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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2R5
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2R5
N° de minute : 25/00221
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Xavier WATRIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. METEOR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier WATRIN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 7 janvier 2023, la S.A.S.U METEOR (le bailleur) a donné à bail commercial dérogatoire à Monsieur [L] [G] (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] , moyennant un loyer annuel de 12 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance et pour une durée de trois années entières et consécutives qui commencera à courir à compter du 7 janvier 2023 pour se terminer le 06 janvier 2026.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, pour une somme de 5558,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à septembre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 20 février 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Recevoir la société METEOR en son acte introductif d’instance et de l’y déclarer bien fondée
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société METEOR et Monsieur [G] le 7 janvier 2023, au bénéfice de la société METEOR, à compter du 24 novembre 2024
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] en raison de l’acquisition de ladite clause résolutoire
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe au [Adresse 4], si besoin avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meuble au choix de la société METEOR de ses meubles et effets mobiliers aux frais du défendeur
— Condamner Monsieur [G] à verser à la société METEOR la somme provisionnelle de 1.000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à restitution des lieux dans les conditions définies à l’article 19 du bail
— Condamner Monsieur [G] à verser à la société METEOR la somme provisionnelle de 9.558,43 € TTC au titre de l’arriéré locatif.
— Condamner Monsieur [G] en application de l’article 10 du bail et à titre provisionnel au paiement des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points l’an qui s’appliqueront de la manière suivante et jusqu’à parfait paiement :
— 1.000 € portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 1.000 € portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 1.000 € portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 1.000 € portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 1.000 € portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 1.000 € portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 1.000 € portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 1.000 € portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Monsieur [G] à verser à la société METEOR la somme provisionnelle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer
A l’audience du 9 avril 2025, a S.A.S.U METEOR a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
— N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2R5
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l’application du statut des baux commerciaux, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée d’un an, cette exclusion est régulière et le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la S.A.S.U METEOR.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S.U METEOR n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 5558,43 euros, arrêtée au septembre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [L] [G] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision :
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [G] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation augmenté d’un taux contractuel à 5 points. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S.U METEOR, l’obligation de Monsieur [L] [G] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation à janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9558,43 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [L] [G], avec intérêts au taux légal à hauteur de 5558,43 euros à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
En considération de l’équité, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à La S.A.S.U METEOR la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 novembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [L] [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [G], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision Monsieur [L] [G] à payer à la S.A.S.U METEOR la somme de 9558,43 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 5558,43 euros et à compter du 20 février 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons Monsieur [L] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024,
Condamnons Monsieur [L] [G] à payer à la S.A.S.U METEOR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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