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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFVB
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F]
née le 19 Mai 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. [B]
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 901 062 596, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL
501 936 447 RCS [Localité 3], dont le siège social est sis Chez Sofradom, [Adresse 3]
non comparante ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro A180 364 36, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBREDEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [B] a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à SAINT CYR EN VAL (45990), dont elle a confié la réalisation à la société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL.
Par acte authentique du 23 août 2024, la SCI [B] a vendu à madame [N] [F] les lots numéro 1 et 7 de cet immeuble.
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, madame [N] [F] a fait assigner la SCI [B], la société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (SDC) situé [Adresse 4] à SAINT CYR EN VAL afin de :
Ordonner une expertise, Rejeter toutes demandes contraires,Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, madame [F] demande de :
Lui donner acte de son désistement de sa demande principale d’ordonner une expertise,Condamner la société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL à lui payer la somme de 3708 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d’assignation et le droit de plaidoirie.
Par conclusions signifiées électroniquement le 16 octobre 2025, la SCI [B] demande de :
Donner acte à madame [F] de son désistement,Prendre acte de son acceptation du désistement,Constater l’extinction de l’instance,Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,Rejeter toutes les autres demandes.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2025, le SDC de l’immeuble situé [Adresse 4] demande de :
Lui donner acte de de son acceptation du désistement d’instance et d’action de madame [F],Déclarer le désistement parfait,Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’audience utile tenue le 17 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur le désistement
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, madame [F] a fait savoir qu’elle se désiste de son action afin d’expertise, ce que les défendeurs ont expressément accepté.
Il sera donc constaté ce désistement d’instance.
2 / Sur les autres demandes
L’expertise amiable réalisée entre les parties ayant montré que les désordres constatés au domicile de la demanderesse sont imputables à la société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL, qui n’en a toutefois pas assuré la reprise, seule la SCI [B] étant intervenue à cette fin, les dépens seront laissés à la charge de la société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL.
Pour le même motif, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [F] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL sera donc condamnée à lui verser la somme de 3708 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de madame [N] [F] à l’égard de la SCI [B] et de la société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL ;
Condamne la société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL aux dépens ;
Condamne la société MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL à payer à madame [N] [F] la somme de 3708 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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