Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 21 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CORREZE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6HR
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 21 AVRIL 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDEUR :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [Y] [Q]
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C], né le 22 Février 1984 à ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Oph Corrèze, M. [C] le 21/04/2026
DÉBATS : Audience publique du 03 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 14 juin 2018 à effet au même jour, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE a donné en location à Monsieur [F] [C] et Madame [I] [H] un logement n°00285-00001-00006-00012 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 468,64 euros pour le logement, 36 euros pour autres outre la somme de 41,53 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le contrat s’est poursuivi au seul nom de Monsieur [F] [C] à compter du 25 juillet 2024.
Le 30 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1.774,86 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, fait assigner Monsieur [F] [C] devant ce tribunal, auquel il demande, au visa des dispositions des articles L.321-2-1 du code de l’organisation judiciaire, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1217, 1224 et suivants du code civil , de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur le logement n°00285-00001-00006-00012 sis [Adresse 2], et ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [C] du logement, et ce dès le prononcé du logement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le défendeur à remettre les clés du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.694,04 euros, décompte arrêté au 30 novembre 2025, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et des charges impayés échus postérieurement au 30 novembre 2025 jusqu’à la décision de résiliation du bail,
— condamner le défendeur à lui payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dû en cas de non résiliation du bail, avec intérêts au taux légal;
— chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer et charges soit 622,56 euros,
— dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers,
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L.412-1, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique sans autre démarche préalable,
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 mars 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, représenté par Monsieur [Y] [Q], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 4.945,19 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 03 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [F] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la Corrèze le 16 janvier 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 03 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE est fondé à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence du défendeur dès lors qu’il sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement du montant des loyers et des charges impayés échus postérieurement au 30 novembre 2025 jusqu’à la décision de résiliation du bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, que par conséquent le défendeur était informé de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par le locataire au 03 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus, s’élève à la somme de 4.945,19 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [C] à payer au demandeur la somme de 4.945,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 03 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 7, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 30 septembre 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.774,86 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 30 novembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer en principal, révisable selon l’indexation prévue au contrat, et augmenté des charges, soit la somme de 622,56 euros au jour du prononcé du présent, et ce, à compter du 30 novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [F] [C] du 30 novembre 2025 au 31 janvier 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, il sera condamné à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [F] [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [C] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE la somme de 4.945,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 03 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 30 novembre 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [F] [C] en date du 14 juin 2018 à effet au même jour portant sur le logement n°00285-00001-00006-00012 sis [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [F] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [F] [C] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE au montant du loyer en principal, révisable selon l’indexation prévue au contrat, et augmenté des charges, soit la somme de 622,56 euros au jour du prononcé du présent, et ce, à compter du 30 novembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Public
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Recours ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Attribution ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Dépens
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Consulat ·
- Nationalité ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Original
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Registre ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Aquitaine ·
- Burn out ·
- Région ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Public
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Devis ·
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de construction ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Signature ·
- Titre ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.