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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02032 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSH7
Minute N°26/444
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Avril 2026
Le 10 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 mai 2025, ayant prononcé l’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 4 avril 2026, notifié à Monsieur [T] [R] le 5 avril 2026 à 13h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [T] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 7 avril 2026 à 15h21 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 09 Avril 2026, reçue le 09 Avril 2026 à 10h35 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [R]
né le 04 Octobre 2006 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé ;
En l’absence de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée ;
Mentionnons que Monsieur [T] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier ;
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil ;
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
M. [T] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 avril 2026.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Il résulte de ces dispositions que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante en considération des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 5 avril 2026, signé par Madame [M] [X] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture expose que Monsieur [T] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 12 mai 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle souligne, par ailleurs, que l’intéressé ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Après examen des pièces produites, il sera relevé néanmoins que Monsieur [T] [R] n’a fait l’objet d’aucune condamnation par la justice française depuis son arrivée en France en 2023.
Il sera également observé que Monsieur [T] [R] a été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance par un jugement d’assistance éducative du 11 août 2023 et qu’il a sollicité à ce titre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » en en qualité de jeune confié à l’Aide Sociale à l’Enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA.
Il sera encore constaté que Monsieur [T] [R] justifie avoir conclu un contrat d’apprentissage le 2 septembre 2024 afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle de coffreur brancheur et un autre en date du 21 octobre 2024 afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle en production et service de restauration.
Il sera encore précisé que l’équipe éducative qui accompagne Monsieur [T] [R] a donné un avis favorable quant à sa capacité d’insertion professionnelle dans la société française.
Il sera souligné enfin que Monsieur [T] [R] n’a fait l’objet d’aucun arrêté portant assignation à résidence avant le présent arrêté de placement en rétention administrative du 5 avril 2026.
Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite étant insuffisamment motivés, il sera constaté l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R].
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R] sollicitée par la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 9 avril 2026.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02034 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02032 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02032 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSH7 ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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