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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAZAGRAN SERVICE c/ CPAM DE LA NIEVRE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00465 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C57V – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/332
AFFAIRE N° RG 24/00465 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C57V
AFFAIRE :
Société MAZAGRAN SERVICE
C/
CPAM DE LA NIEVRE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à Société MAZAGRAN SERVICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [Y] [J]
Assesseur salarié : Madame [K] [I]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
Société MAZAGRAN SERVICE
ZI rue de l’Etang
89200 AVALLON
Représentée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de Belfort substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE LA NIEVRE
50 rue Paul Vaillant-Couturier
TSA 99998
58029 NEVERS CEDEX
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [Z] [S], médecin désigné par le Tribunal
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Novembre 2024
Date de convocation : 08 Avril 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, [C] [P], salarié de la SAS MAZAGRAN SERVICE en qualité d’employé libre-service, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle au niveau de l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2021 par le Docteur [B] a constaté les lésions suivantes : « tendinopathie du sus-épineux épaule droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Nièvre a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 16 mai 2024.
Le 12 juin 2024, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% attribué à [C] [P], une rente lui étant versée à compter du 17 mai 2024 au vu des conclusions médicales suivantes : « Séquelles d’une maladie professionnelle, 57 ans. Tendinopathie de l’épaule droite chez un assuré droitier : limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements l’abduction et l’antépulsion étant au moins égales à 90° ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 17 octobre 2024, confirmé le taux d’IPP tel qu’initialement fixé.
Par requête du 18 novembre 2024, la SAS MAZAGRAN SERVICE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l’assuré au Docteur [R], médecin désigné par l’employeur, ainsi qu’au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS MAZAGRAN SERVICE, représentée par son conseil, demande à la juridiction, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— ramener le taux d’IPP à 5% ou, à défaut, ordonner une expertise médicale sur pièces,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le Tribunal à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— prendre acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Au soutien de ces prétentions, elle se réfère à l’avis médical du Docteur [R], lequel indique que le compte rendu d’IRM du 22 novembre 2018 mentionne l’existence d’une arthropathie arthrosique acromio-claviculaire responsable d’un conflit sous-acromial qui génère inflammation, dilacération et possible rupture des tendons de la coiffe. Il estime que cette affection, qui n’est pas imputable à la maladie professionnelle, est à l’origine d’une limitation de la capacité fonctionnelle de l’épaule droite dominante. Il soutient que lors de l’examen, le médecin-conseil décrit une limitation moyenne des mouvements de l’épaule alors que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 105°, que la rétropulsion et la rotation externe sont normales de sorte que sur les six mouvements à analyser, seuls deux sont limités de manière légère, précisant que les mouvements complexes sont réalisés. Il ajoute qu’il n’y a aucune évaluation de la douleur et que les tests tendineux sont positifs à droite. Il rappelle que le barème indicatif propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et qu’en l’occurrence, seuls certains mouvements de l’épaule sont légèrement limités, il n’est pas retrouvé d’amyotrophie tandis que l’état antérieur dégénératif limite la fonctionnalité de l’épaule, de sorte que le taux d’IPP ne saurait excéder 5%.
Par courriel en date du 2 juin 2025, la CPAM de la Nièvre a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses dernières conclusions, la caisse demande à la juridiction de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP à 12% et de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de sa défense, elle soutient que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité et que la requérante ne démontre pas l’utilité d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [Z] [S], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [S] rappelle que, s’agissant de l’état antérieur invoqué par la demanderesse, l’arthropathie acromio-claviculaire n’est pas considérée comme un état antérieur en tant que tel, à défaut de présence d’un acromion crochu (de type 3) ce qui est le cas en l’espèce. Il retient que l’arthropathie en présence n’est que l’expression des contraintes mécaniques et que cette lésion n’est pas documentée avant la maladie en cause de sorte que cet état n’a pas à être exclu de l’évaluation du taux en ce que la pathologie a pu le révéler.
S’agissant des séquelles, il confirme que l’élévation antérieure ainsi que l’élévation latérale atteignent 150° à droite, que la rétropulsion et la rotation sont considérées comme normales et que les douleurs ne sont pas objectivées. Il conclut à un taux d’IPP purement médical de 10% pour une limitation très légère des mouvements sur un membre dominant, augmenté de 2% compte tenu de la modulation du taux en considération de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles, de sorte que le taux d’IPP global peut être fixé à 12%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante ne fait pas d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA a été notifiée à la requérante le 8 novembre 2024. En saisissant le pôle social le 18 novembre 2024, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la société a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, de l’ensemble des éléments exposés et de l’avis du médecin consultant, il ressort que les principales séquelles résultent de la limitation des mouvements d’antépulsion et d’abduction qualifiée de très légère sans que tous les mouvements testés au barème soient impactés.
Par ailleurs, les éléments médicaux font apparaître qu’aucune pathologie interférente n’est objectivée à défaut de présence d’un acromion crochu, étant observé que le médecin-consultant a considéré qu’il s’agissait d’un aspect banal lors des pathologies chroniques des coiffes et qui n’était pas constitutif d’un état antérieur. En outre, s’il est constant que la caisse ne conteste pas la présence de cette arthrose acromio-claviculaire, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cet état antérieur était connu de la victime avant la maladie professionnelle et qu’il a évolué pour son propre compte.
Il en résulte que la SAS MAZAGRAN SERVICE ne démontre pas que l’état antérieur présent chez le salarié est indépendant de la maladie en cause et qu’il évolue pour son propre compte. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un état antérieur de nature à minorer le taux d’incapacité.
Enfin, il y a lieu de moduler le taux en fonction des aptitudes et de la qualification professionnelles de l’assuré qui exerçait la profession d’employé libre-service entraînant des contraintes positionnelles.
Il s’ensuit qu’au regard de l’application stricte du barème dans son paragraphe 1.1.2 qui fixe entre 10 à 15% une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, en tenant compte de la modulation en fonction de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles de l’intéressé, le taux d’incapacité permanente partielle médical doit être fixé à 8%.
En conséquence, les décisions de la CMRA du 17 octobre 2024 et de la CPAM de la Nièvre en date du 12 juin 2024, dans les rapports caisse-employeur, seront infirmées.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La CPAM de la Nièvre, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [Z] [S] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la SAS MAZAGRAN SERVICE à l’encontre de la décision de la CMRA du 17 octobre 2024 ;
INFIRME la décision de la CMRA du 17 octobre 2024 et, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de la Nièvre du 12 juin 2024 fixant à 12% le taux d’IPP attribué à Monsieur [C] [P] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2021 sur la foi d’un certificat médical initial du 10 juin 2021 ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de la Nièvre et la SAS MAZAGRAN SERVICE, à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [C] [P] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2021 sur la foi d’un certificat médical initial du 10 juin 2021 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [Z] [S] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM de la Nièvre aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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