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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 mai 2025, n° 24/06782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06782 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHAB
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Sophie BOUTONNAT
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
à : S.A.S.U. REP CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le 06 Novembre 1948 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-2789 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. REP CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 août 2023 Monsieur [C] [J] a acheté un véhicule DACIA DUSTER d’occasion immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société ALCOPA AUCTION pour la somme de 5 400 euros.
Le 1er septembre 2023, Monsieur [C] [J] a fait remplacer le kit de la courroie de distribution, la pompe à eau et la courroie accessoire auprès de la société REP CARS pour un montant de 514,32 euros.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [C] [J] a subi une panne alors qu’il circulait avec son véhicule sur l’autoroute A41. Le véhicule a été évacué par un dépanneur automobile pour un montant de 392,28 euros dont 222,78 euros ont été pris en charge par son assurance ICARE.
L’assureur ICARE de Monsieur [C] [J] a mandaté CELLULE PANNE MECANIQUE afin de procéder à une expertise, dont le rapport a été rendu le 22 novembre 2023 et qui constate que le dysfonctionnement du véhicule est en lien avec une malfaçon du remplacement de la courroie de distribution.
Suite à la panne, la société REP CARS a réalisé les réparations sur le véhicule de Monsieur [C] [F]. Elle a adressé une première facture en date du 16 février 2024 à Monsieur [C] [F] n° 2322 d’un montant total de 6 986,09 euros TTC dont 3 685 euros HT de moteur puis une seconde facture en date du 8 mars 2024 n° 2373 de 6 086,09 euros TTC dont 2 935 euros HT de moteur.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [C] [J] a fait assigner la société REP CARS, acte remis à Monsieur [O] [S] gérant de la la société REP CARS, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir au visa des articles 1103, 1217 et 1353 du code Civil :
— Déclarer Monsieur [C] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— Juger que la société REP CARS a mal exécuté les réparations relatives au changement de courroie de distribution en dépit de l’obligation de résultat lui incombant ;
— Condamner la société REP CARS à régler à Monsieur [C] [F] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ;
— Ordonner à la société REP CARS d’avoir à communiquer la facture d’achat du moteur de remplacement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent acte, et conformément à la décision à intervenir ;
— Se réserver expressément la compétence de la liquidation de l’astreinte prononcée ;
— Condamner la société REP CARS à payer à Maître Sophie BOUTONNAT la somme de 1 800 euros TTC au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 concernant les frais de Monsieur [C] [F] ;
— Condamner la société REP CARS aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [C] [F] représenté, par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société REP CARS assignée par acte de Commissaire de Justice remis à Monsieur [O] [S], gérant déclaré, le 10 décembre 2024 n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société REP CARS assignée par acte de Commissaire de Justice délivré en main propre à Monsieur [O] [S], gérant déclaré, le 10 décembre 2024 n’est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
1. Sur les demandes de dommages et intérêts :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste est responsable des dommages consécutifs à des réparations défectueuses.
En l’espèce, il résulte des pièces produites dont la facture du 1er septembre 2023 établie par la société REP CARS pour Monsieur [C] [F] que son véhicule DACIA a été réparé par cette société pour le changement du kit distribution, de la pompe à eau et des accessoires de la courroie de distribution.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [C] [F] a subi une panne de véhicule sur l’autoroute A41 qui est établi par la facture de dépannage produite à cette date à l’entête de la société d’assistance Touring Secours, qui mentionne au titre du motif d’intervention : « panne présumée : moteur bloqué, irréparable sur place ».
L’intervention du dépanneur automobile a coûté 392,28 euros. Monsieur [C] [F] a été remboursé par son assureur à hauteur de 222,78 euros selon le courrier du 27 décembre 2023 qui est produit.
L’assureur ICARE de Monsieur [C] [J] a mandaté CELLULE PANNE MECANIQUE afin de procéder à une expertise.
Le rapport d’expertise a été rendu le 22 novembre 2023.
L’expert indique dans son rapport en conclusions : « Le véhicule présente un blocage mécanique dans ses deux sens de rotation. Nos opérations d’expertise ont permis de montrer un défaut de serrage de la poulie de vilebrequin. En effet nous avons constaté un matage de la clavette sur la poule. Le véhicule a parcouru 1 622 kms depuis le remplacement de la courroie de distribution. Compte tenu de nos constations, ce dysfonctionnement n’est pas fortuit mais en lien avec une malfaçon du remplacement de la courroie de distribution. ».
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise que les réparations réalisées par la société REP CARS, dont le changement de corroie de distribution le 1er septembre 2023 sont en lien avec la panne de moteur survenue le 27 octobre 2023.
Au vu du dysfonctionnement du moteur constaté par la survenance de la panne et par le rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que la société REP CARS a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Le lien de causalité entre la faute dans les réparations réalisées et les dommages constatés sur le moteur est établi.
En conséquence, la société REP CARS doit être tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [C] [F].
Monsieur [C] [F] indique avoir subi un préjudice matériel constitué par la prise en charge partielle des frais de dépannage et l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs mois dans l’attente du changement complet du moteur. Il soutient également avoir subi un préjudice moral.
Les désordres sur le véhicule sont apparus le 27 octobre 2023, ce qui a conduit à son immobilisation du véhicule. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 17 novembre 2023 et l’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2023.
Monsieur [C] [F] a mis en demeure la société REP CARS de réaliser les réparations sur son véhicule, ce courrier est non daté et aucun accusé de réception n’est produit.
Toutefois, Monsieur [C] [F] soutient dans ses écritures sans être contredit qu’il a récupéré son véhicule auprès de la société REP CARS début janvier 2024.
Monsieur [C] [F] n’a donc pas pu utiliser son véhicule, sur la période du 27 octobre 2023 date d’immobilisation du véhicule à début janvier 2024, date à laquelle il a récupéré son véhicule suite aux réparations faites sur le véhicule par la société REP CARS.
Monsieur [C] [F] a également conservé à sa charge la somme de 169,50 euros pour le dépannage de son véhicule le 27 octobre 2023.
Aussi, il convient d’allouer à Monsieur [C] [F] la somme de 619,50 € au titre du préjudice matériel.
Il y a lieu également, d’indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [C] [F] et de lui allouer à ce titre la somme de 400 €.
2. Sur la demande de communication de facture d’achat du moteur de remplacement du véhicule sous astreinte :
L’article 46 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
L’article 33 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
La communication de pièces ordonnée par le juge a vocation à suppléer un défaut de communication spontanées de ces pièces entre les parties.
De plus il est constant que dès lors qu’une partie n’invoque aucune circonstance de nature à l’empêcher d’administrer la preuve d’un fait qu’elle allègue, elle ne peut demander au juge d’enjoindre la communication à son adversaire qui refuse de produire les pièces propres à établir ce fait.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] soutient dans ses écritures que la société REP CARS lui a adressé une première facture en date du 16 février 2024 n° 2322 d’un montant total de 6 986,09 euros TTC dont 3 685 euros HT de moteur puis une seconde facture en date du 8 mars 2024 n° 2373 de 6 086,09 euros TTC dont 2 935 euros HT de moteur suite à une erreur de facture.
Monsieur [C] [F] indique dans ses écritures qu’il a essayé contacter le garage qui a vendu la pièce de moteur DACIA à la société REP CARS mais que le numéro était indisponible et aucune information sur le prétendu garage n’était récupérable en ligne laissant ainsi planer le doute sur l’authenticité de la facture ainsi que sur la réalité des réparations.
Il sollicite la communication d’une facture d’achat du moteur sous astreinte par la société REP CARS.
Il y a lieu de relever que Monsieur [C] [F] qui ne mentionne aucun fondement juridique à l’appui sa demande s’est vu toutefois remettre deux factures relatives aux réparations prises en charge par la société REP CARS en date du 16 février 2024 et du 8 mars 2024 comportant toutes les deux la mention d’un moteur 1.5 DCI K9K la seconde lui a été remise aux termes de ses écritures suite à une erreur de facture. De plus, Monsieur [F] produit un bon de commande du 29 janvier 2024 concernant un moteur DAC DUSTER, ainsi qu’une facture partiellement raturée du 20 février 2024 à l’entête de GMS AUTO PIECES.
Monsieur [C] [F] a donc bien été destinataire de factures de la part de la société REP CARS relatives au changement de moteur réalisé sur son véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [C] [F] qui procède par affirmation ne démontre pas qu’une autre facture d’achat du moteur de remplacement existerait, en dehors des documents qui lui ont déjà été transmis.
En conséquence, Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande de communication de la facture d’achat du moteur.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, la société REP CARS qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [F] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure.
L’article 700 2° du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L’article précise également que dans ce cas, la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose:
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ".
Monsieur [C] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, selon une décision en date du 30 avril 2024.
La société REP CARS sera condamnée à payer à Maître Sophie BOUTONNAT avocate de Monsieur [C] [F] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 864 euros HT soit 1 036,80 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente statuant publiquement par mise à disposition au greffe les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE la société REP CARS à payer à Monsieur [C] [F] la somme de:
« 619,50 euros au titre du préjudice matériel ;
« 400 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de communication de la facture d’achat du moteur ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE la société REP CARS à payer à Maître Sophie BOUTONNAT avocate de Monsieur [C] [F] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 864 euros HT soit 1 036,80 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Sophie BOUTONNAT dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
CONDAMNE la société REP CARS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal Judiciaire, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
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