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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 24/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
N° RG 24/05582 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ7I
NAC : 71F
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de mise en état, rendue le sept Mai deux mille vingt six par Anne-Simone CHRISTAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l’instance N° RG 24/05582 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ7I ;
ENTRE :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [K], épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [S], épouse [L], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [A], épouse [V], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [G], épouse [X], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [Q] épouse [ZL], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [VT] [GL], demeurant [Adresse 7]
Madame [SW] [OH], demeurant [Adresse 8]
Madame [AY] [NY], demeurant [Adresse 9]
Madame [KI] [CL], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [TY] [LW], demeurant [Adresse 11]
Madame [PZ] [IU], épouse [LW], demeurant [Adresse 11]
Madame [RR] [XX], née le 08 Février 1949 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [EB] [GJ], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [QR] [PO], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] (0282), situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est [Adresse 15]
SAS ABP, Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 € immatriculée au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le n° 331 862 508, dont le siège social est [Adresse 15],
représentés par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, M. [T] [H], Mme [C] [K] épouse [H], Mme [Z] [B], M.[F] [N], Mme [W] [S] épouse [L], M. [P] [L], Mme [R] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [U] [A] épouse [V], M. [M] [X], Mme [Y] [G] épouse [X], M.[O] [X], Mme [D] [ZL] née [Q], M. [VT] [GL], Mme [SW] [OH], Mme [AY] [NY], M. [KI] [CL], M. [TY] [LW], Mme [PZ] [IU] épouse [LW], Mme [RR] [XX], Mme [EB] [GJ], M. [QR] [PO] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 16] réprésenté par son syndic en exercice, la SAS ABP et la SAS ABP devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en contestation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’EVRY sous le numéro RG 23/06010.
A titre principal,
DECLARER recevable et bien fondée Mme [KI] [CL] en nullité de l’assemblée générale de la [Adresse 16] du 14 mai 2024 et ou en nullité de l’ensemble des résolutions qui y ont été adoptées et y faisant droit :
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale de la [Adresse 16] du 14 mai 2024 et ou en nullité de l’ensemble des résolutions qui y ont été adoptées
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la nullité des résolutions n° 1.1, 3, 4, 5,6 à 15,17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, et 17.10, 17.11, 19, 20, 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 25.1, 26, 27.1, 28, 29.1, 30, 31.1, 31.2.1, 31-3, 31.4, 32.1, 32.2.1, 32.3, 34, 35.1, 35.2.1, 35.2.2 de l’assemblée générale de la Résidnce des THIBAUDIERES du 14 mai 2024
En tout état de cause
— JUGER que les copropriétaires des garages sous jardin et des emplacements de stationnement ne doivent pas participer aux dépenses des prêts (résolution 19 et 20) des assurances (résolutions 21 et 22) et de carrelage des loggias (résolution 25.1).;
— JUGER que les copropriétaires des garages et d’emplacements de stationnement ne doivent pas participer aux dépenses de travaux énergétiques portant sur les allèges, parties privatives ;
— JUGER que le coût des travaux de rénovation énergétique sur les parties communes doit être réparti en fonction de l’utilité objective que ces travaux apportent à chaque copropriétaire selon une méthode de répartition décidée en assemblée générale, au cas par cas.
— ORDONNER la suspension et la démolition des travaux réalisés en exécution des résolutions contestées de l’assemblée générale de la [Adresse 16] du14 mai 2024;
— Si par extraordinaire, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société ABP appelle les fonds et réalise les travaux des résolutions contestées :
• DISPENSER M. [T] [H], Mme [C] [K] épouse [H], Mme [Z] [B], M.[F] [N], Mme [W] [S] épouse [L], M. [P] [L], Mme [R] [J] épouse [E], M. [I] [E],Mme [U] [A] épouse [V], M. [M] [X], Mme [Y] [G], épouse [X], M.[O] [X],Mme [D] [ZL], née [Q], M. [VT] [GL], Mme [SW] [OH], Mme [AY] [NY], M. [KI] [CL], M. [TY] [LW], Mme [PZ] [IU] épouse [LW], Mme [RR] [XX], Mme [EB] [GJ], M. [QR] [PO] aux charges entrainées par ces travaux,
• Et CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et la société ABP à verser la somme de 2.000 € à M. [T] [H], Mme [C] [K] épouse [H], Mme [Z] [B], M.[F] [N], Mme [W] [S] épouse [L], M. [P] [L], Mme [R] [J] épouse [E], M. [I] [E],Mme [U] [A] épouse [V], M. [M] [X], Mme [Y] [G], épouse [X], M.[O] [X],Mme [D] [ZL], née [Q], M. [VT] [GL], Mme [SW] [OH], Mme [AY] [NY], M. [KI] [CL], M. [TY] [LW], Mme [PZ] [IU] épouse [LW], Mme [RR] [XX], Mme [EB] [GJ], M. [QR] [PO] , chacun, à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et la société ABP à verser la somme de 1.000 € à M. [T] [H], Mme [C] [K] épouse [H], Mme [Z] [B], M.[F] [N], Mme [W] [S] épouse [L], M. [P] [L], Mme [R] [J] épouse [E], M. [I] [E],Mme [U] [A] épouse [V], M. [M] [X], Mme [Y] [G], épouse [X], M.[O] [X],Mme [D] [ZL], née [Q], M. [VT] [GL], Mme [SW] [OH], Mme [AY] [NY], M. [KI] [CL], M. [TY] [LW], Mme [PZ] [IU] épouse [LW], Mme [RR] [XX], Mme [EB] [GJ], M. [QR] [PO] , chacun, au titre des préjudices subis en raison du non respect répété des dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et la société ABP à verser la somme de 2.000 € à M. [T] [H], Mme [C] [K] épouse [H], Mme [Z] [B], M.[F] [N], Mme [W] [S] épouse [L], M. [P] [L], Mme [R] [J] épouse [E], M. [I] [E],Mme [U] [A] épouse [V], M. [M] [X], Mme [Y] [G], épouse [X], M.[O] [X],Mme [D] [ZL], née [Q], M. [VT] [GL], Mme [SW] [OH], Mme [AY] [NY], M. [KI] [CL], M. [TY] [LW], Mme [PZ] [IU] épouse [LW], Mme [RR] [XX], Mme [EB] [GJ], M. [QR] [PO] , chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et la société ABP aux entiers dépens ;
— ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
*
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, les demandeurs ont introduit un incident aux fins de surseoir à statuer.
Par conclusions d’incident n°4 régulièrement notifiées par voie électronique Rpva 11 mars 2026, ils sollicitent du juge de la mise en état de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en contestation de l’assemblée générale du 20 juin 2023, actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’EVRY sous le numéro RG 23/06010 ;
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à régler aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien, ils expliquent que le syndic la société ABP a été nommé par assemblée du 20 juin 2023, ladite assemblée faisant l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire d’Evry sous le n°RG 23/0610. Ils ajoutent que la régularité de la nomination du syndic influe nécessairement sur la qualité du syndic à convoquer les assemblées ultérieures, et notamment celle du 14 mai 2024. Ainsi, dans un intéret d’une bonne administration de la justice, ils sollicitent de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante sous le numéro RG 23/06010.
Ils répondent au syndicat des copropriétaires que c’est lui qui agit à titre dilatoire en ne concluant pas pendant près de deux ans après l’assignation et en soulevant une irrecevabilité ne concernant que quelques copropriétaires. Ils rappellent que le tribunal de céans a prononcé des sursis à statuer dans 4 affaires similaires. Enfin ils insistent sur le fait que le principe d el’autonomie des assemblées générales ne fait pas obstacle au sursis à statuer lorsque la validité de l’assemblée dépend directement de la régularité de la désignation du syndic ayant procédé à sa convocation.
*
En l’état de ses dernières conclusions d’incident n°4, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] demande au juge de la mise en état de:
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes fins et prétentions;
LES CONDAMNER à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens de l’incident ;
Au soutien, le syndicat des copropriétaires et la société ABP indiquent que les époux [L] et une poignée de copropriétaires parmi les 381, ont décidé de poursuivre l’annulation de l’assemblée approuvant les travaux de rénovation énergétique et qu’ils attaquent depuis plus de 30 ans toutes les assemblées générales de la copropriété sans vergogne, que c’est une déstabilisation systématique de la copropriété. Ils rappellent que l’assemblée du 14 décembre 2023 a approuvé des travaux de rénovation énergétique d’ampleur financés par des subventions et pour ceux qui le souhaitent par un emprunt collectif ; Ils ajoutent que les copropriétaires tentent de bloquer par tous les moyens la mise en oeuvre des travaux et notamment dernièrement en essayant de faire suspendre le financement auprès de l’organisme. La demande de sursis s’inscrit dans la même stratégie. Ils ajoutent que l’assemblée du 20 juin 2023 est contestée par deux moyens fantaisistes, et la résolution sur le mandat du syndic n’est pas contestée. Ils rappellent le principe de l’autonomie de chaque assemblée, et que chaque assemblée est valable tant qu’elle n’a pas été annulée; Il ajoute que prononcer le sursis à statuer permettrait au juge de ne jamais statuer sur les actions en nullités ce qui est contraire à la bonne administration de la justice. Ils rappellent les nombreuses procédures pendantes opposant le syndicat des copropriétaires aux époux [L] ralentissent l’examen des affaires et bloque la copropriété.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état renvoie à leurs dernières conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil.
L’incident a été fixé sur l’audience du 12 mars 2026 où les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…).”
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’assignation du 1er aout 2024 relative à la contestation de l’assemblée du14 mai 2024 produite fait effectivement état de nombreux griefs (pouvoirs en blanc, votes par correspondance, pièces produites au soutien des comptes, élection des membres du conseil syndical, propositions du financement, mise en concurrence des contrats d’assurance…) mais aucun concernant le mandat du syndic si ce n’est pour demander la nullité en entier de l’assemblée à titre principal en affirmant de manière générale que l’annulation de l’assemblée du 20 juin 2023 influe nécessairement sur la convocation par le syndic de l’assemblée du 14 mai 2024.
Aussi, au regard du principe de l’autonomie des assemblées générales, et de l’absence de lien suffisant entre les griefs évoqués dans l’assignation et le mandat du syndic, la demande de sursis à statuer n’apparait pas opportune et sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens de l’incident
Les demandeurs, partie perdante à l’incident, seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer une somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [T] [H], Mme [C] [K] épouse [H], Mme [Z] [B], M.[F] [N], Mme [W] [S] épouse [L], M. [P] [L], Mme [R] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [U] [A] épouse [V], M. [M] [X], Mme [Y] [G] épouse [X], M.[O] [X], Mme [D] [ZL] née [Q], M. [VT] [GL], Mme [SW] [OH], Mme [AY] [NY], M. [KI] [CL], M. [TY] [LW], Mme [PZ] [IU] épouse [LW], Mme [RR] [XX], Mme [EB] [GJ], M. [QR] [PO] ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 11 juin 2026 à 9h30 pour conclusions des défendeurs;
CONDAMNE M. [T] [H], Mme [C] [K] épouse [H], Mme [Z] [B], M.[F] [N], Mme [W] [S] épouse [L], M. [P] [L], Mme [R] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [U] [A] épouse [V], M. [M] [X], Mme [Y] [G] épouse [X], M.[O] [X], Mme [D] [ZL] née [Q], M. [VT] [GL], Mme [SW] [OH], Mme [AY] [NY], M. [KI] [CL], M. [TY] [LW], Mme [PZ] [IU] épouse [LW], Mme [RR] [XX], Mme [EB] [GJ], M. [QR] [PO] à payer au syndicat des copropriétiares DE LA [Adresse 16] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H], Mme [C] [K] épouse [H], Mme [Z] [B], M.[F] [N], Mme [W] [S] épouse [L], M. [P] [L], Mme [R] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [U] [A] épouse [V], M. [M] [X], Mme [Y] [G] épouse [X], M.[O] [X], Mme [D] [ZL] née [Q], M. [VT] [GL], Mme [SW] [OH], Mme [AY] [NY], M. [KI] [CL], M. [TY] [LW], Mme [PZ] [IU] épouse [LW], Mme [RR] [XX], Mme [EB] [GJ], M. [QR] [PO] aux dépens de l’incident.
Fait à EVRY, le 07 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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