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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 févr. 2026, n° 23/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02976 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GODE – décision du 09 Février 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/02976 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GODE
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
né le 10 Février 1975 à [Localité 1] ([Localité 2]-ET-[Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [A]
née le 22 Janvier 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
L’E.U.R.L. ATMOSPHERE BAIN
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 751 851 304
dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 décembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 09 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 29 août 2023, Monsieur [S] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] ont assigné la SARL Atmosphere Bain devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec revalorisation des sommes au titre de l’indexation du prix des travaux sur l’indice Insee du coût de la construction et avec intérêts légaux à compter de l’assignation, au paiement des sommes de :
— 3776,46 euros TTC au titre du trop perçu
— 17 526,20 euros TTC au titre de la somme nécessaire pour terminer les travaux et remédier aux non-conformités
— 500 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance postérieur à juin 2021 et jusqu’à paiement de la provision fixée en référé
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— le chantier n’a démarré que le 28 février 2022 alors que la fin de chantier était annoncée pour septembre 2021
— l’expert judiciaire a retenu l’essentiel des non façons et malfaçons dénoncées dans leur assignation
— les travaux n’ont pas été réceptionnés
— leur non achèvement les rendaient non réceptionnables
— un acompte de 9000 euros ayant été versé, il existe un trop perçu
— ils ont récupéré les clés de leur maison au cours des opérations d’expertise
— jusqu’à cette date la défenderesse avait accès au chantier
— l’expert indique qu’ils auraient pu raisonnablement pouvoir profiter de leur nouvelle salle de bains à partir de juillet 2021
— ils n’ont pu commander les travaux avant août 2023 au plus tôt
— la présence d’une salle de bain ou d’une douche est considérée comme un élément indispensable pour qu’un logement soit considéré comme décent
— ils ne peuvent engager les travaux sans règlement de la provision
La SARL ATMOSPHERE BAIN demande qu’il soit donné acte qu’elle s’en rapporte au titre du trop perçu et conclut au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [P], outre demande que soit écartée l’exécution provisoire.
La SARL ATMOSPHERE BAIN expose notamment que :
— elle a rapidement fait part aux demandeurs d’un important retard accumulé sur ses précédents chantiers en raison du délai de livraison des matériaux
— il avait été prévu entre les parties que le chantier débute en avril 2022
— elle a été contrainte de reprendre le sol d’une pièce en raison d’une détérioration commise par Monsieur [P]
— les relations se sont détériorées du fait de la remise en question de la qualité de son travail par les époux [P]
— ces derniers ont fait obstacle à l’exécution des travaux avec empêchement d’accéder à leur domicile
— elle a déjà versé une somme de 6000 euros au titre de la provision
— elle n’a pu finaliser le chantier du fait de l’attitude des demandeurs
— l’expert judiciaire a relevé qu’elle avait accompli plusieurs travaux
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant devis en date du 20 avril 2021, accepté et signé le 28 avril 2021 par Monsieur [S] [P] et Madame[X] [P], ces derniers ont confié à la SARL Atmosphere Bain des travaux de réalisation de la salle de bains de leur maison d’habitation, portant sur la platrerie, la plomberie, l’electricité, le carrelage-faience, moyennant le versement de la somme de 17999,52 euros TTC, avec versement d’un acompte 5400 euros dès cette date.
Aucune date contractuelle de début et de fin de réalisation des travaux n’était mentionnée sur ce devis.
Il résulte des pièces versées aux débats, ce point n’étant au demeurant pas contesté, que le début des travaux objets du devis du 20 avril 2021 est intervenu le 28 février 2022 et que les relations entre les parties se sont tendues au moins à compter du mois d’avril 2022, après une première demande de remboursement de l’acompte dès le 26 octobre 2021 en l’absence de début de réalisation effective des travaux et même de leur planification. Ces tensions ont résulté pour l’essentiel en raison de demandes de la part d’exécution des travaux restant à accomplir ainsi que de constats de désordres et malfaçons reprochés à la société défenderesse, dès le 28 avril 2022, avec dans le même trait de temps octroi d’un dédommagement de 30% sur le montant du devis par la société défenderesse et établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier le 21 mai 2022 à l’initiative des époux [P] comportant plusieurs photographies et duquel une absence d’exécution totale des travaux commandés apparaît.
Le rapport d’expertise judiciaire du 17 avril 2023, dont les conclusions et la teneur seront adoptés et homologués, en l’absence de tout élément contraire, constate et retient à cette date unnon achèvement des travaux et une absence de réception, ainsi que, outre les non-façons, plusieurs malfaçons en raison de l’absence de respect des règles de l’art dans la réalisation des travaux opérés par la société Atmosphère Bains. Ces malfaçons sont : la pose d’un joint inapproprié entre le receveur et le le parquet, la pose de placo A et non H1 obligatoires en pièce humide et la pose de câbles électriques collés en doublage.
La société défenderesse ne justifie d’aucun motif exonératoire de responsabilité et devra réparer les conséquences des malfaçons et travaux de reprise nécessaires à hauteur de la somme de 17 526,20 euros TTC, selon estimation retenue à juste titre par l’expert judiciaire au vu des devis recueillis. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec revalorisation au titre de l’indexation du prix des travaux sur l’indice Insee du coût de la construction.
Le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée par les époux [P] est manifeste puisqu’ils n’ont pu user totalement d’un élément essentiel pour tout bien immobilier à usage d’habitation principale et ce pour la seule durée comprise entre le moment où les travaux auraient pu et dû être réalisés au regard de la date d’acceptation du devis et de l’absence de toute preuve d’élément relatif à un empêchement de début de réalisation dès ce moment de la part de la défenderesse, et le rapport d’expertise judiciaire qui établit les responsabilités et le quantum des travaux de reprise, un débat judiciaire ayant toutefois dû survenir pour établissement des comptes entre les parties. La somme de 5400 euros sera en conséquence allouée aux époux [P] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, il sera constaté et pris acte du fait que la société défenderesse s’en rapporte relativement à la demande de restitution de la somme de 3776,46 euros TTC au titre du trop -perçu, compte tenu de la perception d’une somme totale de 9000 euros par la société défenderesse au regard du montant du devis et des travaux de reprise. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 novembre 2022
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 17 avril 2023
Condamne la SARL Atmosphere Bain à verser à Monsieur [S] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] les sommes de :
— 17 526,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec revalorisation au titre de l’indexation du prix des travaux sur l’indice Insee du coût de la construction, au titre du coût des travaux de reprise
— 5400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 3776,46 euros TTC au titre de la restitution du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SARL Atmosphere Bain à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL Atmosphere Bain,qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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