Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00328 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOZ3
Minute N°26/00091
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Janvier 2026
Le 21 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 16 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de QUATRE ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 16 janvier 2026, notifié à Monsieur [S] [S] [I] le 16 janvier 2026 à 14h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [S] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 janvier 2026 à 17h08
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 20 Janvier 2026, reçue le 20 Janvier 2026 à 11h15
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [S] [I]
né le 21 Décembre 2007 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [S] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [S] [S] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 15 janvier 2026 que les agents de police ont procédé à l’interpellation de deux individus porteurs de barrettes de cannabis. Présent à côté de ces individus, Monsieur [S] [S] [I] est décrit comme se débarrassant d’un sachet de conditionnement, ce qui permet de suspecter qu’il était en train de commettre une infraction, notamment au regard du fait que ses deux camarades étaient eux détenteurs de cannabis. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière comme fondée sur l’alinéa 2 de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Ce moyen sera donc rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [S]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son recours et à l’audience et afin de contester le présent arrêté, Monsieur [S] [S] [I] fait valoir qu’il est arrivé mineur en France, que toute sa famille est sur le territoire et qu’il dispose de copies de documents d’identité. Il reproche à la préfecture de ne pas l’avoir assigné à résidence.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2026, notifié à l’intéressé le même jour à 14h40, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [S] [S] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 janvier 2026, notifié le même jour à 14h06, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [S] [S] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Si le retenu produit des copies de documents, ils ne sont pas tous en cours de validité et ne sont pas en possession de l’administration.
La préfecture retient que Monsieur [S] [S] [I] a fait l’objet de condamnations pénales, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Il convient de constater en effet que le retenu a été condamné à plusieurs reprises par la Justice, et notamment le tribunal judiciaire du Mans qui l’a condamné le 4 décembre 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement notamment pour des faits d’extorsion. Ses multiples condamnations à des faits graves démontrent en effet qu’il constitue une menace à l’ordre public, grave et actuelle.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [S] [I] ne pouvait pas être assigné à résidence, compte tenu principalement de ses condamnations pénales et de son absence de document d’identité et alors qu’il a confirmé son souhait de rester en France. Il ne saurait donc être reproché à la préfecture de ne pas l’avoir assigné à résidence, puisque ces éléments démontrent que l’intéressé n’exécuterait pas de lui-même la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions le recours en contestation sera rejeté.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Sarthe s’est adressée aux autorités consulaires du [Localité 3] via l’UCI le 16 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. D’après les échanges, une audition était prévue ce jour même à 10h00, de sorte que les diligences ont été conformément aux exigences légales.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [S] [S] [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Le conseil de l’intéressé fait valoir, qu’à ce jour, il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement. Il est indiqué que le [Localité 3] est actuellement en état de guerre et qu’ainsi aucun éloignement ne peut avoir lieu vers le pays. Toutefois, des démarchés sont en cours auprès des autorités consulaires soudanaises qui ont accepté de recevoir Monsieur [S] [S] [I], de sorte qu’à ce stade il ne peut s’en déduire une impossibilité d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00328 avec la procédure suivie sous le RG 26/00329 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00328 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOZ3 ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [S] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [S] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Janvier 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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