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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02397 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKXK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. -[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT DENIS, substitué par Me GARRIGUE Yann, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c341722025000422 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Iqbal AKHOUN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat avec prise d’effet au 1er janvier 2007, la SCI [Localité 1] représentée par son gérant Monsieur [A] [N] a donné à bail à usage d’habitation un logement situé, [Adresse 3], à [Localité 2] à Monsieur [G] [I], moyennant un loyer mensuel de 375 euros, outre 15 euros de provisions pour charges mensuelles.
Le justificatif d’assurance locative n’ayant pas été produit et des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [G] [I], par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2023, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance et de payer la somme principale de 10269,11 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 24 juillet 2023, et visant les dispositions des articles 1217, 1224, 1226 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2023, signifié à étude, la SCI [Localité 1] a fait assigner Monsieur [G] [I], à l’audience du 27 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail par l’absence d’assurance contre les risques locatifs et l’absence de paiement de loyer, outre sa condamnation à justifier de son assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et son expulsion.
Par décision en date du 05 juillet 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu de statuer en référé au regard des contestations sérieuses.
Puis, suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SCI [Localité 1] a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l’audience du 17 février 2025 afin de voir prononcer la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [G] [I] et de voir ordonner son expulsion sous astreinte, outre sa condamnation à lui verser la somme de 10 935,52 € au titre des loyers indemnité impayés, 2000 € en réparation du préjudice subi et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, la SCI [Localité 1], représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu le bail d’habitation du 01.01.2007
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment l’article 7
Vu les dispositions du Code civil et notamment les articles 1184 ancien, 1134 ancien, 1728
Vu l’article L. 273-3-4 du Code de l’organisation judiciaire
Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment les articles 700,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces produites
Vu la certitude de la créance
VOIR tenter une conciliation préalable prévue par la loi et à défaut,
DECLARER la demande de la SCI [Localité 1] recevable et bien fondée et en conséquence
DIRE que Monsieur [G] [I] n’a pas entendu procéder du paiement des loyers dus de façon régulière
DIRE que Monsieur [G] [I] a été invité à régulariser la situation de manière amiable ;
DlRE que le non-paiement des loyers compte tenu de l’importance du montant, est constitutif d’un manquement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [G] [I].
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [G] [I] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
ORDONNER l‘expulsion de Monsieur [G] [I] et tout occupant de son chef dons Ies lieux donnés à bail avec, au besoin l’assistance de la force publique
ASSORTIR l’obligation faite à Monsieur [G] [I] de quitter les lieux, d’une astreinte d’un montant de 200,00 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clés
Et en tout état de cause,
DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses moyens et prétentions qui sont tous contestés.
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 11364.32 € en principal, et au titre des loyers impayés, indemnité taxe ordures à parfaire du jour de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la SCi'[Localité 1] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) à titre de réparation du préjudice
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la SCI [Localité 1], la somme de 3,000,00 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
En défense, Monsieur [G] [I], également représenté par son avocat, demande
VU les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1360 du code civil,
vu l’article 1342-2 du code civil,
VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment ses articles 24 V et 7-1
Vu l’ensemble de la jurisprudence citée
VU l’ensemble des pièces produites au soutien des présentes
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER IRRECEVABLE car PRESCRlTE la demande de la SCI [Localité 1] de prétendues créances de loyers et charges afférentes à la période de 2018 au 26/11/2021, couverte par la prescription de l’article 7-1-de la loi du 06/07/1989, car son assignation a été délivrée le 26/11/2024. .
JUGER INFONDEE la demande de la SCI [Localité 1] de prétendues créances de loyers et charges sans précision des mois concernés, sur les périodes du 27/11/2021 au 31/12/2021, de l’année 2022, et des mois de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2024, réclamées dans le décompte adverse ,
JUGER que Mr [I] justifie du règlement total de ses loyers sur toutes les périodes réclamées par la partie adverse, par règlement en espèces à hauteur de 2520 €, et de leur règlement par virements bancaires de sa part et par versements directs de la CAF au bailleur (APL), pour le solde
JUGER que Mr [A] [Y] en sa qualité de représentant légal de la SCI [Localité 1] depuis sa nomination dans les statuts de la SCI en 2003 jusqu’à sa démission en date du 23/01/2023, avait donc parfaitement qualité pour encaisser les loyers de Mr [I] durant cette même période
JUGER que Mr [I] justifie de l’impossibilité morale dans laquelle il était de demander des quittances de loyer au gérant de la SCI [Localité 1] Mr [A] [Y] (père de sa compagne durant 16 années), qui lui demandait des règlements en espèces du loyer jusqu’au loyer d’octobre 2022 inclus.
JUGER infondé le moyen adverse fondé sur l’article 1359 'du code civil, qui ne saurait s’appliquer au paiement de loyers en espèces, lequel constitue un fait juridique (et non un acte juridique), qui peut être prouvé par tous moyens.
DEBOUTER en conséquence la SCI [Localité 1] de sa demande de règlement de la somme de 11 364,32 € au titre de prétendues loyers et charges impayés sur toute la période réclamée de 2018 à novembre 2024 sur le décompte adverse (cf. pièce adverse n° 5), et dans son mail du 19/09/2025 (cf. pièce adverse n° 6) qui ne repose sur aucun décompte locatif
JUGER que Mr [I] justifie avoir assuré le logement loué, et produit ses attestations d’assurance portant sur les années 2016 a 2026 inclus, jusqu’au 30/11/2026 inclus.
DEBOUTER en conséquence la SCI [Localité 1] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, ainsi que de sa demande d’expulsion de Mr [I] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononce de la décision à intervenir, ainsi que de ses demandes de dommages-interets et l’article 700 du CPC, et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A TITRE INFININIENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire votre juridiction faisait droit même partiellement aux demandes de la SCI [Localité 1] :
DEDUIRE des sommes réclamées par la requérante intégralité des sommes dont le règlement est justifié par Mr [I].
ACCORDER à Monsieur [I] les plus larges délais de paiement, soit trois années, pour solder sa dette, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 06/07/1989.
EN TOUT ETAT de CAUSE
Si par extraordinaire votre juridiction faisait droit même partiellement aux demandes adverses :
VU l’article 514-1 du code de procédure civile, ECARTER l’exécution provisoire, qui seraient incompatible avec la nature de l’affaire et régulièrement préjudiciable à Mr [I], vu le déséquilibre économique manifeste existant entre les parties, car cela tendrait à encourager les pratiques abusives de la SCI [Localité 1] tendant à entretenir la confusion sur ses décomptes locataires, demandant des sommes déjà encaissées
CONDAMNER la SCI [Localité 1] à verser à Mr [I] une somme de 3000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC Civile, et aux entiers dépens de l’instance;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour l’exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de résiliation du bail
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI [Localité 1] réclame le prononcé de la résiliation du bail et non le constat de la clause résolutoire. En conséquence, la demande de délai sur le fondement de la loi de 1989 formée à titre reconventionnel ne peut qu’être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Sur la prescription de certaines demandes
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi dite Alur du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il convient de relever que les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 sont d’application immédiate de sorte que le bail conclu entre les parties est soumis aux dispositions de cette loi.
En effet, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est immédiatement applicable aux baux en cours conformément à l’article 82 II 2° de la loi du 6 août 2015 dite loi MACRON, dans les conditions de l’article 2222 du code civil.
Selon l’alinéa 2 de cet article, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription triennale s’est ainsi substituée à la prescription quinquennale à compter du jour de l’entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, soit le 7 août suivant.
Dès lors, les demandes formées au titre des loyers et charges antérieures au 26 novembre 2021 doivent être déclarées irrecevables comme prescrites au regard de la date de l’assignation.
Sur l’impossibilité morale
Aux termes de l’article 1359 alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. Il n’est produit aucun écrit en l’espèce.
Selon l’article 1360 du code civil, la preuve redevient libre en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Monsieur [G] [I] soutient avoir payé intégralité des loyers de novembre 2021 à octobre 2022 en espèce puisque le gérant de la SCI [Localité 1] se trouvait être le père de sa compagne de l’époque et fait ainsi valoir une impossibilité morale d’établir un écrit. Il justifie pour ce faire de deux attestations ainsi que d’une mention selon laquelle « l’assemblée générale, après avoir approuvé le retrait de Monsieur [A] [Y] comme gérant décide de lui octroyer une indemnité d’un montant de 30 000 € auquel sera déduit les sommes en litige non crédité en banque de la SCI [Localité 1] sauf justificatif de Monsieur [A] [Y] » dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 2023 ayant pour objet notamment le changement de gérance.
Toutefois, ces justificatifs apparaissent bien insuffisants pour établir la réalité des versements ce d’autant que si Monsieur [G] [I] verse aux débats ses relevés de compte faisant apparaître des retraits, le montant de ces retraits sont de faible valeur et majoritairement de 20 euros, somme qui ne peut correspondre au montant du loyer.
Sur le montant des sommes dues
La SCI [Localité 1], pour justifier la condamnation de Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 11 364,32 €, verse aux débats un décompte mentionnant l’ensemble des sommes dues de 2018 à 2022, ainsi que les virements réalisés par Monsieur [G] [I] et ceux effectués par la CAF sur cette période.
Puis, il verse aux débats un document tamponné de l’agence « immobilier – gestion – services » qui fait état de :
« Reliquat Septembre 2024…….. 247,85
Octobre 2024………………….402,74
Novembre 2024……………….402,74
TOM 2024…………………….124,07
TOTAL ………………………..1177,41 ».
Enfin, il porte des mentions manuscrites, difficilement lisibles du fait d’une mauvaise photocopie, qui précisent que le montant de la dette s’élève à 10 935,52 €.
Ainsi, il convient de noter, comme le fait justement Monsieur [G] [I], que le décompte apparaît très peu précis pour réclamer des sommes jusqu’en 2018. Toutefois, il reprend bien les sommes versées par la caisse d’allocation familiales, tels que cela ressort des justificatifs versés aux débats par Monsieur [G] [I] lui-même, ainsi que, s’agissant de l’année 2022, le montant des virements effectués par lui, selon ses relevés de compte.
Concernant l’année 2021, en l’absence de plus de précision sur les mois impayés et tenant compte de la prescription, les demandes seront rejetées.
S’agissant de l’année 2022, Monsieur [G] [I] sera condamné à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 2111 euros correspondant au montant du loyer et charge de 390 euros par mois soit 4680 euros par an déduction faite de la somme de 220 euros versée par Monsieur [G] [I] et de la somme de 2349 euros de rappel CAF qui ne peut être clairement imputé du fait de l’absence de décompte mensuel.
Pour l’année 2024, il ressort du document de l’agence que Monsieur [G] [I] est redevable de la somme de 1053,34 euros au titre du reliquat du mois de septembre 2024, d’octobre et novembre 2024, déduction faite de la taxe d’ordure ménagère non justifiée.
Dès lors, Monsieur [G] [I] sera condamné à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 3164,34 euros au titre des loyers et charges dus à compter du 26 novembre 2021.
Sur le prononcé de la résiliation
Comme mentionné ci-dessus, il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Or, en l’espèce les impayés de loyer sont anciens et ont eu lieu dans un contexte particulier de relation entre le gérant de la SCI [Localité 1] et Monsieur [G] [I]. Ainsi, ces impayés ne seraient constitués des manquements suffisamment graves du locataire à ses obligations justifiant que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de ce dernier.
La SCI [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ayant pris effet au 1er janvier 2007 entre elle et Monsieur [G] [I] et portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 2]. Les demandes subséquentes d’expulsion et d’astreinte seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la SCI [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 2000 euros, elle ne justifie d’aucun préjudice. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de délai
Comme mentionné ci-dessus les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l’état au regard de la demande tendant à voir prononcer l’expulsion.
Toutefois en vertu de l’article 12 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation personnelle de Monsieur [I] justifiée par les documents versés aux débats militent pour lui accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance. En effet, il bénéficie de la prime d’activité, avec de faible revenus d’activité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [I] sera condamné à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [I] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au regard du caractère exclusivement pécuniaire de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes en paiement des loyers et charges formées par la SCI [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [G] [I] antérieures au 26 novembre 2021 ;
DEBOUTE la SCI [Localité 1] de sa demande de prononcé de la résiliation et de ses demandes subséquentes d’expulsion sous astreinte de Monsieur [G] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 3164,34 euros au titre des loyers et charges dus à compter du 26 novembre 2021 ;
AUTORISE Monsieur [G] [I] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 130 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
DEBOUTE la SCI [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [Localité 1] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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