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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 3 juil. 2025, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/00393
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00497 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJW5
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [M] [F]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le
03/07/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Me Maïder ETCHEVERRY
Jugement rendu le 03/07/2025 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 23 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Eric FREDON, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] [F]
née le 03 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Maïder ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante représentée par Madame [B] [S] [H],
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, Madame [M] [F] [I], née le 03 décembre 1971 à [Localité 4] (40) domiciliée [Adresse 7] à [Localité 6], responsable juridique et foncier auprès de la SAS [8], sise [Adresse 1] à [Localité 5], a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des LANDES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn out ».
Elle a joint à sa demande, un certificat médical initial établi par le docteur [X] [FE], médecin généraliste, le 08 avril 2022, faisant état d’un « Burn out ».
La CPAM des LANDES a procédé à une instruction du dossier et, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’IPP prévisible estimé était supérieur ou égal à 25%, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de Nouvelle Aquitaine.
Dans son avis du 05 juillet 2023, le CRRMP région NOUVELLE-AQUITAINE a considéré que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie. De plus, le comité considère que l’assurée présentait des antécédents et des facteurs extra professionnels ». Le comité a conclu que « la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie dans ce dossier ».
Le 25 juillet 2023, la CPAM des LANDES a notifié à Madame [M] [F] [I] un refus de prise en charge de la maladie « Hors tableau » après l’avis défavorable du CRRMP.
Le 14 août 2023, Madame [M] [F] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des LANDES.
Par décision du 19 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours formé par l’assurée en rappelant les conclusions de l’avis du CRRMP qui s’impose à la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, reçue au greffe le 20 novembre 2023, Madame [M] [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours à de cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 08 mars 2024.
Après débats lors de l’audience du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) par jugement en date du 22 mai 2024 a,
— désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES d’OCCITANIE afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 8 avril 2022 (Burn out) a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [M] [F] [I].
— dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [M] [F] [I] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
— rappelé que Madame [M] [F] [I] peut transmettre ses observations et pièces au second CRRMP saisi.
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du CRRMP à l’audience du 25 octobre 2024 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] – [Localité 4].
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
— réservé dans l’attente les dépens.
* * *
Le 20 août 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région OCCITANIE a rendu son avis, reçu au secrétariat greffe de la juridiction le même jour, aux termes duquel « le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint à savoir un burn out ».
* * *
A l’audience du 25 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 février 2025 aux fins de conclusions en réplique de la CPAM sur les conclusions de Madame [M] [F] [I] du 23 octobre 2024.
A l’audience du 21 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 mai 2025 aux fins de conclusions en réplique de Madame [M] [F] [I] sur les conclusions n° 2 de la CPAM.
A l’ audience du 23 mai 2025,
Madame [M] [F] [I], comparante en personne, assistée de Me Maider ETCHEVERRY, avocate au barreau de BAYONNE (64) et, aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
à titre principal :
annuler l’avis n° R01 -2023-1887 du CRRMP de Nouvelle Aquitaine
annuler l’avis n° R08- 2024- 037109 du CRRMP d’Occitanie.
En conséquence,
ordonner avant dire droit sur la demande d’annulation, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) tel qu’il plaira au tribunal et au besoin autre que celui de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie.
ordonner avant dire droit sur la demande d’annulation, la réalisation d’une expertise psychiatrique.
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des LANDES en date du 25 juillet 2023 qui a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I] [M] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 19 septembre 2023 qui a confirmé le refus de la prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des LANDES.
juger que la pathologie déclarée par Madame [I] [M] [F] auprès de la CPAM des LANDES, selon certificat médical du 8 avril 2022, est d’origine professionnelle.
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [H] [B] [S], et aux termes de ses écritures n° 2, soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de :
homologuer l’avis du CRRMP d’Occitanie en date du 20 août 2024.
débouter l’assurée de toutes ses demandes.
* * *
L’affaire débattue à l’audience du 23 mai 2025 a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie.
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 .
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
Sur la nullité des avis des CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE et d’OCCITANIE
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE en date du 05 juillet 2023
Aux termes des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse
3°) les constats faits par la caisse primaire
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aux termes des dispositions de l’article D 461- 29 du code de la sécurité sociale « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en applicationdel’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4°) Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
L’article R 461-9-II alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Il résulte de ces dispositions, applicables au cas d’espèce, (décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019) que la consultation du médecin du travail est facultative et non impérative.
L’absence d’avis du médecin du travail ne constitue pas un vice forme.
De surcroît, au cas d’espèce, il s’évince clairement tant de l’avis du CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE que l’avis du médecin du travail a été sollicité le 08 avril 2022, mais n’a pas été reçu à la date de séance du comité.
En conséquence, il ne saurait être considéré que l’avis du CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE du 05 juillet 2023 est entaché d’irrégularité et qu’il doit être écarté.
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP Région OCCITANIE en date du 20 août 2024.
Aux termes de l ‘article D 461-27 du code de la sécurité sociale, « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les mêmes considérations juridiques quant à l’absence d’avis du médecin du travail s’appliquent aux cas présent.
Quant à l’absence de signature de deux membres sur trois du CRRMP, il y a lieu d’observer que le dit comité était composé des docteurs [W] [Y], [T] [J] et du professeur [L] [N] soit une composition régulière car conforme aux prescriptions de l’article sus cité.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins la composant (Cass.Civ II 19 janvier 2017).
En conséquence, il ne saurait être considéré que l’avis du CRRMP Région OCCITANIE du 20 août 2024 est entaché d’irrégularité et qu’il doit être annulé.
Madame [M] [F] [I] est déboutée de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP.
Sur la demande d’expertise psychiatrique
La demande d’organisation d’une expertise juridique repose sur aucun élément de droit ni de fait.
En outre, le CRRMP d’Occitanie indique, dans sa décision du 20 août 2024, avoir pris connaissance de l’avis du sapiteur du 1er février 2023 du docteur [K], médecin psychiatre
Dans ces conditions, Madame [M] [F] [I] est débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur le lien direct entre la pathologie et le travail habituel
Madame [M] [F] [I] est salariée de la SAS [8] sise à [Localité 5], société spécialisée dans l’extraction du pétrole brut, depuis le 15 octobre 2007 en qualité de chargée des affaires juridiques.
En l’espèce, elle a adressé à la CPAM DES LANDES une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 octobre 2022 au titre d’un « burn out », y joignant un certificat médical initial établi le 8 avril 2022 faisant état d’un « burn out » et fixant la date de première constatation médicale au 15 mars 2022.
Force est de constater que cette pathologie n’est nullement circonstanciée, ni étayée, ni mise en relation avec l’activité professionnelle, ni les conditions d’exercice de celle-ci.
Il est constant que cette maladie n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles.
Toutefois, le taux d’IPP prévisible estimé étant supérieur ou égal à 25%, la CPAM des LANDES a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région NOUVELLE AQUITAINE.
Le 05 juillet 2023 le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION NOUVELLE AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 octobre 2022.
L’avis du CRRMP relate que :
« les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier, établissent les observations suivantes :
Une pathologie caractérisée à type burn out chez une femme de 51 ans affection soumise au CRRMP car ne relevant d’aucun tableau de maladies professionnelles.
Le dossier de l’assurée est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimée atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
Une date de première constatation médicale fixée au 29.06.2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie)
La profession déclarée est celle responsable des affaires juridiques et foncières depuis le 15 août 2018 à temps plein.
L’assurée décrit une surcharge de travail s’étant intensifiée à partir de 2015, correspondant à une double collaboration. Elle déclare une accentuation de cette charge en 2017, une absence de reconnaissance de sa hiérarchie, des remarques délétères, des altercations et des brimades au décours d’une évolution professionnelle. Elle estime que ces comportements ainsi que l’annonce d’un PSE avec modification de son poste ont eu des conséquences fortes sur sa santé.
Elle a alerté sa hiérarchie, les instances du personnel, la médecine du travail ainsi que l’inspection du travail.
Pour l’employeur, il n’y a pas de situations significatives ayant pu conduire à une déclaration de maladie professionnelle. Il déclare que l’assurée convoitait un poste hors de son champ de compétence, parle d’ambitions démesurées, d’arrêts de travail réactionnels, Il parle de frustration. Sa responsable aurait été obligée de la recadrer. L’employeur précise que l’assurée n’était pas concernée par le PSE.
Le comité a pris connaissance de l’avis sapiteur du 01/02/2022 et des témoignages.
l’avis du médecin du travail sollicite le 08/04/2022 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Il existe dans ce dossier des antécédents extra professionnels.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie.
De plus, le comité considère que l’assurée présentait des antécédents et des facteurs extra professionnels ».
Le CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE concluait que « En conséquence, les membres du CRRMP estiment que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie dans ce dossier ».
La commission de recours amiable, saisie le 14 août 2023, lors de sa séance du 19 septembre 2023, a rejeté le recours.
Suite à sa saisine du 17 novembre 2023, reçue au greffe le 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, par jugement en date du 22 mai 2024, en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l’espèce celui de la Région Occitanie, afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 08 avril 2022 (burn out) a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [M] [F] [I].
Le CRRMP région OCCITANIE a émis le 20 août 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel, ne retenant pas de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle réalisée.
À cet égard, il indique
« le dossier a été initialement étudié par le CRRMP NOUVELLE AQUITAINE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 5 juillet 2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN dans son jugement du 22 mai 2024 désigne le CRRMP OCCITANIE avec pour mission de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 08 avril 2022 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25 % pour un burn out avec une date de première constatation médicale fixée au 29 juin 2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable des affaires juridiques et foncières depuis le 15 août 2018 au sein d’une société spécialisée dans le secteur d’activités de l’extraction du pétrole brut.
Le temps hebdomadaire est de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Les tâches consistent a :
— responsable de l’activité légale secrétariat juridique, sécurisation des contrats, gestion des litiges, gestion des contentieux en lien avec les conseils externes, rédaction des instructions aux avocats, conseils aux entités opérationnelles, rédaction des documents de référence, suivi budgétaire, négociations des honoraires….
— management des activités foncières négociations des contrats, suivi budgétaire, stratégie pour les renouvellements des occupations de sol, relation avec les parties prenantes.
— gestion assurances pour les activités du groupe en France suscription renouvellent des polices d’assurance, interface avec le courtier.
L’avis du médecin du travail sollicité en date du 8 avril 2022 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Le CRRMP d’Occitanie a pris connaissance de l’avis du sapiteur du 1er février 2023 du docteur [K]
En l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP d’Occitanie confirme l’avis défavorable du CRRMP NOUVELLE AQUOTAINE du 5 juillet 2023 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée».
Le CRRMP d’OCCITANIE concluait :
« compte tenu de l’ensemble des informations medico-techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « un burn out ».
Elle ne peut donc pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général ».
Le tribunal n’est pas lié par les avis émis par le ou les CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée,
Toutefois, le tribunal constate que les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants.
Ainsi, six médecins et praticiens spécialisés ont exclu tout lien direct entre le travail habituel de Madame [M] [F] [I] et la pathologie déclarée le 18 octobre 2022, considérant qu’il n’existe pas d’ éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.
Elle soutient que les deux CRRMP n’ont pas pris en compte certaines pièces du dossier alors que ces dernières ont toutes été transmises aux dits comités et étudiées par eux, qu’il s’agisse de celles de la salariée mais aussi contradictoirement de celles de l’employeur.
Ainsi, il n’est nullement démontré que le CRRMP d’Occitanie n’a pas pris connaissance notamment du certificat médical du docteur [FE] [X], médecin généraliste traitant en date du 5 juillet 2024, de l’attestation non datée de Madame [U] [R], psychologie clinicienne, des nombreux messages établis par Madame [M] [F] [I] des diverses attestations de témoignages, de l’attestation de Madame [Z] [P] du 29 mars 2023, du certificat du docteur [O], psychiatre du 25 août 2023.
Il est constant et au demeurant non contesté que Madame [M] [F] n’était pas concernée par le PSE.
Le CRRMP région Nouvelle Aquitaine ne saurait faire état de l’existence d’antécédents extra professionnels sans se baser sur des éléments probants sérieux et objectifs.
Madame [M] [F] [I] ne produit aucune pièce, ni aucun document notamment de nature médicale contemporains de l’examen par les deux CRRMP qui seraient susceptibles de contredire les deux avis similaires du CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE et région OCCITANIE.
S’il est n’est pas contesté que Madame [M] [F] [I] a éprouvé un mal être au travail, une perte de confiance en soi, un stress chronique, depuis le mois de juin 2021, selon les pièces médicales produites, il n’est pas pour autant clairement établi de manière certaine, précise et sans équivoque que le contexte professionnel dit délétère soit exclusivement à l’origine de la pathologie déclarée par la salariée d’épuisement professionnel. Il existe, comme souligné par le CRRMP région Nouvelle Aquitaine, des facteurs extra professionnels évoqués par le docteur [C] [E], médecin du travail, laquelle écrit « je crains une réactivation de ses anciens problèmes thyroïdiens » ainsi que par le docteur [G] [O] lequel, dans son compte rendu de consultation du 25 août 2023 indique « Elle rapporte des fauts d’humiliation en public au sein de l’entreprise, des violences verbales, des manipulations de ses prérogatives professionnelles associées à des insomnies rebelles avec une décompensation somatique thyroïdienne (hyperthyroïdie réactionnelle) ainsi que des troubles chroniques digestifs, lombaires et amnésiques.
Enfin, Madame [D] [A], dans son message du 24 juillet 2020 écrit « J’ai constaté que [V] a fait preuve d’un comportement agressif verbalement envers [I], j’ai entendu des cris et remontrances à plusieurs reprises…. Je pense que cette situation n’est pas du tout normale et je suis inquiète de son issue surtout en ce moment où [I] est encore touché par la perte de sa mère ».
Force est de constater qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] [F] [I] est défaillante et ne démontre pas que sa pathologie était directement et essentiellement causée par son travail habituel, en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants à établir l’existence d’un contexte délétère, de contraintes psycho organisationnelles, de risques psycho-sociaux à l’origine de la pathologie déclarée.
Dans ces conditions, il convient de dire que la maladie professionnelle de Madame [M] [F] [I] décrite dans le certificat médical initial du 08 avril 2022 n’est pas d’origine professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la CPAM des LANDES a refusé le 25 juillet 2023 la prise en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée par Madame [M] [F] [I] le 18 octobre 2022
Madame [M] [F] [I] est déboutée tant de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM des Landes du 25 juillet 2023 que de celle relative à la décision de la commission de recours amiable en date du 19 septembre 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [M] [F] [I] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – Pôle Social – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition,
* Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire en date du 22 mai 2024,
* Vu l’avis du COMITE RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION NOUVELLE AQUITAINE du 05 juillet 2023,
* Vu l’avis du COMITE RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE du 20 août 2024,
* DIT que l’avis du COMITE RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION NOUVELLE AQUITAINE en date du 05 juillet 2023 n’est entaché d’aucune irrégularité, ni vice de forme.
* DIT que l’avis du COMITE RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE en date du 20 août 2024 n’est entaché d’aucune irrégularité, ni vice de forme.
En conséquence,
* DEBOUTE Madame [M] [F] [I] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE du 05 juillet 2023.
* DEBOUTE Madame [M] [F] [I] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP Région OCCITANIE du 20 août 2024.
* DEBOUTE Madame [M] [F] [I] de sa demande de désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
* DEBOUTE Madame [M] [F] [I] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise psychiatrique.
* Vu l’article L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale
* DIT que la maladie déclarée le 18 octobre 2022 par Madame [M] [F] [I] au titre d’un « burn out » n’est pas d’origine professionnelle et ne relève pas d’une prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES au titre de la législation relative aux risques professionnels.
* DIT que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 25 juillet 2023 n’est entachée d’aucune irrégularité, ni vice de forme.
En conséquence
* DEBOUTE Madame [M] [F] [I] de sa demande d’annulation de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 25 juillet 2023 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I] [M] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
* DIT que la décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE en date du 19 septembre 2023 n’est entachée d’aucune irrégularité, ni vice de forme.
En conséquence,
* DEBOUTE Madame [M] [F] [I] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 19 septembre 2023 ayant confirmé le refus de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES.
* DEBOUTE Madame [M] [F] [I] du surplus de ses demandes.
* CONDAMNE Madame [M] [F] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
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