Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MONABANQ c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PYV
Minute : 25/01371
S.A. MONABANQ
C/
Monsieur [R] [X] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
S.A. MONABANQ,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [R] [X] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, le président du tribunal de proximité du Raincy a rendu à l’encontre de Monsieur [R] [U] une ordonnance portant injonction de payer à la S.A MONABANQ la somme de 986,80 euros correspondant au solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, avec prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et rejet de la majoration du taux de l’intérêt légal de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui est écarté ; et condamnation du défendeur aux dépens.
Par requête en opposition reçue au greffe le 20 décembre 2024, Monsieur [R] [U] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées régulièrement par le greffe par courrier à l’audience du 10 avril 2025, renvoyée au 9 octobre 2025, pour notification des demandes reconventionnelles à la demanderesse à la demande du défendeur, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience initialement fixée le 10 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception délivré le 22 janvier 2025 puis avis de renvoi en lettre simple du 11 avril 2025, la S.A MONABANQ n’est ni présente, ni représentée.
Monsieur [R] [U] comparaît en personne, et maintient son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre. Il évoque les difficultés liées à trois chèques encaissés ayant été rejetés dans un délai de deux mois par la demanderesse, le 1er d’un montant de 1.070 euros pour une signature non conforme, le second pour une perte et le 3ème pour une utilisation frauduleuse. Il explique que le solde débiteur de son compte ayant été clôturé par la S.A MONABANQ a été la conséquence de l’absence d’encaissement desdits chèques. Il rappelle que sa demande avant dire-droit dans ses conclusions est la communication de pièces, à savoir la copie de ces trois chèques, par la banque. Il indique avoir signifié ses nouvelles demandes, à la société SYNERGIE en tant qu’intervenante forcée, par lettre recommandée avec accusé de réception, produisant par note en délibéré, autorisée par le tribunal, le justificatif de retrait du courrier en date du 19 août 2025. Elle explique que la S.A MONABANQ a annulé les factures réclamées au titre de l’injonction de payer d’un montant de 1309 euros et qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] a formé opposition reçue au greffe le 20 décembre 2024, dans les délais et formes prévues par les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 novembre 2024.
Dès lors, Monsieur [R] [U] est recevable en son opposition.
Sur la caducité de la requête en injonction de payer
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; que, dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En application de l’article 1419 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la S.A MONABANQ a été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience initialement fixée le 10 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception délivré le 22 janvier 2025 puis avis de renvoi en lettre simple du 11 avril 2025.
La S.A MONABANQ n’a pas comparu à l’audience sans exposer de motif légitime à son absence.
Le tribunal observe que la demande de constat d’intervention forcée de la société SYNERGIE formulée par le défendeur doit être rejetée au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile, du fait de l’objet même de cette société de recouvrement, ne pouvant en aucun cas garantir en tant que tiers la demanderesse.
Le tribunal constate que le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond d’autant que les demandes reconventionnelles formulées dans sa requête en opposition soutenue à l’audience ne sont pas non plus des demandes sur le fond mais des demandes avant dire-droit, consistant en une injonction de communication de pièces, à savoir les trois originaux des trois chèques litigieux et aux parties les trois copies certifiées conformes aux originaux desdits chèques, ainsi que les relevés du livret d’épargne, si besoin sous astreinte.
Il convient en conséquence de déclarer caduque la requête portant injonction de payer du 4 juillet 2024 reçue par le greffe le 11 juillet 2024, par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la S.A MONABANQ.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [R] [U] recevable en son opposition ;
DECLARE la requête portant injonction de payer formée le 4 juillet 2024, reçue par le greffe le 11 juillet 2024, par la S.A MONABANQ à l’encontre de Monsieur [R] [U], caduque ;
CONSTATE, à défaut de rapport de la présente déclaration de caducité dans les conditions fixées par l’article 468 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 novembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la S.A MONABANQ.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Révision ·
- Modification ·
- Bail ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie
- Chaudière ·
- Propane ·
- Climatisation ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Consultant ·
- Installation de chauffage ·
- Mise en état ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Contribution
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Instance
- Enfant ·
- Parents ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Réparation ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Devis ·
- Intempérie ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Conciliateur de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Renvoi ·
- Lot ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.