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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 févr. 2026, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02381 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEC3
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V] [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS, sustituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-452 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS sustituée par Me Azéline MAITE, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 18 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [F] [V] [M] a assigné Monsieur [C] [O] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 9503,02 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ( perte de revenus et perte de chance de louer son véhicule: 1774,02 euros ; préjudice de jouissance : 6350 euros ; frais de rapatriement du véhicule : 188,81 euros ; frais de rapatriement : 419,63 euros ; résistance abusive : 1000 euros ) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure avec accusé de réception
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [V] [M] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a été mis en relation avec Monsieur [O] pour une location de son véhicule par la plateforme Getaround
— aucun conducteur secondaire n’a été déclaré et approuvé mais Monsieur [O] a prêté le véhicule à un tiers l’ayant utilisé pour commettre une infraction
— il n’a pu récupérer son véhicule, saisi par la police, que le 10 mai 2024
— il est nécessaire pour l’inscription sur la plateforme d’accepter les conditions générales, en mode propriétaire ou locataire
— les conditions générales interdisent au locataire de prêter le véhicule sauf déclaration d’un conducteur secondaire avec dépôt de ses pièces justificatives
— il n’a jamais été destinataire du jugement du 8 décembre 2023
— il n’a jamais été contacté par les enquêteurs
— l’autorisation de récupération de son véhicule est intervenue le 29 avril 2024
— il n’aurait été victime d’aucun préjudice en l’absence de prêt du véhicule par Monsieur [O]
— une faute contractuelle fonde ses demandes
— Monsieur [O] a méconnu ses obligations contractuelles en amont de l’évènement imprévisible
— il avait acquis le véhicule pour bénéficier d’un complément de revenus destiné à aider sa famille
— en dehors des périodes durant lesquelles le véhicule est loué, il l’utilise pour se rendre sur ses lieux d’étude, de stage et ses loisirs
— la somme de 419,63 euros correspond probablement à des pénalités payées à la plateforme
— il est étudiant et ses ressources sont limitées
Monsieur [C] [O] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [F] [V] [M] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] expose notamment que :
— les conditions générales dont se prévaut Monsieur [M] ne lui sont pas opposables
— il n’a jamais signé ces conditions générales
— les conditions générales dont Monsieur [M] se prévaut sont celles le liant personnellement à la plateforme
— le demandeur ne prouve pas qu’il a signé des conditions générales identiques à celles signées entre les locataires et la plateforme
— le locataire peut prêter le véhicule si le conducteur secondaire présente les mêmes garanties que le locataire conducteur principal
— il appartient au loueur de vérifier ces garanties
— il n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat
— le véhicule a été restitué dès le 8 décembre 2023
— le demandeur a été contacté par les enquêteurs, à défaut de quoi le véhicule ne lui aurait pas été restitué
— il n’est pas responsable de la date de la décision d’autorisation de restitution
— une demande de restitution a été faite le 11 janvier 2024
— il n’a pas été mis en cause dans la procédure pénale, ce qui montre sa bonne foi
— il a réglé la somme de 419,63 euros à Getaround au titre des frais de rapatriement du véhicule
— le total des sommes figurant aux pièces versées aux débats est de 188,81 euros et non 379 euros
— les demandes au titre de la perte de chance et du préjudice de jouissance ne peuvent se cumuler
— les revenus moyens cumulés tirés de la location ont été de 9,83 euros par jour
— il appartient à Monsieur [M] de diriger ses demandes à l’encontre de Monsieur [L]
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un contrat de début de location a été signé le 2 décembre 2023 à 14h40 entre monsieur [F] [V] [M], propriétaire d’un véhicule Peugeot 208immatriculé CP053QA, et Monsieur [C] [O], locataire, avec prise d’effet au 2 décembre 2023 à 14h40 et fin estimée à la date du 9 décembre 2023 à 15heures, pour un kilométrage contractuellement prévu de 2500 kilomètres puis 0,32 euros/kilomètre, moyennant un prix de location de 287 euros.
Aux termes de ce contrat, aucun conducteur secondaire n’a été déclaré par Monsieur [O].
S’agissant d’un contrat conclu entre les deux parties au présent litige, par l’intermédiaire de la plateforme Getaround, seul Monsieur [C] [O], qui a utilisé ce moyen contractuel après inscription préalable ou concomittante de Monsieur [M], cette circonstance temporelle étant toutefois indifférente puisque le point de départ du litige est la rencontre de la volonté des parties le 2 décembre 2023 à 14H40, après que Monsieur [M] ait reçu un courrier électronique le 2 décembre 2023 à 11h54 l’informant du fait qu’il avait reçu une demande de location. Cette rencontre de volonté a porté sur le fait pour le propriétaire du véhicule Peugeot 208 d’en permettre l’utilisation à un locataire pour une période et un prix définis entre eux moyennant le versement d’un prix de location, peut être à l’origine de la déclaration relative à l’absence de conducteur secondaire. Par la suite, seul le locataire, lorqu’il s’inscrit et se met en relation avec un propriétaire de véhicule, peut compléter le formulaire le concernant, en ce compris la question relative à l’existence d’un conducteur secondaire ou non, ainsi que le numéro de permis de conduire. Cette faculté qui lui est offerte à lui seul, tout comme seul le propriétaire ayant recours à la plateforme peut compléter les données relatives au type de véhicule loué dont son kilométrage, son type et son niveau de carburant, est à mettre en lien avec la teneur des conditions générales d’utilisation et de service de la plateforme qui s’appliquent expréssement à ses utilisateurs, locataires et propriétaires, lesquels ne peuvent s’inscrire et utiliser le service de mise en relation entre ces derniers, sans les accepter et sans matérialiser cette acceptation de façon concrète par une manifestation positive tel un clic et le fait de cocher une case et/ou de choisir une rubrique et de répondre à une question.
Les conditions générales d’utilisation et de service de la plateforme mise en oeuvre et gérée par la SAS Getaround sont ainsi opposables à Monsieur [O] tout comme, consécutivement, les dispositions contractuelles relatives à l’engagement d’être et de demeurer le conducteur principal, avec acceptation d’un conducteur secondaire à la condition qu’il respecte les mêmes conditions et vérifications que le conducteur principal. En tout état de cause, lecture effective faite ou non de l’intégralité des conditions générales et en particulier de celle rappelée ci-dessus, Monsieur [O] ne pouvait ignorer avoir déclaré une absence de conducteur secondaire, ni le fait que confier le véhicule , loué à titre exclusivement personnel selon ses déclarations contractuelles qui l’engagent, à tiers ne pouvait qu’avoir des conséquences à son égard en terme de responsabilité vis à vis du propriétaire du véhicule en cas de dommage apporté à ce dernier ou en lien avec ce dernier et affectant son propriétaire.
Un tel dommage a existé en l’espèce et est survenu dans la mesure où, en méconnaissance de ses obligations et déclarations contractuelles, Monsieur [O] a laissé le véhicule loué par lui seul et pour lui seul à un tiers. Les éventuelles conséquences dommageables pour Monsieur [M] et pour lui seul relèvent dès lors du fait et de la responsabilité de Monsieur [O].
Monsieur [M] sollicite en premier lieu l’indemnisation de la perte de chance de louer son véhicule, qui lui a été de fait restitué le 10 mai 2024 après autorisation du 29 avril 2024 et demande initiale du 11 janvier 2024, cette demande se confondant toutefois avec sa demande formée au titre du préjudice de jouissance. La somme de 1474,50 euros lui sera allouée à ce titre selon calcul et éléments financiers pertinents du défendeur, sans toutefois avoir à déduire la somme de 419,63 euros dénuée de lien avec ce poste de préjudice et en tout état de cause versée à la plateforme Getaround et non à Monsieur [M]. Ce dernier justifie avoir exposé des frais de rapatriement de son véhicule à hauteur de la somme de 188,81 euros, laquelle lui sera allouée. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l’assignation.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en revanche rejetée puisqu’il n’est pas établi de préjudice distinct et non réparé à ce titre.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les factures produites ne concernent pas la présente procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] [V] [M], avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 les sommes de :
— 1474,50 euros au titre de la perte de chance de relouer le véhicule et du préjudice de jouissance
-188,81 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule
Déboute Monsieur [F] [V] [M] de ses autres prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur [F] [V] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [O], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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