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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 25/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02431 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITOD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— Me Sylvia LAGARDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (Arménie)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (ARMÉNIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
Madame [Z] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ARMÉNIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [Y] a acquis avec Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [M] épouse [C] (les époux [C]) un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 5].
Les relations entre les parties se sont dégradées et Monsieur [G] [Y] a souhaité sortir de l’indivision.
Par jugement réputé contradictoire du 05 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Valence a notamment :
— Ordonné le partage de l’indivision existant entre les parties ;
— Commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Drôme avec faculté de délégation ;
— Attribué préférentiellement l’immeuble indivis à Monsieur [G] [Y] ;
— Fixé à la somme de 1.000 euros par mois à compter de mars 2013 jusqu’au jour du prononcé du jugement l’indemnité d’occupation due par les époux [C] ;
— Condamné les époux [C] à payer à M. [Y] la somme de 72.624 euros à titre de dommages et intérêts ;
Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour d’appel de GRENOBLE a notamment :
— Confirmé le jugement du 5 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Valence dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles concernant le montant des dommages-intérêts alloués et la désignation du notaire,
— Désigné Me [T] [K] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision, sous la surveillance du juge du Tribunal de grande instance de Valence commis à cet effet.
Maître [T] [K] a procédé à la rédaction du procès-verbal d’ouverture de liquidation du bien indivis par acte notarié du 1er février 2022. Les époux [C] n’ont pas comparu lors du rendez-vous notarié.
Par courrier du 06 septembre 2023, Monsieur [R] [O], expert judiciaire, a convoqué les parties afin d’effectuer l’expertise du bien indivis. Les époux [C] ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 19 février 2024.
Le 10 avril 2025, Maître [E] [I] a établi un procès-verbal de carence.
Par actes de commissaire de justice des 07 juillet 2025, Monsieur [G] [Y] a assigné les époux [C] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, demandant de :
— ATTRIBUER le bien indivis située [Adresse 11] à [Localité 5] à M. [G] [Y],
— CONDAMNER les Epoux [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER les Epoux [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 6.000 €
en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, les époux [C] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [G] [Y] sollicite l’attribution à son profit du bien indivis. Néanmoins, d’une part, il ressort de ses écritures et du procès-verbal de carence du 10 avril 2025 que, par jugement du 05 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE lui a déjà attribué à titre préférentiel ce bien. D’autre part, Monsieur [G] [Y] sollicite dans le cadre de la présente instance l’attribution de l’immeuble, ce alors qu’à l’exception d’une attribution préférentielle, non sollicitée, le Tribunal ne peut pas attribuer de biens entre les co-partageants.
Monsieur [G] [Y] sollicite en outre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, alléguant une résistance abusive des époux [C]. Cependant, tout d’abord, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de devoir engager des frais de procédure, qui relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. D’autre part, il lui a déjà été octroyé des dommages et intérêts par arrêt du 21 décembre 2016 de la Cour d’Appel de GRENOBLE. En l’absence de production dudit arrêt, le Tribunal ne peut connaître les raisons ayant présidé à l’allocation de ces dommages et intérêts, et notamment ne peut savoir s’il s’agissait déjà d’une condamnation prononcée sur le fondement d’une résistance abusive.
Monsieur [G] [Y] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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