mars 2020 (25 jours), n’ayant pas été en mesure de jouir paisiblement et complètement du logement, et sollicite ainsi la somme de 225 euros.
Sur la période du 7 mars au 3 avril 2020, soit 28 jours, elle précise avoir quitté définitivement son logement, ne pouvant plus, de peur, y retourner, même un instant, de sorte que l’occupation rendue totalement impossible justifie une indemnisation d’un montant de 508 euros.
Les défendeurs constitués concluent au rejet, exposant que Mme [G] n’établit pas avoir été hébergée par des amis du 11 février au 6 mars 2020, ni avoir définitivement quitté son logement à la suite de la seconde agression, la seule certitude étant son départ au terme de son préavis le 3 avril 2020.
En l’espèce, le départ de Mme [G] de son logement à compter du 3 avril 2020 n’est pas contesté.
En revanche, Mme [G], pour justifier sa demande, verse uniquement une quittance de loyer du mois de mars 2020, ce qui est insuffisant pour établir la réalité de ses déclarations, son hébergement chez des amis, et son départ définitif à compter de la seconde agression.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Mme [I] [X] et M. [Z] [X] aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] sollicite la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, exposant avoir tenté, directement et par l’intermédiaire de sa protection juridique, de résoudre amiablement le litige mais avoir été contrainte d’agir en justice du fait de la contestation de l’étendue de ses blessures et préjudices par les époux [X], restés taisants pendant de nombreux mois dans l’espérance d’une absence de toute indemnisation.
Les défendeurs constitués sollicitent de juger qu’il ne saurait être allouée une somme supérieure à 1.000 euros au titre de l’article 700 précité.
Tenant compte des démarches amiables réalisées par la MAIF, et de l’inaction des époux [X] y compris en ne répondant pas à leur propre assureur, l’équité commande d’accorder à Mme [G] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [F] [C] [O] [G] au titre des conséquences dommageables des morsures du chien appartenant à Mme [I] [X] et M. [Z] [X], les 10 février 2020 et 7 mars 2020, est entier sur le fondement de l’article 1243 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [X] et M. [Z] [X] à payer à Mme [F] [C] [O] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelle : 27,78 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 972 euros
Souffrances endurées : 4.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [X] et M. [Z] [X] à payer à Mme [F] [C] [O] [G] la somme de 59,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [F] [C] [O] [G] de ses demandes formulées au titre du trouble de jouissance tiré des difficultés d’occupation du logement pris à bail ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [X] et M. [Z] [X] aux dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [X] et M. [Z] [X] à payer à Mme [F] [C] [O] [G] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Citation ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Conseil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Commission ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Europe ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal
- Mineur ·
- Compte ·
- Enfant ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Assignation
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Adresses
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.