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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00088 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBC
N° de minute : 25/422
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie VIRARD, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [G] [A], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIG
Le 18 mars 2022, M. [J] [P] [N] [M], salarié au sein de la société [9] en qualité d’agent, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse), par décision du 14 février 2023.
La déclaration d’accident du travail complété par l’employeur le 1er juillet 2022 mentionnait les circonstances suivantes : « le salarié s’est rendu dans la salle des compresseurs sans protection auditive. Dégradation de ses capacités d’acuité auditive sur l’oreille droite causée par le bruit du compresseur. Le salarié ne portait pas ses EPI obligatoires et plus précisément ses protections ».
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2022 par le Docteur [F] faisait état des constatations suivantes : « hypoacousie brutale bilatérale ».
L’état de santé de M. [U] [W] a été déclaré consolidé par la Caisse à la date du 13 mars 2023.
Par courrier du 05 avril 2023, la Caisse a notifié à M. [J] [P] [N] [M] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente (IP) à 16%, dont 4% pour le coefficient professionnel, au 13 mars 2023, date de consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’une hypoacousie droite brutale traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une hypoacousie avec existence d’un état antérieur ».
M. [P] [N] [M] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 02 octobre 2023.
Par décision du 10 novembre 2023, notifiée le 05 décembre 2023, la [7] a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu :
des constatations du Médecin Conseil,de la nature du traumatisme,des données audiométriques post traumatiques en faveur d’une perte auditive droite à 65-70 dB entre 125 et 500 Hz (Audiogramme 17/06/2022),de l’état antérieur décrit,de la récupération auditive post-opératoire (implant) permettant une bonne compréhension dans le silence,de l’incidence professionnelle (licenciement par inaptitude),du barème des accidents de travail,et de l’ensemble des documents reçus et vus ».Par courrier recommandé expédié le 02 février 2024, M. [P] [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis renvoyée à celle du 17 février 2025.
A l’audience M. [U] [W] et la Caisse étaient représentés.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [J] [P] [N] [M] demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable et bien fondée ;Faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Avant-dire droit,
Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, ayant pour mission d’apprécier le taux d’IPP qui lu a été attribué au regard des séquelles subsistantes à la suite de l’accident du travail dont il a été victime ;A défaut,
Réformer la décision rendue le 10 novembre 2023 par la [7] sur la fixation du taux d’IPP de M. [U] [W] et lui attribuer un taux de 35 %.Condamner la Caisse à verser à M. [U] [W] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la Caisse aux entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire.M. [U] [W] soutient que la Caisse a totalement ignoré son incidence professionnelle lors de l’évaluation de son taux d’IPP faisant valoir qu’il est victime d’une hypoacousie droite brutale, qu’il travaillait en qualité d’ouvrier au sein de cette entreprise depuis le 1er septembre 2013 et qu’il ne possède aucun diplôme. M. [U] [W] se prévaut d’un avis du médecin du travail du 5 décembre 2022 aux termes duquel il est déclaré inapte à son poste de travail et qu’il ne peut occuper qu’un poste qui respecte les conditions suivantes : sans exposition à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB, sans conduite d’engins/véhicules et sans travail en hauteur supérieur à 2m. Il fait valoir que ces restrictions démontrent sa perte d’employabilité, qu’il n’a pu être reclassé auprès d’aucune des sociétés du groupe [8] et a été licencié pour inaptitude le 2 février 2023. Il relève que depuis il n’arrive pas à retrouver d’emploi malgré ses recherches actives.
M. [U] [W] indique que le taux retenu par la Caisse ne prend pas en compte l’aggravation de son état antérieur en ce que M. [U] [W] était déjà atteint d’une surdité totale de l’oreille gauche et que cette hypoacousie à l’oreille droite imputable au travail est de nature à aggraver sa situation. Il indique d’ailleurs que la [10] lui attribuait un taux de 80 %. Il se prévaut d’un audiogramme du 6 juillet 2022 dont la Caisse n’a pas tenu compte lors de son évaluation.
Il soutient qu’il subit des difficultés consécutivement à la diminution de ses capacités auditives et que ce taux d’IPP doit tenir compte de toutes les complications induites par le port d’un plan auditif.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours de M. [J] [P] [T] ;Débouter M. [J] [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision rendue le 10 novembre 2023 par la [7] en maintenant à 16% (dont 4% de coefficient professionnel) le taux d’IP attribué à M. [J] [C] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 18 mars 2022.Concernant la mesure d’instruction sollicitée par l’assuré :
Ordonner à l’assuré de produire l’entier rapport rendu par le médecin conseil et par la [7] pour qu’ils soient soumis à la discussion contradictoire des parties ; Rejeter la demande de mesure d’instruction de l’assuré qui n’en justifie pas l’utilité pour le juge,Dans le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée :
Privilégier la mesure de consultation sur pièce,En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [P] [T] à la date de consolidation du 13 mars 2023 de l’accident du travail du 18 mars 2022,En cas de rapport écrit du technicien qu’il soit transmis à la Caisse en application de l’article 173 du CPC qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l 'exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas ›› ;En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du CPC ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du CPC afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré.Elle réplique que le taux d’IP a été fixé par référence au point 5.5.2 « Surdité » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ainsi qu’au tableau relatif à la perte auditive figurant en page 38 du barème en tenant compte d’audiogramme en date du 3 février 2022, 3 juin 2022 et 17 juin 2022 de l’oreille droite ainsi que du compte rendu de consultation du 11 octobre 2022 du Docteur [R].
Elle soutient également que l’argumentaire du médecin conseil précise que le tableau prévoit une IP de 15% pour une perte auditive entre 65 et 80 décibels et qu’après traitement chirurgical, il persiste une perte auditive à 65-70 décibels pour les fréquences situées entre 125 et 500 Hz et que l’aggravation de l’état antérieur a justifié un taux d’IP de 12%, ce que la [7] a confirmé, que M. [J] [P] [N] [M] s’est vu attribuer un coefficient professionnel de 4% afin de prendre en compte l’incidence professionnelle et notamment son licenciement pour inaptitude intervenu le 02 février 2023.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de mesure d’instruction sollicitée par M. [J] [P] [N] [M], en l’absence d’éléments nouveaux apportés par le requérant.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Aux termes de l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail :
« 5.5.2 SURDITE.
L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l’audiométrie vocale doit être précédée d’une vérification de la bonne compréhension de la langue française ».
Aux termes de l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail dans son chapitre préliminaire :
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable ».
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le 18 mars 2022, M. [P] [N] [M], salarié de la société [9] en qualité d’agent, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse par décision du 14 février 2023
La déclaration d’accident du travail complété par l’employeur le 1er juillet 2022 mentionnait les circonstances suivantes : « le salarié s’est rendu dans la salle des compresseurs sans protection auditive. Dégradation de ses capacités d’acuité auditive sur l’oreille droite causée par le bruit du compresseur. Le salarié ne portait pas ses EPI obligatoires et plus précisément ses protections ».
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2022 par le Docteur [F] faisait état des constatations suivantes : « hypoacousie brutale bilatérale ».
L’état de santé de M. [U] [W] a été déclaré consolidé par la Caisse à la date du 13 mars 2023.
Par courrier du 05 avril 2023, la Caisse a notifié à M. [J] [P] [N] [M] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente (IP) à 16%, dont 4% pour le coefficient professionnel, au 13 mars 2023, date de consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’une hypoacousie droite brutale traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une hypoacousie avec existence d’un état antérieur ».
Par décision du 10 novembre 2023, notifiée le 05 décembre 2023, la [7] a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu : des constatations du Médecin Conseil, de la nature du traumatisme, des données audiométriques post traumatiques en faveur d’une perte auditive droite à 65-70 dB entre 125 et 500 Hz (Audiogramme 17/06/2022), de l’état antérieur décrit, de la récupération auditive post-opératoire (implant) permettant une bonne compréhension dans le silence, de l’incidence professionnelle (licenciement par inaptitude), du barème des accidents de travail, et de l’ensemble des documents reçus et vus ».
Dans la discussion médicolégale, le médecin-conseil de la Caisse indique :
« Utilisation du barème AT 5.5.2 surdité. Le tableau prévoit une incapacité partielle de 15 % en cas de perte auditive entre 65 et 80 décibels. Dans le cas de l’assuré qui a présenté une hypoacousie droite brutale avec existence d’un état antérieur connu avec un audiogramme réalisé un mois avant l’accident du travail qui a objectivé une perte auditive à 30 dB entre 125 et 500 Hz, le traitement a été chirurgical (implantation cochléaire). Ce jour il persiste une perte auditive à 65-70 dB pour les fréquences situées entre 125 et 500 Hz. Le taux d’incapacité partielle correspond à l’aggravation de l’état antérieur et il est fixé à 12 %.
Concernant le côté gauche il existe un état antérieur connu représenté par une cophose congénitale amenant à ne pas retenir d’incapacité partielle. ».
Concernant les documents présentés, le médecin-conseil évoque le compte rendu de consultation spécialisée du 11 octobre 2022 du Docteur [R], O.R.L. à l’hôpital de la [12], et les audiogrammes du 3 février 2022, du 3 juin 2022 et 17 juin 2022 de l’oreille droite.
En l’espèce, M. [U] [W] verse aux débats un audiogramme du 6 juillet 2022 qui évalue la perte d’audition à l’oreille droite entre 85 et 105 dB entre 125 et 500 Hz, soit une aggravation par rapport à l’audiogramme du 17 juin 2022 dont le médecin-conseil de la Caisse a tenu compte alors qu’il ne s’agit pas du document le plus récent. Le cas échéant s’il apparaît que cet audiogramme du 6 juillet 2022 n’avait pas été communiqué au médecin-conseil de la Caisse, il est relevé que M. [U] [W] le verse aux débats et qu’il constitue un nouvel élément médical aggravant la surdité constatée par le médecin-conseil de la Caisse, de nature à remettre en cause la décision de la Caisse de fixer le taux d’IPP de M. [U] [W] à 16 %. Il apparaît en outre que cet audiogramme concerne également l’oreille gauche dont il ressort des débats que M. [U] [W] souffre d’une surdité de naissance.
Or il ressort du rapport d’évaluation des séquelles, que le médecin-conseil de la Caisse n’a pas tenu compte de cet état antérieur alors même que souffrant d’une surdité à l’oreille gauche depuis son enfance, la survenance de cet accident, entraînant une hypoacousie à l’oreille droite, a nécessairement entraîné une aggravation de son état antérieur en le privant de toute audition sans implant cochléaire.
Enfin, les difficultés sur le plan professionnel n’ont absolument pas été évoquées par le médecin-conseil de la Caisse pour fixer le taux alors même qu’à la date de l’examen il avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, qu’il est sans diplôme, et avec des restrictions au travail fixé par le médecin du travail très importante en ce que l’employeur de M. [U] [W] devra respecter les conditions suivantes, absence d’exposition à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB, sans conduite d’engins/véhicules et sans travail en hauteur supérieur à 2m. Ainsi, comme il le soutient ces restrictions sont de nature )à caractériser une diminution de son d’employabilité, de sorte que l’incidence professionnelle de l’accident du travail en date du 18 mars 2022 est majorée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif afin de tenir compte des éléments omis par le médecin-conseil de la Caisse.
Il appartiendra à M. [U] [W] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’il juge utiles.
M. [U] [W] sera également invité à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle s’il entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail…).
Il est toutefois rappelé que pour apprécier l’incidence professionnelle il importe de se placer à la date de la consolidation.
L’ensemble de ces pièces devront être versées aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces de M. [J] [U] [W] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder le Docteur [D] [X], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [U] [W] et des éléments communiqués par les parties,
— aviser le médecin traitant M. [J] [U] [W],
— dire si M. [J] [U] [W] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 18 mars 2023, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 18 mars 2023 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 18 mars 2023 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 13 mars 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 18 mars 2023 ;
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IPP,
— dire si à la date de consolidation de l’accident du travail du 18 mars 2022, soit le13 mars 2023, M. [J] [U] [W] subissait un préjudice professionnel important – notamment une diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités ;
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [J] [U] [W] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [J] [U] [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE M. [J] [U] [W] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
INVITE M. [J] [U] [W] à produire tous les justificatifs qu’il juge utiles s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la [5] devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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