Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/09683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09683
N° Portalis DB3S-W-B7I-2CVG
Minute : 125/25
OPH DE LA VILLE DE [Localité 9]
Représentant : Me Ali DERROUICHE, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
C/
Monsieur [F] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DERROUICHE
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 6 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 9], EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
Représenté par Maître Ali DERROUICHE, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 4] [Localité 9]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 28 mars 2017 et 1er avril 2017, l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] a donné à bail à M. [F] [Z] un local à usage d’habitation et un box situés [Adresse 4] à [Localité 9] (93) ([Adresse 11]) et [Adresse 10] à [Localité 9] (93) (box individuel 110), pour un loyer mensuel de 362,68 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 362 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 16 avril 2024, l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] a fait signifier un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme en principal de 2 929,70 euros. Le même jour, il a fait signifier un commandement de payer la somme de 198,50 euros pour le box.
Il a ensuite fait assigner M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 16 octobre 2024 pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
— le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats ;
— l’expulsion de M. [F] [Z] sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de M. [F] [Z] :
— au paiement de la somme actualisée de 7 502,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Il expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1224 et suivants du code civil, que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus. Il ajoute n’avoir reçu aucun paiement depuis plus de 18 mois. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [F] [Z] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2024 , conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Il est également obligé de s’assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que M. [F] [Z] est redevable, au 27 novembre 2024, de la somme de 7 502,61 euros. Cette somme est supérieure à dix échéances contractuelles.
Dès lors, les contrats de location seront judiciairement résiliés à la date du présent jugement.
L’expulsion de M. [F] [Z] sera en conséquence ordonnée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [F] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [F] [Z] reste lui devoir la somme de
7 502,61 euros à la date du 27 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
M. [F] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [F] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme de euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 929,70 euros à compter du commandement de payer du 16 avril 2024 et sur la somme de 3 321,04 euros à compter de l’assignation du 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût d’un seul commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats conclus les 28 mars 2017 et 1er avril 2017 entre l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] et M. [F] [Z] concernant le local à usage d’habitation et le box situés au [Adresse 4] à [Localité 9] (93) ([Adresse 11]) et [Adresse 10] à [Localité 9] (93) (box individuel 110) à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] la somme de euros (décompte arrêté au 27 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 2 929,70, à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 3 321,04 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat de la ville de [Localité 9] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Registre ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Vente forcée ·
- Agent immobilier ·
- Lot ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Titre ·
- Demande ·
- Offre d'achat ·
- Contrat d entremise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Fins de non-recevoir
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Recours ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Attribution ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Dépens
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Consulat ·
- Nationalité ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Etat civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.