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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WY7
Minute : 2025/00186
S.D.C. DE LA RESIDENCE JOFFRE [Adresse 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [Y] [L]
Représentant : Maître Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI & DELPLA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître [C] [S] de la SELARL CABINET [S]
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE JOFFRE [Adresse 3]
Société SERGIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté à l’audience du 16 septembre 2025
Ayant pour conseil Me Joseph SOUDRI, de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SERGIC, a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes:
condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 4 375,19 € au titre des charges de copropriété impayées au 12 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 312,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, après avoir été renvoyées à trois reprises à la demande des parties et en dépit d’une nouvelle demande de renvoi adressée par courriel du 15 septembre 2025 par le conseil de Monsieur [Y] [L], à laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires s’est opposé.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3], représenté par son conseil, soutient oralement des conclusions qu’il dépose à l’audience et qu’il justifie avoir communiquées au conseil de Monsieur [Y] [L] le 7 août 2025, accompagnées des pièces mentionnées à leur appui, afin d’actualiser sa créance due au titre des charges de copropriété impayées au 15 septembre 2025 à la somme de 6 487,19 € et celle due au titre des frais de l’article 10-1 à la somme de 442,75 €. Il sollicite également la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y] [L] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété, souligne que Monsieur [Y] [L] a déjà été condamné à payer un arriéré de charges de copropriété par jugement du 24 novembre 2023 et que les causes de ce jugement n’ont pas été apurées.
Cité par acte remis à sa personne puis informé des différentes dates de renvoi, Monsieur [Y] [L] n’a jamais comparu, y compris par l’intermédiaire de son conseil. Il a pourtant été informé que le dernier renvoi à l’audience du 16 septembre 2025 constituait un ultime renvoi et que le conseil du syndicat des copropriétaires s’opposerait à sa demande de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Le 3 octobre 2025, Monsieur [Y] [L] a, par note en délibéré, adressé au greffe du tribunal un dossier de plaidoirie, dont il ne sera pas tenu compte, en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3] verse aux débats :
— un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [Y] [L] est propriétaire des lots 6, 23 et 75 situés [Adresse 2] ;
— un décompte daté du 15 septembre 2025 ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 27 septembre 2021, 10 janvier 2023, 26 août 2024 et 31 juillet 2025, ayant approuvé les comptes des années antérieures, les budgets prévisionnels correspondants et les travaux mentionnés dans le décompte en date du 15 septembre 2025 ;
— le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen ;
— un décompte d’exécution des condamnations prononcées le 24 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [Y] [L] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6 487,19 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 6 487,19 €, au titre des charges dues à la date du 15 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 février 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3] ne justifie pas être fondé à solliciter une quelconque somme au titre des frais imputables à Monsieur [Y] [L] seul, les frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3] sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Il ressort des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En omettant de s’acquitter des charges dues, Monsieur [Y] [L] a perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que Monsieur [Y] [L] a déjà fait l’objet d’une première condamnation en paiement d’un arriéré de charges de copropriété, prononcée par jugement du 24 novembre 2023 et que les causes de cette première condamnation n’ont pas été apurées.
Cette situation cause au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [L] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3] la somme de 1 000,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 6 487,19 € au titre des charges dues à la date du 15 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SERGIC, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WY7
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE JOFFRE [Adresse 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [Y] [L]
Représentant : Maître Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI & DELPLA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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