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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 janv. 2026, n° 23/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03289 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLX – décision du 12 Janvier 2026
FG/ n° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 23/03289 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLX
DEBITEUR – DEMANDEUR à l’OPPOSITION :
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER- DEFENDEUR à l’OPPOSITION :
E.U.R.L. SAINT LUC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°451 983 621
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 octobre 2026
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mars 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [Z] de payer à l’EURL SAINT LUC la somme de 11 767,80 euros en principal et la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration en date du 25 septembre 2023 reçue au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée à étude le 16 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation du 10 janvier 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec fixation à l’audience du 28 janvier 2026. Selon message RPVA en date du 28 juillet 2025, le greffe a indiqué que sur décision du juge de la mise en état l’affaire initialement plaidée à l’audience du 28 janvier 2026 serait plaidée à celle du 15 octobre 2025.
L’EURL SAINT LUC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [Z] au paiement des sommes de :
— 11 767,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, au titre de la facture numéro F2203B-002 en date du 18 mars 2022
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’EURL SAINT LUC fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— dans le cadre de la construction de leur maison individuelle, les époux [Z] ont signé un devis avec elle pour des travaux de peinture
— le procès-verbal de réception de cette maison comporte des réserves ne concernant que des travaux de charpente
— elle a respecté ses obligations contractuelles
— elle n’est pas un sous-traitant de la société IO Construction
— il existe un lien contractuel entre les parties
— elle produit le devis signé par les époux [Z] avec la mention manuscrite “lu et approuvé”
— l’offre résulte du devis soumis à l’acceptation des époux [Z]
— elle n’a jamais eu aucun lien contractuel avec la société IO Construction
— sur le contrat de CCMI ne figurent ni sa signature ni son tampon
— le devis est établi au nom des époux [Z] et non de la société de construction
— les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’une sous traitance
— elle n’a jamais déclaré de créance dans le cadre de la liquidation de la société IO construction
— elle a accepté d’être réglée en fin de chantier et a établi sa facture à ce moment là
— le devis a été établi le 16 avril 2020 par elle et il a été adressé à la société IO Construction qui l’a remis aux époux [Z] par voie dématérialisée
— les époux [Z] ont fait preuve de résistance abusive car ils ne pouvaient que se savoir bébiteurs de la facture
— elle démontre être titulaire d’une créance et n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice sans en abuser
Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [Z] concluent au débouté des demandes formées par l’EURL SAINT LUC et sollicitent reconventionnellement la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Z] exposent notamment que :
— les travaux étaient inclus dans le prix convenu du contrat de construction
— ils contestent avoir signé un devis à cette EURL, sous-traitante de la société JM Ramis défaillante, en dehors du CCMI
— la pièce 10 ne démontre pas que la pièce 1 serait authentique
— la pièce 10 ne fait pas foi de l’authencité, n’étant pas un acte notarié
— l’EURL est intervenue au titre du lot peinture comme le démontre le CCMI
— le CCMI intègre les différents devis de sous-traitants, tous signés et datés de la même façon, le 20 juillet 2020, dans les locaux de la société IO Construction
— ils n’ont pas de relation contractuelle directe avec l’EURL
— le prétendu devis du 16 avril 2020 ne correspond pas au devis de l’EURL intégré au CCMI et signé par eux le 20 juillet 2020 avec date manuscrite
— les signatures attribuées sur les deux devis ne sont pas les mêmes
— le prétendu devis prévoit un paiement échelonné dont l’EURL ne justifie pas
— aucune pièce ne justifie l’échange de correspondance avec la société IO Construction ni l’envoi du devis par voie dématérialisée
— l’absence de déclaration de créance de la part de l’EURL peut signifier qu’elle a omis de la dans les délais
— la mention “lu et approuvé” sur le devis du 16 avril 2020 n’a aucune valeur juridique
— pour valoir acceptation la signature du devis doit être précédée de la mention “bon pour travaux” ou “bon pour accord”
— l’EURL a été agréée en tant que sous-traitante selon dispositions d’ordre public et page 12 du CCMI
— l’abus de droit est caractérisé et leur a été préjudiciable
— il n’y a aucun abus dans leur position
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2023 avait été faite à étude le 16 mai 2023 et aucune mesure d’exécution de nature à rendre des biens des époux [Z] indisponibles n’était encore intervenue. L’opposition formée par déclaration reçue le 27 septembre 2023 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’EURL SAINT LUC produit à l’appui de sa demande en paiement un devis émis le 16 avril 2020, référence D2004B-002, établi par elle-même, comportant son cachet et sa signature, au nom de Monsieur et Madame [Z], avec en bas de devis deux signatures précédées des mentions manuscrites suivantes : “M. Mme [G] et approuvé”. Ce devis, d’un montant de 12 343,80 euros TTC, a pour objet, avec mention, “maison neuve”, des travaux de peinture et prévoit un règlement échelonné (20% à la commande ; 30% en début de travaux; 50% en cours de travaux ; le solde à réception”).
L’EURL SAINT LUC produit également une facture référence F2203B-002 en date du 18 mars 2022, d’un montant de 11 767,80 euros TTC, établie par cette EURL au nom de Monsieur et Madame [Z], portant sur des travaux de peinture identiques à ceux objets du devis précité, établi plus de deux ans auparavant. La date d’échéance figurant sur cette facture est le 18 mars 2022. Il s’agit de la facture objet du présent litige dont l’EURL Saint LUC réclame le paiement.
Se pose la question du cadre contractuel dans lequel sont intervenus ce devis du 16 avril 2020 et cette facture du 18 mars 2022.
En effet, si ces documents ont l’apparence de documents contractuels liant les parties au présent litige en leur seule qualité, il apparaît néanmoins que Monsieur et Madame [Z] versent aux débats le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) qu’ils ont signé le 30 septembre 2020 avec la SARL IO Constructions portant sur une maison de cinq pièces principales d’une surface de plancher de 145,80 m2, pour un coût du bâtiment à construire de 256 695,22 euros TTC, avec travaux d’un montant de 43 949,35 euros TTC dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, figurant sur la notice descriptive. Des modalités de paiement échelonné étaient prévues par ce contrat du 30 septembre 2020.
Il résulte de la notice descriptive de ce contrat que parmi les travaux dont le maître de l’ouvrage acceptait le coût et la charge ne figuraient pas de travaux de peinture. Au contraire, il résulte expréssement du contrat signé le 30 septembre 2020 entre les époux [Z] et la SARL IO Constructions que parmi la liste des entreprises sous-traitantes du constructeur figure au titre du lot de travaux “peinture” l’EURL SAINT LUC, avec au titre des conditions de paiement la mention “30 jours fin de mois”.
Il apparaît ainsi clairement et sans ambiguité que, à une date postérieure à celle du devis du 16 avril 2020 évoqué ci-dessus, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle du 30 septembre 2020 conclu entre les époux [Z] et leur constructeur, la SARL IO Constructions, l’EURL Saint Luc avait la qualité de sous-traitant de ce constructeur pour des travaux de peinture et ce alors que le lot peinture figure uniquement dans le cadre des trois lots de travaux objet de sous-traitance et non dans les travaux dont les époux [Z] en leur qualité de maître d’ouvrage se réservaient le coût.
Le devis du 16 avril 2020 est de fait antérieur de la date de conclusion de ce contrat, lequel doit d’autant plus prévaloir que les époux [Z] versent aux débats les différents devis qu’ils ont signé avec les entreprises sous-traitantes dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle du 30 septembre 2020. Ces devis font l’objet d’un document contractuel spécifique au nom de la SARL IO Constructions et des époux [Z], avec liste des lots concernés dont le lot peinture, dont le prix cumulé est de 204 387,18 euros TTC, soit le montant du prix contractuellement convenu de l’opération de construction hors terrain tel que prévu et déterminé aux termes du contrat de construction du 30 septembre 2020, dont 10286,50 euros HT au titre du lot peinture. Parmi ces devis, figure un devis en date du 16 avril 2020, numéro D2004B-002, d’un montant de 10 286,50 euros HT, soit 12 343,80 euros TTC, établi par l’EURL SAINT LUC au nom de Monsieur et Madame [Z], avec cachet et signature de l’EURL Saint Luc et signatures manuscrites de Monsieur et Madame [Z] précédées de la mention manuscrite “bon pour accord le 20/07/2020".
Le devis signé le 20 juillet 2020 par les époux [Z] doit ainsi prévaloir et est partie contractuellement intégrante du contrat de construction de maison individuelle du 30 septembre 2020 dans le cadre duquel l’EURL SAINT LUC est sous-traitante dans le cadre du lot peinture, avec coût intégré dans le coût global de la construction.
Par conséquent, l’EURL SAINT LUC n’est pas fondée à solliciter directement auprès des époux [Z] la somme objet du devis du 16 avril 2020 signé le 20 juillet 2020 par les époux [Z].
L’EURL SAINT LUC sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur et Madame [Z].
Ces derniers seront pareillement déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’EURL Saint LUC n’ayant fait qu’ser de son droit d’exercer une demande en justice, certes dans un premier temps dans le cadre d’une procédure non contradictoire mais avec possibilité légale pour eux, dont ils ont usé, de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs des frais de procédure de cette nature. La somme de 1500 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2023 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Déboute l’EURL SAINT LUC de l’ensemble de ses prétentions
Déboute Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne l’EURL SAINT LUC à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de l’EURL SAINT LUC, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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