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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/00969 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4BA
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 12 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [Z]
né le 20 Avril 1965 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant,
Maître Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PEDRON RCS DE [Localité 6] N° 017 250 143
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 29 octobre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] a accepté deux devis de la SAS Etablissements Pedron les 26 juin et 3 août 2018 prévoyant :
— la fourniture et la pose d’une chaudière murale de marque De Dietrich au gaz propane et le remplacement des radiateurs pour un coût de 9.890,55 euros TTC ;
— la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur comprenant une unité extérieure de marque Daikin et quatre unités intérieures, pour un coût de 5.772,47 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en fin d’année 2018 et printemps 2019, deux factures du 5 novembre 2018 et du 15 avril 2019 étant émises.
Suite à l’apparition rapide de désordres dès janvier 2019, M. [Z] a mis en demeure la société Pedron d’y remédier par courrier recommandé du 17 novembre 2020.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de M. [Z] qui a donné lieu à un rapport du 1er février 2021 qui conclut aux risques résultant de l’émanation du monoxyde de carbone.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2021, une expertise judiciaire était ordonnée. L’expert M. [K] [S] déposait son rapport le 7 juillet 2022 et préconisait de modifier le positionnement de la chaudière, d’installer un tuyau souple d’évacuation des condensats en PVC pour chacune unité intérieure des chambres, installer un col de cygne avec une vidange en point bas pour l’évacuation des condensats de l’unité intérieure de la salle à manger et de remplacer le sèche serviette.
Par acte du 5 avril 2023, M. [K] [Z] a fait assignet la SAS Etablissements Pedron aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices résultant des défauts dans la réalisation des prestations par l’entreprise, et de son préjudice moral.
Selon conclusions du 5 juillet 2024, M. [K] [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’ordonner une nouvelle expertise à ses frais avancés compte-tenu de l’apparition de nouveaux désordres concernant le chauffage et la climatisation.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, M. [Z] maintient sa demande d’expertise mentionnant qu’il n’y a pas sur la chaudière de disconnecteur raccordé à l’arrivée d’eau ni de pot de décantation, que le robinet détenteur propane n’est pas accessible et que le thermostat n’est pas adapté à la chaudière, ce que les chauffagistes intervenus à l’occasion d’un contrôle ont constaté. Concernant la climatisation, M. [Z] a constaté que l’unité du salon avait été intervertie avec celle de la chambre lors du changement des filtres photo catalytiques, de sorte que cette unité est sous-dimensionnée par rapport au volume à chauffer ou refroidir.
En défense, par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la société Pedron souhaite voir débouter M. [Z] de sa demande. Elle rappelle qu’un expert judiciaire a déjà relevé des non-conformités. Elle conteste le fait qu’il manquerait un disconnecteur relié aux eaux usées alors que la fiche technique le prouve. Concernant l’inaccessibilité du robinet détendeur propane, l’expert n’a pas formalisé de remarque sur ce point et aucune norme existe. Concernant le thermostat inadapté, il ne s’agit pas d’un désordre mais d’une amélioration pour un fonctionnement optimal. Elle affirme que l’installation d’un pot de décantation n’est pas obligatoire. Concernant la climatisation, le devis ne prévoit pas l’implantation des unités intérieures en fonction de leur puissance, la chambre sous-toiture exigeait une puissance plus importante. En tout état de cause l’expert judiciaire n’a pas préconisé ces modifications.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise suite à l’aggravation des désordres
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”.
L’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du même code prévoit aussi que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il ressort de l’article 256 que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
M. [Z] communique, au soutien de sa nouvelle demande d’expertise, une attestation de la société Jolibois qui a procédé à l’entretien de la chaudière le 17 octobre 2022 et mentionne les défauts suivants :
— pas de disconnecteur hydraulique sur le remplissage de l’installation ;
— robinet détenteur propane non accessible et à déplacer vers la chaudière ;
— thermostat d’ambiance n’est pas le modèle préconisé pour un fonctionnement optimal de la chaudière,
— absence de pot de décantation pour la protection de la chaudière.
La société Jolibois a précisé le 30 septembre 2024 que le disconnecteur n’est pas utilisé et que le dispositif de remplissage à l’aide d’une vanne et d’un clapet anti-retour n’est pas adapté.
Le coût de la mise en place de ces éléments a été chiffré par la société Ryat à 1.682,07 euros.
M. [Z] transmet également un constat d’huissier permettant de constater :
— qu’une des unités intérieures de climatisation située dans une des chambres ne mentionne pas la même référence que les autres modules installés (FTXM20 au lieu de CTXM15),
— que le chauffe-serviette présente des traces d’oxydation et de corrosion ;
— que le robinet détendeur a été installé dans le garage en hauteur à 2,50 mètres du sol ;
— qu’aucune pièce du circuit de chauffage ne ressemble visuellement à un disconnecteur hydraulique dans la salle de bain parentale.
L’interversion des unités de climatisation coûterait 935 euros selon devis communiqué.
M. [S] avait pour mission d’examiner l’installation de chauffage au regard des désordres visés dans l’assignation, en rechercher la cause et l’origine, dire s’ils provenaient d’une non-conformité ou d’une exécution défectueuse et rendaient l’installation impropre à sa destination avant de décrire les travaux nécessaires à la réfection en déterminant les responsabilités encourues. L’assignation visait l’arrêt récurrent de la chaudière et le défaut de la sonde avec les risques liés à la détection du monoxyde de carbone, l’oxydation du radiateur de la salle de bain, et le défaut d’évacuation des eaux des condensats des unités intérieures dans les chambres.
L’expert judiciaire a préconisé certaines modifications pour un meilleur fonctionnement de la chaudière qui toutefois fonctionne et n’est pas impropre à sa destination. Il n’a cependant pas constaté l’absence de disconnecteur hydraulique ou de pot de décantation, ni examiné le robinet détenteur propane ou le thermostat d’ambiance. Mais il a toutefois considéré qu’il fallait reprendre le circuit gaz propane, les circuits hydraulique et électrique et suggéré le déplacement de la chaudière et de la pompe à condensats, ce qui peut supposer prévoir que le robinet détenteur se trouverait installé différemment. Concernant le sèche-serviette déjà changé à deux reprises par la société Pedron, l’expert exclut une corrosion liée à l’humidité importante dans la salle de bain et a préconisé un nouveau changement.
Concernant les unités intérieures de climatisation, l’expert s’est penché sur l’évacuation des condensats mais non sur leurs références et leur dimensionnement par rapport aux tailles des pièces de la maison.
La société Pedron affirme que le disconnecteur relié aux eaux usées est positionné sur la chaudière comme le prévoit la fiche technique produite qui en fait mention, qu’aucune norme ne prévoit une exigence particulière en terme d’accessibilité d’un robinet détenteur propane (étant précisé que celui de M. [Z] existait avant la mise en place de la nouvelle chaudière), que le thermostat d’ambiance De Dietrich de la même marque que la chaudière est conforme et fonctionne, que l’installation d’un pot de décantation n’est jamais obligatoire et que le devis ne prévoyait pas l’implantation des unités intérieures dans les pièces en fonction de leurs surfaces.
Sans parler d’apparition réelle de nouveaux désordres qui viennent nuire au fonctionnement de la chaudière ou aux unités de climatisation alors que depuis le passage de l’expert judiciaire, aucune des préconisations de l’expert n’a été réalisée, il s’agit plutôt de propositions mentionnées, concernant la chaudière, par l’entreprise chargée de son entretien et du constat effectué par M. [Z] lui-même concernant les unités de climatisation. L’expert judiciaire n’était pas chargé d’examiner ces points. Il n’est pas clairement indiqué par l’entreprise Jolibois quels seraient les risques pour la chaudière si les quatre modifications suggérées n’étaient pas mises en oeuvre alors que depuis octobre 2021 et l’intervention de la société SERV’ELITE qui a procédé à des réglages, il n’a pas été constaté d’impropriété à destination. De même aucun sachant ne vient affirmer que l’unité FTXM20 devait être installée plutôt dans le séjour que dans une chambre compte tenu de la surface à refroidir ou réchauffer.
Dans ces conditions, et compte tenu aussi des montants relativement peu conséquents des devis présentés au titre d’une remise en état des « défauts » constatés récemment, la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise doit être rejetée. Si une nouvelle expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire, il convient en revanche d’ordonner une mesure de consultation, afin qu’il soit apporté un éclairage technique sur les nouvelles non-conformités invoquées. Il paraît opportun de charger M. [S], qui connaît déjà l’installation, d’une consultation pour venir compléter son rapport portant sur les éléments indiqués par M. [Z]. Ce dernier sera tenu au versement de la provision à valoir sur sa rémunération.
La société Pedron sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu de désigner un expert judiciaire pour examiner les nouvelles non-conformités invoquées par M. [K] [Z] ;
Commet M. [K] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, demeurant [Adresse 1], [Courriel 5], en qualité de consultant avec mission de :
1. Retourner au domicile de M. [Z] et examiner l’installation de chauffage et les unités intérieures de climatisations ;
2. Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
3. Préciser si, concernant l’installation de chauffage et conformément aux indications de la société Jolibois :
le disconnecteur hydraulique sur le remplissage est présent sur la chaudière De Dietrich installée par la société Pedron, s’il est utilisé et s’il est conforme ;le robinet détendeur propane doit être installé à proximité de la chaudière et être accessible et si une norme le prévoit ;le thermostat d’ambiance présent sur la chaudière correspond au modèle préconisé pour un fonctionnement optimal, s’il fonctionne ou dysfonctionne ;l’absence de pot de décantation pour la protection de la chaudière constitue une non-conformité à une norme particulière et rend la chaudière dangereuse ou impropre à sa destination ;
4. Indiquer, concernant les unités intérieures de climatisation, si l’unité du salon n’a pas été intervertie avec celle d’une chambre et préciser si l’unité FTXM20 située dans une chambre est surdimensionnée par rapport au volume à chauffer ou refroidir compte tenu de ses caractéristiques par rapport aux unités CTXM15, dire si cela a des conséquences en terme de conformité ou d’optimisation et s’il est nécessaire de les intervertir ;
5. Dire s’il convient de procéder aux modifications sollicitées par le demandeur et dire si les montants mentionnés dans les devis présentés par M. [Z] émis par la SARL Antoine Ryat paraissent conformes ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, pour contrôler l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Ordonne le versement par M. [K] [Z] d’une provision d’une somme de 1.000 euros (mille euros), à la régie du tribunal judiciaire de Dijon, avant le 12 décembre 2024, à valoir sur la rémunération du consultant ;
Impartit au consultant, pour le dépôt de son rapport écrit, un délai expirant le 31 mars 2025 ;
Dit que le technicien exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants et 256 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’expertise et qu’à ce titre, le consultant n’a pas à rendre un pré-rapport ni à répondre aux dires des avocats ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles sollicitée par la SAS Etablissements Pedron ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
La Greffière
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