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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01522 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3U7
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [V] [F] [U] [W], [C] [Z]
MINUTE N° : 26/00065
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [F] [U] [W]
née le 18 Juillet 1990
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [C] [Z]
né le 21 Novembre 1989
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats du 15 mars 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [C] [Z] et Madame [V] [F] [U] [W] un logement et un garage situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 663,22 € et 48 €, charges en sus.
Par acte en date du 7 novembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir signalé à la CAF la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 25 août 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Z] et Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4944,89 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 4940,21 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et maintient ses demandes. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire s’il est justifié du paiement du loyer de novembre 2025.
Monsieur [Z] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 130 € et la suspension de la résiliation. Il expose avoir créé sa micro entreprise qui lui procure 1800 € par mois, tandis que sa compagne perçoit 1600 € par mois. Il précise avoir un enfant. Il affirme enfin qu’il va procéder à un complément de paiement pour acquitter le dernier loyer.
Assignée à étude, Madame [U] [W] n’a pas comparu.
Les services sociaux ont indiqué ne pas être en mesure d’établir le diagnostic social et financier compte tenu de la carence des locataires.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal dont le bail accessoire suit le sort contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 7 novembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 janvier 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte réactualisé en cours de délibéré que les défendeurs n’ont procédé à aucun paiement complémentaire permettant de couvrir l’intégralité du loyer du mois de novembre 2025, précédant l’audience ;
Qu’ainsi, s’ils ont pu reprendre des paiements relativement réguliers, seule la moitié du loyer du logement et du garage, hors charges, précédant l’audience, a été payée ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies, si bien que les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 837,22 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4782,71 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité qui porte aussi sur toutes indemnités, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 15 mars 2023 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [C] [Z] et Madame [V] [F] [U] [W], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 2], est acquise au 7 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [C] [Z] et Madame [V] [F] [U] [W] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [C] [Z] et Madame [V] [F] [U] [W] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [V] [F] [U] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4782,71 € (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [V] [F] [U] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 837,22 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [V] [F] [U] [W] aux dépens, en ce compris le coût de le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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